Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile cab 2, 28 novembre 2024, n° 23/09333
TJ Strasbourg 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions de l'article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965

    La cour a constaté que la résolution n°11 concernait une partie commune spéciale et que seuls les copropriétaires concernés avaient le droit de voter, ce qui n'a pas été respecté lors de l'assemblée générale.

  • Accepté
    Droit à la dispense de participation aux dépens en cas de victoire

    La cour a jugé que les demandeurs, ayant vu leur demande acceptée, devaient être dispensés de leur quote-part de dépens, conformément à la loi.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé d'accorder une indemnité aux demandeurs au titre de l'article 700 du CPC, tenant compte de l'équité.

  • Accepté
    Condamnation de la partie perdante aux dépens

    La cour a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, conformément à l'article 696 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 28 nov. 2024, n° 23/09333
Numéro(s) : 23/09333
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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