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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 5 juil. 2024, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 5 juillet 2024
N° RG 24/00381 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3MZ
50B
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. SAPI CLOISONS ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Olivier FEDON, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte SACHET, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.C.C.V JOLIOT, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 juin 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 5 juillet 2024 , date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La société SAPI est une enteprise de bâtiment spécialisée dans la pose de cloisons et dans l’isolation des construction.
Suivant un marché conclu par les deux parties le 11 avril 2023, à la suite d’une offre de travaux présentée pour le lot n°11 “Cloisons”, la société par actions simplifiée SAPI CLOISONS ISOLATION, demanderesse à la présente instance, a réalisé des travaux pour le compte de la société civile de Construction-Vente JOLIOT, défenderesse au présent procès. (pièces n° 1 et 2) moyennant un prix global et forfaitaire, ferme et définitif à concurrence de 360.000 euros TTC.
Les travaux consistaient à construire un bâtiment multi-programmes, [Adresse 1] à [Localité 3].
La SAPI a réalisé les travaux en décembre 2023, et a établi une première demande d’acompte d’un montant de 58.568,23 €, qui a été adressée pour règlement au maître de l’ouvrage.
Après échanges de courriels entre les deux sociétés, la SCCV JOLIOT n’a pas honoré le paiement du solde du prix, en l’espèce les deuxième et troisième situations, et le montant du au titre de la facture du sous traitant, portant le montant de la créance totale réclamée par la société SAPI à la somme de 137.482,62 euros TTC.. (pièce n°6).
Par acte du commissaire de justice du 30 mai 2024, la Société SAPI CLOISONS ISOLATION, a fait assigner la Société civile de Construction-Vente JOLIOT (SCCV JOLIOT), devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Condamner la Société JOLIOT à payer la somme provisionnelle de 137.000 euros (cent trente-sept mille euros), majorée des intérêts de retard au taux contractuel ;
— Condamner la Société JOLIOT à payer à la Société SAPI la somme de 3.500 euros (trois mille cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ains qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience utile du 12 juin 2024, la Société SAPI, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, la société JOLIOT n’a pas comparu ni ne s’est fait représentée. La décision sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le juge des référés peut, octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable dans son existence comme dans son quantum.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au terme de son acte introductif d’instance, soutenu à la barre, la S.A.S SAPI CLOISONS ISOLATION sollicite la condamnation de la SCCV JOLIOT à lui payer une indemnité provisionnelle, équivalente au montant égal des deux situations non réglées, auxquelles s’ajoute le montant de la facture de son sous-traitant.
A l’appui de sa demande la Société SAPI CLOISONS ISOLATION verse aux débats notamment :
— l’acte d’engagement sur le marché d’appel d’offres de travaux signé par les deux Sociétés (pièce n°1, demandeur),
— le cahier des clauses techniques particulières liant les deux parties (pièces n°2, demandeur)
— la mise en demeure de la Société SAPI à la Société JOLIOT à la suite de l’absence de paiement de l’acompte (pièce n°5, demandeur),
— les courriels attestant des difficultés financières de la société JOLIOT (pièce n°6, demandeur)
— le justificatif de paiement d’un sous-traitant de la société SAPI (pièce n°8, demandeur)
Le montant global de ses factures est 137.482,62 euros.
Le demandeur produit également des échanges de courriels avec le défendeur, dans lesquels il reconnait ne pas avoir été en mesure de régler les factures qui lui étaient présentées (pièce n°6).
Au vu des pièces produites, la somme réclamée n’apparaît pas ainsi sérieusement contestable.
Dès lors, la société JOLIOT sera condamnée au paiement d’une provision de 137.000 €, somme majorée des intérêts de retard au taux contractuel, à compter de la délivrance de l’assignation le 30 mai 2024, conformément aux conditions contractuelles émises dans les devis produits aux débats.
Sur les demandes accessoires :
La Société JOLIOT, qui succombe, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner au titre des frais irrépétibles, à verser à la S.A.S SAPI la somme de 1 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Condamnons la Société civile de Construction-Vente JOLIOT à payer la somme provisionnelle de 137.000 euros (cent trente-sept mille euros) à la Société SAPI, majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, soit à compter du 30 mai 2024;
Condamnons la Société civile de Construction-Vente JOLIOT aux entiers dépens de la présente instance;
Condamnons la Société civile de Construction-Vente JOLIOT à payer la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) à la société SAPI en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par greffier.
Le greffier La présidente
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