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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 18 juil. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00282
Dossier : N° RG 25/00888 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISIJ
ORDONNANCE
Rendue le 18 JUILLET 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [N] [E]
née le 13 Juin 2000 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 6], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Marie LASNIER, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2],
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 17 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 15 juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [N] [E], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 16 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [N] [E] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 11 juillet 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [N] [E] n’a souhaité se rendre à l’audience.
Son avocat a sollicité la mainlevée de la mesure au motif que l’avis motivé du psychiatre ne relève aucun trouble du comportement caractérisé. Il relève également que Mme [N] [E] est hébergée en maison d’accueil spécialisé où elle sera prise en charge ce qui ne rend pas nécessaire la poursuite de l’hospitalisation à temps complet.
Il ressort du certificat médical initial que l’hospitalisation contrainte de Mme [N] [E], âgée de 25 ans, sous tutelle, a été motivée initialement par une psychose infantile avec hétéro agressivité dans la mesure où la patiente avait menacé de mort et avec un couteau le personnel de la MAS. La patiente refusait en outre son hospitalisation.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures (certificat du 12 juillet 2025) puis des soixante-douze heures d’hospitalisation (certificat du 14 juillet 2025) en relevant que la patiente a des comportements autoagressifs, présente une opposition passive, a une élaboration difficile en contexte déficitaire, un discours peu prolixe avec incohérences et anosognosie des troubles, une tension psychique. Il était également relevé dans les deux certificats l’absence d’adhésion aux soins.
L’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement rédigé le 15 juillet 2025 indique que la patiente ne présente actuellement aucun trouble du comportement caractérisé, pas d’agitation ni d’agressivité significative et conclut à la nécessité de poursuivre les soins à temps complet.
Cet avis favorable à la poursuite des soins en hospitalisation complète se comprend en référence au certificat des 72 heures établi la veille qui retenait le refus des soins avec anosognosie des troubles.
Ainsi, les certificats médicaux, pris dans leur ensemble, établissent que Mme [N] [E] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante.
En l’absence d’élément garantissant que Mme [N] [E] puisse réintégrer la maison d’accueil spécialisée et y être prise en charge médicalement, son hospitalisation complète est justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
L’hospitalisation complète de Mme [N] [E] sera en conséquence maintenue et sa demande de mainlevée rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [N] [E]
née le 13 Juin 2000 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 6],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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