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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 déc. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD c/ ASSURANCES MUTUELLES, Société PHARO ARCHITECTE ET BATIMENT |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 19 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00506 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVDY
AFFAIRE : S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/ Société PHARO ARCHITECTE ET BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société PHARO ARCHITECTE ET BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 21 novembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le département de la Sarthe est propriétaire de l’ensemble des lots de copropriété n°17 de l’îlot 24 dit de la Percée Centrale dénommée [Adresse 3]), constitué de trois étages servant de bureaux. Cette copropriété jouxte la copropriété n°18, constituée d’un bâtiment à usage d’habitation.
Il est apparu des dégâts des eaux atteignant les lots du département de la Sarthe. Ces infiltrations ont endommagé la structure de la dalle en béton à la limite des deux volumes.
Ces désordres ont fait l’objet de procès-verbaux de constat mais la cause précise des désordres n’a pu être identifiée.
Par actes des 20 mai 2022 et 12 janvier 2023, le département de la Sarthe a fait citer le syndicat des copropriétaires du lot volume n°17 et le syndicat des copropriétaires du lot volume n°18 devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans afin d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge des référés a confié l’expertise à monsieur [F].
La SARL CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC assure le syndic des immeubles des lots volumes n°17 et 18.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sont les assureurs dommages-ouvrage.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES est intervenue pour effectuer les travaux de reprise des désordres.
Par actes des 17 et 18 janvier 2024, le département de la Sarthe a fait citer la SARL CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le juge des référés auquel il a demandé de leur étendre les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la SARL CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
Puis par acte du 13 octobre 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait citer la société coopérative à responsabilité limitée PHARO (SCRL PHARO) devant le même juge des référés auquel elles demandent de :
— Lui étendre les opérations d’expertise, dans la mesure où cette société avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète de réhabilitation des bureaux lors des travaux de traitement des infiltrations ;
— La condamner à communiquer son attestation d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2020, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance.
À l’audience du 21 novembre 2025, la SCRL PHARO ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son encontre.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 10 mars 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [F] (RG 22/213).
Les MMA justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SCRL PHARO les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SCRL PHARO est intervenue sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. De plus, le 3 octobre 2025, monsieur [F] a émis un avis favorable à cette mise en cause.
Dès lors, cette société peut être appelée à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par les MMA qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication par la SCRL PHARO de ses attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2020.
La SCRL PHARO n’a pas répondu à cette demande.
Cette demande apparaît justifiée afin de connaître l’identité de l’assureur de la société.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de communication par la SCRL PHARO de ses attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2020.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge des MMA, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 10 mars 2023 (RG : 22/213) sont communes et opposables à la SCRL PHARO, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SCRL PHARO parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront consigner la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
ORDONNE à la SCRL PHARO de communiquer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ses attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2020 ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SCRL PHARO de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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