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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 28 nov. 2024, n° 23/09333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09333 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MI7M
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/09333 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MI7M
Minute n°
Copie exec. à :
Me Philippe-didier DIETRICH
Me Jean WEYL
Le
Le greffier
Me Philippe-didier DIETRICH
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [A]
né le 25 Septembre 1947 à [Localité 9] (ITALIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
Madame [R] [I] [B] épouse [A]
née le 06 Octobre 1948 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
Monsieur [D] [M]
né le 11 Octobre 1965 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
Madame [W] [G] épouse [M]
née le 01 Septembre 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
Monsieur [E] [T]
né le 24 Février 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
DEFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] LES [Adresse 17]
représentée par son Syndic la SAS IMMOVAL ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [A], Madame [R] [B] épouse [A], Monsieur [D] [M], Madame [W] [G] épouse [M] et Monsieur [E] [T] sont copropriétaires de la Résidence LES VERGERS sise [Adresse 4] à [Localité 8].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 21 septembre 2023.
Contestant la régularité de la résolution n°11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 septembre 2021, par assignation délivrée le 2 juin 2022, Monsieur [K] [A], Madame [R] [B] épouse [A], Monsieur [D] [M], Madame [W] [G] épouse [M] et Monsieur [E] [T] ont fait attraire le syndicat des copropriétaires de leur immeuble devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 10 mai 2024, les demandeurs ont demandé de :
ANNULER la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 21 septembre 2023, avec toutes conséquences de droit.
DISPENSER les demandeurs de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
CONDAMNER le [Adresse 16] LES VERGERS à [Localité 8] au paiement d’une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le [Adresse 16] LES VERGERS à [Localité 8] aux entiers frais et dépens.
CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs avancent que les seuls les copropriétaires bénéficiant de l’usage ou de l’utilisation de la partie commune spéciale PC9 pouvaient prendre part au vote de la résolution litigieuse alors que ce vote a été étendu à d’autres copropriétaires de sorte que la résolution n°11 est nulle. Ils soutiennent qu’il importe peu que l’assemblée générale des copropriétaires ait statué à nouveau sur la résolution litigieuse lors d’une nouvelle assemblée générale.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé de :
CONSTATER l’annulation de la résolution 11 de l’assemblée générale du 21 septembre 2023 par la résolution 5 de l’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2023 ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER que la demande est devenue sans objet ;
Pour le surplus :
DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER conjointement et solidairement les demandeurs à payer au défendeur la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER conjointement et solidairement les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires avance que la résolution litigieuse a été annulée par le vote d’une résolution n°5 lors d’une assemblée générale du 22 décembre 2023 de sorte que la demande formée par les demandeurs est devenue sans objet.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande d’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 21 septembre 2023
Selon l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
La création de parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges spéciales à chacune d’entre elles.
Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage ou à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes.
En application de cette disposition, seuls prennent part au vote d’une résolution affectant une partie commune spéciale, les copropriétaires à l’usage ou à l’utilité bénéficiant de l’affectation de la partie commune spéciale concernée.
En l’espèce, le règlement de copropriété du 22 juillet 2004 portant sur la résidence [Adresse 11] sise [Adresse 6] comporte différentes parties communes spéciales et notamment la PC9 constituée de l’aire de circulation au niveau du rez-de-chaussée et du parking n°1. Il est précisé que la PC9 est « choses parties communes aux copropriétaires des lots de copropriété n° 1, 2, 3, 4, 5, 11 et 12 en indivision forcée, pour un total de 1000/1000 tantièmes ».
La résolution litigieuse n°11 de l’assemblée générale du 21 septembre 2023 porte sur l’autorisation donnée au syndic de copropriété d’ester en justice à l’encontre d’un copropriétaire disposant d’un droit de passage sur l’aire de circulation à l’avant de la copropriété, constitutive de la partie commune spéciale PC9.
Il n’est pas contesté que la résolution n°11 a trait à l’aire de circulation constitutive de la partie commune PC9 visée au règlement de copropriété telle que ci-dessus rappelé de sorte que seuls les copropriétaires de lots n°1, 2, 3, 4, 5, 11 et 12 étaient en droit de participer au vote de cette résolution.
A ce titre, pouvaient prendre part au vote pour la résolution n°11 litigieuse, les copropriétaires suivants :
— lot n° 1 : Consorts [C]
— lot n° 2 : Monsieur [Z]
— lot n° 3 : Monsieur [T]
— lot n° 4 : Epoux [M]
— lot n° 5 : Monsieur [Y]
— lots n° 11 et 12 : Epoux [A]
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 21 septembre 2023 qu’ont pris part au vote de cette résolution les consorts [C] (vote POUR), les époux [M] (vote [Localité 10]), M. [X] [Z] et M. [H] [Y] (abstention).
Monsieur [T] et les époux [A] étaient absents lors de l’assemblée générale querellée.
Or, l’analyse des résultats de vote de cette résolution met en évidence que le calcul des tantièmes est erroné dans la mesure où ont été comptabilisés les tantièmes des copropriétaires sus listés afférents à d’autres lots de copropriété que les seuls lots 1, 2, 3, 4, 5, 11 et 12.
En conséquence, la nullité de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 21 septembre 2023 sera prononcée pour non-respect des dispositions de l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux demandeurs la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la dispense de quote-part de dépens, frais et honoraires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, il y a lieu de dispenser les demandeurs de leur quote-part de dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ANNULE la résolution n°11 de l’assemblée générale du 21 septembre 2023 de la Résidence LES VERGERS sise [Adresse 4] à [Localité 8] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES VERGERS sise [Adresse 4] à [Localité 8] à payer aux demandeurs la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES VERGERS sise [Adresse 4] à [Localité 8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES VERGERS sise [Adresse 5] [Localité 8]. aux entiers dépens ;
DISPENSE les demandeurs de leur quote-part de dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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