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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJDJ
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [G] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 13 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 24 Février 2026
copie exécutoire délivrée à Me MAXWELL
copie conforme délivrée à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 3 décembre 2022, Monsieur [M] [X] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un crédit renouvelable d’un montant de 700 euros.
Selon avenant du 11 septembre 2023, le montant du crédit a été porté à la somme de 15 000 euros.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 19 novembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir :
— condamner Monsieur [M] [X], sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, à lui payer la somme de 15 946,02 euros au titre du solde du crédit, actualisée au 24 juin 2025, avec intérêts au taux de 7,954 % sur la somme de 13 529, 52 euros à compter du 14 janvier 2025, et au taux légal sur le surplus,
— à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judicaire du contrat de prêt, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et condamner Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 24022, 73 euros, actualisée au 24 juin 2025, avec intérêts au taux de 7,954 % sur la somme de 13 529, 52 euros à compter du jugement, et au taux légal sur le surplus,
— en tout état de cause condamner Monsieur [M] [X] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 janvier 2026, le tribunal a rappelé à la banque au moyen d’une fiche récapitulative qui lui a été communiquée et qui a été jointe au dossier :
— qu’il lui appartenait de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche),
— que certains points (listés) seraient vérifiés d’office,
— qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée.
La banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [M] [X] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
Dûment autorisée, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé une note en délibéré, reçue au greffe le 14 février 2026. Elle indique qu’à l’exception des justificatifs de revenus du débiteur, elle a produit toutes les pièces sollicitées, y compris un décompte expurgé des intérêts.
MOTIFS
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d’office les textes d’ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 19 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé. Elle est donc recevable.
Sur le fond
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation. Ce formulaire doit être établi conformément à un modèle-type.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Monsieur [M] [X] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat lui-même ne spécifiant pas une telle possibilité dans ses conditions d’acceptation et de rétractation.
Par ailleurs, selon l’article L312-17, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret (3000 euros) la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Selon l’article D312-8, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne produit aucun justificatif de domicile ni de revenus du débiteur.
Dès lors, le prêteur n’ayant pas satisfait à ses obligations, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation.
En application des dispositions de l’article L341-8, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 18 636, 04 euros
— Sous déduction des versements depuis l’origine : 7179, 41 euros
TOTAL : 11 456, 63 euros.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 11 456,63 euros au titre du solde de crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [X] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société CA CONSUMER FINANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 456, 63 euros,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts,
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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