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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 16 mai 2025, n° 23/34504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/34504 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZP4V
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [R] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence PETER, Avocate, #D0934
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [G]
domicilié : chez Madame [F] [C]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Carole COUTANT, Avocate au barreau de des Hauts de Seine, PN#358
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline DELCOIGNE
LE GREFFIER
[S] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Céline DELCOIGNE, juge placée exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée par Madame Pauline PAPON, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture, le divorce de :
Monsieur [Z], [M], [W] [G], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14] (Charentes Maritimes)
et de
Madame [U], [B] [R], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] (hauts-de-Seine),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Z] [G] et de Madame [U] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 3 septembre 2019 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [G] et Madame [U] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [U] [R] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à Madame [U] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme de 50.000 euros, de la manière suivante :
— l’abandon par Monsieur [Z] [G] de sa part sur le bien commun, soit 30.000 euros ;
— la somme de 20.000 euros en 60 mensualités égales de 333,33 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes de partage des biens mobiliers indivis ;
FIXE à 900 EUROS (neuf cent euros), soit 300 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [G], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, [O], [V] et [K] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] et [K] sera versée à Madame [U] [R], jusqu’à ce qu’ils quittent le domicile familial ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[O] sera versée directement entre les mains de l’enfant ;
FIXE à 250 EUROS (deux cent cinquante euros), la contribution que doit verser Madame [U] [R], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [O] ;
CONDAMNE Madame [U] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] sera versée directement entre les mains de celle-ci ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de [K] et [V] sera versée à Madame [U] [R], jusqu’à ce que les enfants quittent le domicile familial ; que lorsqu’ils auront des logements autonomes, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée directement entre leurs mains ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, en ce qui concerne les contributions versées au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'[9] ([10]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’article 1074-4 du code de procédure civile,
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Fait à [Localité 13], le 16 Mai 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
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