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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 8 janv. 2026, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 26/00011
N° RG 25/00941 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIQH
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
SURENDETTEMENT
DU 08 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [V] épouse [M]
née le 07 Septembre 1990 à [Localité 16] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis Chez IQEA SERVICES- Service Surendettement – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de PFEFFER Elodie, auditrice de justice, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 18 décembre 2024, Madame [P] [V] épouse [M] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [9].
Le 16 janvier 2025, la [9] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission, par décision du 13 mars 2025, a pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2025, la S.A [12] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 17 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A [12] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience. Elle demande au juge d’infirmer la décision de la commission et de prononcer un moratoire en considération du fait que la situation de Madame [P] [V] épouse [M] n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’un retour à l’emploi est possible et qu’une capacité de remboursement pourrait être dégagée dans l’avenir.
Madame [P] [V] épouse [M] n’a pas comparu et ne s’est pas manifestée avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification.
*
En l’espèce, la décision de la commission prise le 13 mars 2025 a été notifiée à S.A [12] le 17 mars 2025.
Le recours de S.A [12] a été formé le 24 mars 2025.
Le recours de S.A [12] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [P] [V] épouse [M], la commission a retenu que son endettement était de 5 779,70 €.
La situation de surendettement de Madame [P] [V] épouse [M] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, Madame [P] [V] épouse [M] a déclaré que ses ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 1 839,00 €.
Ses charges incompressibles ont été évaluées de manière forfaitaire par la commission à la somme de 2 422,00 €.
Ainsi, la commission a retenu que Madame [P] [V] épouse [M] n’avait aucune capacité de remboursement au moment de l’étude de son dossier.
La débitrice n’ayant pas comparu, le tribunal ne dispose d’aucun élément actualisé pour permettre d’apprécier la situation de la débitrice.
Pour autant, il est constant que Madame [P] [V] épouse [M] n’est âgée que de 35 ans.
Au moment du dépôt de son dossier de surendettement, Madame [P] [V] épouse [M] ne travaillait pas et percevait le RSA.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne démontre qu’elle serait dans l’incapacité de retrouver un emploi.
Sa situation ne peut donc pas être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où Madame [P] [V] épouse [M] est en capacité de retrouver un emploi, de sorte que subsiste un espoir de retour à meilleure fortune.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [9].
Le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes par l’instauration d’un moratoire de vingt-quatre mois, en précisant que si Madame [P] [V] épouse [M] redépose un dossier à l’issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours formé par la S.A [12] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [9],
DIT n’y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
CONSTATE que la situation de Madame [P] [V] épouse [M] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [9], afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes par l’instauration d’un moratoire de vingt-quatre mois, en précisant que si Madame [P] [V] épouse [M] redépose un dossier à l’issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [P] [V] épouse [M] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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