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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01814 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7CV
du 07 Janvier 2025
N° de minute 25/017
affaire : [C] [M] [V]
c/ S.A.S. PREMIUM BUSINESS CLUB
Grosse délivrée
à Me Charles ABECASSIS
Expédition délivrée
à S.A.S. PREMIUM BUSINESS CLUB
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [C] [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2021, Monsieur [C] [M] [V] a donné à bail commercial à la SAS PREMIUM BUSINESS CLUB des locaux commerciaux situés [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 22 680 euros, hors taxes charges et impôts fonciers.
Le 10 juillet 2024, Monsieur [C] [M] [V] a fait délivrer à la SAS PREMIUM BUSINESS CLUB un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Monsieur [C] [M] [V] a fait assigner la SAS PREMIUM BUSINESS CLUB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 10 août 2024 ;ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; la condamner au paiement d’une provision de 5349,62 euros à valoir sur l’arriéré locatif;la condamner au paiement d’une provision de 2553,89 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter du 1er octobre 2024 ;la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience, M.[C] [M] [V] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il expose que la SAS PREMIUM BUSINESS CLUB est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 10 juillet 2024 portant sur la somme de 2764,83 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 10 août 2024, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 30 septembre 2024.
La SAS PREMIUM BUSINESS CLUB, régulièrement assignée par acte remis à personne se déclarant habilitée, à savoir son gérant, n’a pas constitué avocat et comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] [V] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [C] [M] [V] par acte de commissaire de justice le 10 juillet 2024, à la SAS PREMIUM BUSINESS CLUB, visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principale de 2596.34 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, l’intégralité de la somme n’ayant pas été réglée, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 10 août 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS PREMIUM BUSINESS CLUB, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
Il ressort du décompte actualisé en date du 14 novembre 2024 versé aux débats, que la SAS PREMIUM BUSINESS CLUB demeure redevable de la somme de 10 252,43 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtée au mois de novembre 2024 inclus, déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
En outre, la SAS PREMIUM BUSINESS CLUB qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du mois de septembre 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, cette indemnité provisionnelle étant fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 2553,89 euros.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS PREMIUM BUSINESS CLUB sera condamnée au paiement de la somme de 10 252,43 arrêtée au mois de novembre 2024 inclus au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation .
Elle sera en outre condamnée pour la période postérieure soit compter du 1er décembre 2024 inclus, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 2553.89 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [C] [M] [V] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PREMIUM BUSINESS CLUB, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant Monsieur [C] [M] [V] et la SAS PREMIUM BUSINESS CLUB portant sur les locaux situés à [Adresse 3] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 10 août 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial,
ORDONNONS à la SAS PREMIUM BUSINESS CLUB et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS PREMIUM BUSINESS CLUB et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la SAS PREMIUM BUSINESS CLUB à payer à Monsieur [C] [M] [V] à titre provisionnel, la somme de 10 252,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au mois novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS la SAS PREMIUM BUSINESS CLUB à payer à Monsieur [C] [M] [V] une indemnité d’occupation provisionnelle de 2553,89 euros à compter du 1er décembre 2024 inclus, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SAS PREMIUM BUSINESS CLUB à payer à Monsieur [C] [M] [V] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SAS PREMIUM BUSINESS CLUB aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 10 juillet,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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