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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2025, n° 24/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01205 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL7C
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. ETS LEROUX
C/
[F] [Z]
S.A.S. GARAGE [V]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/05/2025 à :
la SELARL ESNAULT & [Localité 5] – 82
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :
la SELARL CONSILIUM AVOCATS ([Localité 4])
la SELARL ESNAULT & [Localité 5] – 82
Me Alexandra ILLIAQUER – 163
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 03 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. ETS LEROUX (RCS Nantes N°309003630), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christine BONY de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. GARAGE [V] (RCS [Localité 8] n° [XXXXXXXXXX02]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Rep/assistant : Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 24/01205 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL7C du 07 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [F] [Z] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion RENAULT ESPACE V Dci 160 Energie Twin Turb immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la S.A.S. GARAGE [V] pour un prix de 22 700 € le 20 mai 2020.
Suite à des doléances concernant une panne survenue en juillet 2021 imposant le remplacement du bloc moteur et du turbo pour un coût évalué à 15 354,94 €, M. [F] [Z] a obtenu l’organisation d’une expertise en référé avec désignation de M. [Y] [X] en qualité d’expert par ordonnance du 20 janvier 2022 après assignation de la S.A.S. GARAGE [V] et de la S.A.S. RENAULT. L’expert a déposé son rapport le 20 mars 2023.
Se plaignant du non paiement des factures de gardiennage du véhicule depuis qu’il a été remorqué, le 7 juillet 2021, dans son établissement, où le diagnostic ayant révélé que le moteur était hors service a été réalisé, la S.A.S. ETS LEROUX a fait assigner en référé M. [F] [Z] par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024 afin de solliciter la condamnation du défendeur à procéder à l’enlèvement du véhicule dans les huit jours suivant l’ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai et à lui payer une somme de 20 941,20 € de provision sur les frais de gardiennage, outre une somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [F] [Z] a appelé en cause la S.A.S. GARAGE [V] par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, en précisant qu’il a engagé une procédure en résolution de la vente par acte du 13 novembre 2024, afin de réclamer la condamnation de la défenderesse à le garantir de toutes condamnations à intervenir et à lui payer une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les procédures ont été jointes.
La S.A.S. ETS LEROUX fait valoir dans ses dernières conclusions, par lesquelles elle maintient ses prétentions initiales sauf à porter celle de provision au titre des frais de gardiennage à 23 245,20 € arrêtés au 5 mars 2025, que :
— selon une jurisprudence constante, le contrat de dépôt régi par l’article 1915 du code civil, accessoire au contrat d’entreprise liant le client et un garagiste, est présumé à titre onéreux,
— la contestation de l’existence du contrat par M. [Z] n’est pas sérieuse, alors que le véhicule a été remorqué le 5 juillet 2021 et qu’un diagnostic a été réalisé moyennant la somme de 187,20 € TTC avec établissement d’un devis,
— une demande de prise en charge des réparations par le constructeur a été transmise à la demande de M. [Z], laquelle a essuyé un refus,
— quand bien même M. [Z] n’a pas donné suite à son devis, une relation contractuelle s’est instaurée et des frais de gardiennage s’appliquent à compter du jour où le client peut récupérer son véhicule,
— le devis visait précisément les frais de gardiennage à compter du 1er septembre 2021 pour un montant journalier de 18 € TTC et M. [Z] en avait pris note dans des échanges de courriels et ne les a jamais contestés lors des envois en recommandé, sachant qu’il en réclame la prise en charge dans sa procédure au fond,
— si son action se prescrit par deux ans, la reconnaissance de la créance par M. [Z] dans la procédure et par son conseil dans des courriers du 1er février 2022 et 25 avril 2024 vaut acte interruptif de prescription au titre de l’article 2240 du code civil,
— contrairement à ce qui est soutenu, le montant réclamé n’a rien d’excessif et a été accepté par M. [Z], étant observé qu’il est identique à celui pratiqué dans le groupe, qu’il est affiché dans les locaux, qu’il est rappelé dans le devis, et que M. [Z] en réclame le paiement au garage [V],
— les arguments opposés à la demande d’enlèvement du véhicule sont inopérantes, dans la mesure où elle est étrangère au litige opposant M. [Z] au garage [V] et au constructeur, et le seul fait que M. [Z] refuse d’engager des frais pour enlever le véhicule ne constitue pas une contestation sérieuse.
M. [F] [Z] conclut à l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande se heurtant à une contestation sérieuse, subsidiairement à la prescription pour les factures antérieures au 13/11/22, à l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’absence d’accord des parties, avec condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état de cause condamnation du GARAGE [V] à le garantir de toutes condamnations et à lui payer une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant que :
— il n’a signé ni contrat ni devis, alors que dans la jurisprudence citée par la demanderesse, le client avait signé un devis,
— les échanges de mails indiquent qu’il n’y avait pas de frais de gardiennage et il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de savoir si une relation contractuelle s’est instaurée,
— au mieux, la relation s’analyserait comme un dépôt nécessaire au sens de l’article 1949 du code civil, étant donné que le devis de réparation a été clairement refusé,
— l’action de la demanderesse se prescrit par deux ans selon les dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation, de sorte que les factures antérieures de plus de deux ans à l’assignation ne sont pas dues,
— la créance a toujours été contestée et les frais ne sauraient lui être imputés, alors qu’il a sollicité la nullité de la vente,
— le montant même des frais est sérieusement contestable sur le fondement de l’article 1165 du code civil, dès lors que le coût du gardiennage a été arbitrairement fixé à 18 € et que lorsque le tarif paraît excessif, le juge peut en faire l’appréciation, alors qu’en l’espèce le véhicule est garé sur un parking extérieur,
— le garage, concessionnaire RENAULT, ne peut se considérer étranger à un litige sériel dont est parfaitement informé le constructeur,
— il n’a pas la possibilité de procéder à l’enlèvement du véhicule, étant donné que celui-ci n’a plus de moteur, sauf à exposer à nouveau des frais excessifs,
— le GARAGE [V] est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, ce qui justifie sa garantie.
La S.A.S. GARAGE [V] conclut au rejet de la demande formée contre elle, au renvoi de l’affaire au fond sans jonction avec l’instance initiale, et en tout état de cause, à la condamnation de M. [Z] à payer à la S.A.S. RENAULT une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que :
— dans le cadre de l’instance au fond, elle a conclu au rejet de la demande et à titre subsidiaire à la condamnation de la société RENAULT à la garantir de toutes condamnations,
— sa responsabilité contractuelle n’est pas judiciairement démontrée, de sorte qu’elle est contestable,
— au fond, M. [Z] invoque un vice caché, alors qu’il a la charge d’établir un défaut précis et certain antérieur à la vente et que le rapport [X] fait état d’une origine incertaine et dont la date est indéterminée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d’une provision :
La S.A.S. ETS LEROUX forme sa demande en invoquant l’existence d’un contrat de dépôt volontaire, accessoire à un contrat d’entreprise, né de la réalisation d’un devis suite à un remorquage dans son garage.
Or la qualification de contrat de dépôt volontaire est sérieusement contestée par M. [F] [Z], qui considère qu’il s’est tout au plus noué un contrat de dépôt nécessaire.
Ce conflit de qualification est en effet très sérieux dès lors que :
— il est constant que le véhicule a été enlevé et transporté jusqu’au garage LEROUX, alors qu’il n’était plus en état de circuler,
— la lecture du rapport d’expertise permet de constater que ce remorquage aurait été réalisé à l’initiative de l’assistance de M. [Z], et non à la sienne, suite à une panne à un péage d’autoroute, et que c’est donc l’assureur qui a choisi le garage destinataire,
— le devis de réparation soumis à M. [Z] n’a pas été accepté, de sorte que le dépôt intervenu antérieurement ne peut être l’accessoire d’un contrat d’entreprise qui ne s’est pas noué.
Les circonstances selon lesquelles :
— le client a eu connaissance de la volonté du garage de réclamer des frais de gardiennage,
— il en réclame la prise en charge par ses adversaires dans le cadre de son instance au fond,
alors qu’il en a toujours contesté l’imputabilité compte tenu du litige existant avec son vendeur et le constructeurs, dont le garage LEROUX est concessionnaire, ne sont pas suffisantes pour faire présumer, de manière incontestable, que M. [Z] a l’obligation de payer ces frais personnellement avant d’en demander le remboursement, faute de pouvoir qualifier le contrat et en retenir le caractère onéreux ou gratuit, opération qui ne relève pas du juge des référés.
La demande de provision sera donc rejetée en l’état.
Sur la demande d’enlèvement du véhicule :
Que le dépôt soit volontaire ou nécessaire, le dépositaire peut mettre fin au contrat, dès lors qu’il est à durée indéterminée à condition de respecter un délai de prévenance conforme aux usages.
M. [F] [Z] a été suffisamment prévenu que la S.A.S. ETS LEROUX n’entendait pas poursuivre le dépôt sans être payée de frais de gardiennage.
En tout état de cause, l’assignation en référé a clairement signifié la demande.
Le seul fait que le véhicule ne comporte plus de moteur n’est pas un motif sérieux s’opposant à l’enlèvement de celui-ci, dont rien n’indique que le coût serait excessif, puisque M. [Z] ne l’a pas fait chiffrer.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Un délai d’un mois sera accordé à M. [Z] pour lui laisser le temps d’organiser le déplacement du véhicule et une astreinte sera fixée à un montant et une durée proportionnés à ce qui est strictement nécessaire.
Sur la demande de garantie :
M. [F] [Z] ne peut obtenir la garantie du GARAGE [V] au titre de sa responsabilité contractuelle, alors que l’obligation d’enlèvement du véhicule lui est personnelle en qualité de propriétaire et que l’astreinte dépend de son comportement personnel d’exécution de son obligation, d’autant plus que l’appréciation de la responsabilité contractuelle suppose de démontrer une faute et le lien de causalité avec le préjudice invoqué et que l’assignation au fond serait fondée sur un autre fondement de la garantie des vices cachés.
La demande de M. [F] [Z] contre le GARAGE [V] sera donc rejetée en l’état.
Sur les frais :
Etant condamné à enlever son véhicule, M. [F] [Z] sera considéré comme la partie perdante et devra en supporter les dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, en l’espèce, l’équité ne peut pas conduire à d’autre solution que de dispenser M. [Z] du paiement d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de ses adversaires, dès lors qu’il est bien évident, au vu du rapport d’expertise, qu’il est victime et supporte jusqu’à présent toutes les conséquences de l’achat d’un véhicule présentant un défaut imposant d’importantes réparations.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de provision,
Condamnons M. [F] [Z] à faire enlever son véhicule RENAULT ESPACE V immatriculé [Immatriculation 6] du garage des ETS LEROUX dans le mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons M. [F] [Z] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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