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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 26 nov. 2024, n° 24/03765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/7032
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/03765 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3TE / JAF Cab 5
AFFAIRE : [T] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 17 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [U] [M] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (GUADELOUPE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa XAMBO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (IRAN)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 31 juillet 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [U] [M] [T], née le [Date naissance 3] 1970 [Localité 9] (Guadeloupe),
et de
. Monsieur [C] [N], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (Iran),
Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 8] (Grande-Bretagne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— homologue l’acte liquidatif du 17 juin 2023 établi par Maître [H] [Z], notaire à [Localité 10] (Haute-Garonne) qui sera annexé à la minute du présent jugement,
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez le père,
— fixe le droit d’accueil de l’autre parent à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les premières, deuxièmes et troisièmes fins de semaine: du vendredi 18 heures au dimanche 18heures,
durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été avec fractionnement par mois :
les années paires : la première moitié des vacances d’été chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,
les années impaires : la première moitié des vacances d’été chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père,
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que l’enfant devra être prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
— dit n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— dit que tous les frais scolaires, extrascolaires et dépenses de santé non remboursées par la mutuelle sera pris en charge par moitié entre les pères et mère étant précisé que : toutes dépenses supérieures à 120 euros concernant les enfants seront partagées par moitié à condition d’avoir fait l’objet d’un accord exprès préalable,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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