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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 1er juil. 2025, n° 22/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/00930 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWV4B
N° MINUTE :
9
Requête du :
08 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 22/00930 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWV4B
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 06 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [N] a fait une demande auprès de la [9], le 4 mai 2021, aux fins d’obtenir le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) en raison de la drépanocytose homozygote, des cervicalgies sur discopathie et des lombalgies sur discopathie dont elle est atteinte.
Par décision du 13 juillet 2021, la [5] lui a refusé la PCH.
A la suite de son RAPO déposé le 2 septembre 2021, la [5] a confirmé sa décision de rejet, le 22 février 2022.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 8 avril 2022, Madame [E] [N] a contesté cette décision en indiquant « être atteinte de drépanocytose et épilepsie, maladies chroniques et invalidantes », qu’elles ont des répercussions sur son autonomie.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, [E] [N], a comparu seule. Elle conteste la décision de refus de la [5]. Elle précise avoir beaucoup de suivis : de la rééducation, de la balnéothérapie. Elle est également suivie par une structure prenant en charge les personnes en situation de handicap, par un ergothérapeute.
Régulièrement représentée, la [7] [Localité 10] a déposé un argumentaire écrit qui a été développé oralement dont il ressort que [E] [N] présente des difficultés modérées pour la toilette et les courses. Le rejet de la demande est sollicité.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la prestation de compensation du handicap (PCH) :
L’article L.245-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’un cumul entre une prestation de compensation et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
1° Soit lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsque les bénéficiaires de l’allocation sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du même code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Soit, lorsque les bénéficiaires de l’allocation sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du même code. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Examen des faits
Madame [E] [N] a fait une demande auprès de la [9], le 4 mai 2021, aux fins d’obtenir le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) en raison de la drépanocytose homozygote, des cervicalgies sur discopathie et des lombalgies sur discopathie dont elle est atteinte.
La [5] a rejeté la demande de Mme [E] [N] au motif qu’elle ne présente que des difficultés modérées pour la marche, les courses et les tâches ménagères. En effet dans le certificat médical CERFA remplit le 1er avril 2021 par le docteur [R] [G], chacune de ces activités sont cochées dans la case B ( B = Réalisé avec difficulté mais sans aide humaine). Dans ce même certificat, il est précisé que Mme [E] [N] peut marcher 500 mètres sans aide technique, et que la marche est rendue modérément difficile en raison de ses douleurs au niveau du rachis cervical et du rachis lombaire.
Elle est autonome pour la communication et l’orientation temporo-spatiale.
La case B ( B = Réalisé avec difficulté mais sans aide humaine) est cochée pour les activités suivantes : toilette, activités ménagères et courses.
La [6], qui a pu examiner les pièces communiquées par Mme [E] [N] (ce qui n’est pas le cas du tribunal, aucun pièce n’ayant été produite à l’audience par la requérante), précise que le compte-rendu d’évaluation ergothérapeutique du SAMSAH du mois de mai 2021 indique que celle-ci se déplace seule en intérieur mais également à l’extérieur, mais avec une canne, qu’elle est capable de monter les escaliers et qu’elle est autonome pour la toilette, l’habillage et l’élimination.
— Prestation de compensation du handicap (PCH)
La prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse aux personnes qui souffrent d’une voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
— la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
— l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas ;
— la communication, notamment parler, entendre, comprendre ;
— les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par un enfant du même âge sans déficience, au regard des grandes étapes du développement habituel d’un enfant, en particulier dans l’acquisition de son autonomie personnelle et sociale.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [11] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
1. les charges liées à un besoin d’aides humaines;
2. les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
3. les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4. les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5. les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Conclusion
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, il apparaît que Madame [E] [N], à la date de sa demande, soit le 4 mai 2021, ne présentait pas de difficulté absolue ou de difficulté grave pour les activités relatives à l’entretien personnel, à la mobilité et à la manipulation, aux capacités cognitives, à la vie quotidienne ainsi que dans ses relations avec autrui ou encore dans sa vie sociale et familiale.
Les conditions fixées par le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles n’étant pas réunies par Madame [E] [N], sa demande au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) ne peut qu’être rejetée.
Force est de constater que Madame [E] [N] ne produit, devant le tribunal, aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné précédemment et qui soit de nature à remettre en cause les appréciations de la [6].
Ces mêmes arguments justifient également que le tribunal n’ordonne pas une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de Madame [E] [N], succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de Madame [E] [N].
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 22/00930 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWV4B
REJETTE la demande d’expertise de Madame [E] [N].
DIT que Madame [E] [N] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
6ème et dernière page
N° RG 22/00930 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWV4B
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [N]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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