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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mai 2025, n° 21/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01334 du 13 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02999 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZO24
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [L], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA [K]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/02999
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er décembre 2021, Monsieur [Y] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification d’indus de la [8] en date du 20 août 2021 d’un montant de 6.424,32 € au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 16 janvier 2021 au 29 juillet 2021.
Après mise en état et renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Monsieur [Y] [W] n’est ni présent ni représenté à l’audience, alors qu’un renvoi contradictoire avait été accordé aux parties pour leur permettre de communiquer des pièces.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
La [8], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [Y] [W] de son recours ;
— condamner Monsieur [Y] [W] au remboursement de la somme 6.424,32 € au titre du paiement injustifié d’indemnités journalières dans le cadre de l’assurance maladie ordinaire pour la période allant du 16 janvier au 29 juillet 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par la [8] à l’audience pour un exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L.443-2. »
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident. Elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré.
Tandis que la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou séquelles de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [Y] [W] a été victime d’un accident le 6 juillet 2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle, et dont les lésions ont consisté en un syndrome post-traumatique.
Il a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident du travail jusqu’au 15 janvier 2021.
Par notification du 16 décembre 2020, la [8] a informé Monsieur [Y] [W] qu’après analyse de sa situation par le médecin conseil la date de consolidation de son état de santé consécutivement à l’accident du travail était fixé au 15 janvier 2021.
Sur contestation de l’intéressé, une expertise a été réalisée, confiée au Dr [X], et qui a confirmé que la date de consolidation de l’accident du travail du 6 juillet 2017 pouvait être fixée au 15 janvier 2021.
La notification des conclusions de cette expertise, par courrier de la [6] du 23 juillet 2021, n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de Monsieur [Y] [W].
Dans l’attente des conclusions de l’expertise, la caisse a toutefois continué à indemniser l’assuré de ses arrêts de travail, mais au titre de la maladie ordinaire pour la période postérieure à la date de consolidation du 15 janvier 2021.
A l’examen du service du contrôle médical, il a néanmoins été considéré que les arrêts de travail en maladie ordinaire, pour la même pathologie que celle de l’accident du travail, à compter du 16 janvier 2021, soit le lendemain de la date de consolidation, n’était pas médicalement justifiée.
Il résulte en effet des dispositions de l’article L.433-1 rappelées ci-dessus, que le versement des indemnités journalières dues consécutivement à un accident du travail cesse à compter de la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou lésion qui en est résulté.
En l’espèce, en état de la date de consolidation de l’accident du travail fixée au 15 janvier 2021, l’assuré ne peut pas bénéficier d’une indemnisation au titre de la maladie ordinaire pour un même motif ou une même pathologie que celle de son accident du travail.
L’arrêt du versement des indemnités journalières à la date du 15 janvier 2021 est justifié, et la prise en charge des arrêts de travail pour la même pathologie au titre de la maladie ordinaire postérieurement à cette date n’est pas fondée.
En conséquence, l’indu notifié le 20 août 2021 par la [8] pour la période du 16 janvier au 29 juillet 2021 est régulier et bien fondé.
Conformément aux articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Monsieur [Y] [W] ne produit aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de l’indu, et ne comparaît pas à l’audience pour soutenir les termes de sa requête.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [W] de son recours, et de le condamner au remboursement de la somme de 6.424,32 € indûment perçue.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [Y] [W] à l’encontre de la notification d’indu de la [8] en date du 20 août 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à rembourser à la [8] la somme de 6.424,32 € au titre de l’indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 16 janvier 2021 au 29 juillet 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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