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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 16 févr. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6WU
ORDONNANCE DE REFERE N°26/126
DU : 16 Février 2026
MOSELIS
C/
[M] [Q]
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16/02/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ, déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
MOSELIS, demeurant 3 Rue de Courcelles – BP 25040 – 57071 METZ CEDEX 03
Rep/assistant : Mme [Y] [W] munie d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [Q], demeurant 72 route de la Briquerie – 57100 THIONVILLE, comparant en personne
Date des débats : 10 Février 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2022, l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE a donné à bail à Monsieur [M] [Q] un bien immobilier à usage d’habitation situé 72 route de la briquerie, logement n°52 à THIONVILLE (57100), pour une durée d’un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 229,88 € hors charges outre 98,97 € de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, l’E.P.I.C.MOSELIS OPH MOSELLE a fait signifier à Monsieur [M] [Q] un commandement de payer la somme principale de 2 076,62 €, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 14 février 2025.
La société demanderesse a informé la Caisse d’Allocations Familiales de MOSELLE de la situation d’impayés le 21 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 septembre 2025 (dépôt étude), la l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE a fait assigner Monsieur [M] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
— constater la résiliation du bail à compter du 15 avril 2025, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail ;
— ordonner l’expulsion du défendeur des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivra le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamner le défendeur à payer la somme provisionnelle de 4 274, 98 € au titre des arriérés locatifs (loyers et charges impayés suivant décompte actualisé arrêté au 26 août 2025), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner le défendeur à payer à compter du 1er mai 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 254,50 € jusqu’au départ effectif des locaux loués, chaque terme portant intérêts à compter de sa date d’exigibilité ;
— dire que cette indemnité d’occupation sera valorisée selon la règlementation propre aux sociétés d’HLM ;
— condamner le défendeur aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 14 février 2025, de l’assignation, ainsi que tous les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision ;
— constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 10 septembre 2025.
L’affaire a été retenue lors d’une première audience le 18 novembre 2025. Le défendeur a indiqué avoir effectué des versements. Il a expliqué que par ailleurs le logement serait, selon lui, à la limite de l’insalubrité.
À l’audience du 16 décembre 2025, l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE , représenté par Madame [Y] [W], chargée de contentieux, maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation. Elle verse aux débats un décompte actualisé de sa créance à la somme de 5 704,46 euros. Elle sollicite la mise en délibéré de l’affaire.
Monsieur [M] [Q], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude le 9 septembre 2025, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 10 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE justifie avoir informé la Caisse d’Allocations Familiales de MOSELLE le 21 octobre 2023, de la situation d’impayés, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 5 704, 46 euros suivant décompte arrêté au 16 décembre 2025 (mois de décembre non inclus).
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Monsieur [M] [Q] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 14 février 2025.
Monsieur [M] [Q] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire. Par ailleurs, il ressort des débats que ce dernier n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 14 avril 2025.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Monsieur [M] [Q] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la créance du bailleur
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE produit un décompte aux termes duquel Monsieur [M] [Q] reste devoir la somme de 5 704,46 € à la date du 16 décembre 2025 (loyer de décembre non inclus).
Lors de la seconde audience, Monsieur [M] [Q] non comparant, n’apporte de fait aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5 704,46 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [M] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [M] [Q] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant mois de décembre 2025 inclus, à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 254,50 euros, qui sera révisée, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi. Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande au titre des intérêts au taux légal, à compter de l’exigibilité de chaque terme de cette indemnité d’occupation.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet
Compte tenu de la situation de Monsieur [M] [Q] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En revanche, les frais exposés pour parvenir à l’exécution de la présente décision, étant à ce stade purement hypothétiques et ne constituant pas une créance certaine, il n’y a pas lieu de statuer les concernant.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail et l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 20 mai 2022 entre l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE et Monsieur [M] [Q] concernant le bien à usage d’habitation, logement n°52, 72 route de la briquerie à THIONVILLE (57100) à la date du 14 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Q] à verser à l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE, à titre provisionnel, la somme de 5 704, 46 € (décompte arrêté au 16 décembre 2025), correspondant au montant des loyers, charges avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 15 avril 2025, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 254,50 € ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Q] à verser à l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du mois de décembre 2025 (décompte produit arrêté au 16 décembre 2025, n’incluant pas le mois de décembre 2025), jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DISONS que l’indemnité d’occupation ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte ;
DISONS que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [M] [Q] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
DÉBOUTONS l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [Q] au titre des intérêts au taux légal, à compter de l’exigibilité de chaque terme de l’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTONS l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [Q] au titre des frais éventuellement exposés pour parvenir à l’exécution de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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