Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, vente distribution, 11 sept. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DEAB
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 22 mai 2025 par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
[C] [O]
Domicile élu :
Chez Maître [Localité 12] Suhas Avocat
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Marina Corbineau de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Gardach & Associés (SELARL), avocate au barreau de Bayonne (plaidant)
Rep/assistant : Maître Matthieu Suhas, avocat au barreau de Dax (postulant), substitué à l’audience par Maître Virginie Cavallaro
ET
[F] [S] [L]
Née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14] (40)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Marie-Pierre Biremon, avocate au barreau de Dax
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C40088-2025-000104 du 17 janvier 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
*
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 22 mai 2025, Claire Gascon, juge de l’exécution, a mis l’affaire en délibéré et a rendu le 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, [C] [Y] a fait assigner [F] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax statuant en matière de saisie immobilière, à son audience d’orientation du 23 janvier 2025 pour voir constater qu’il n’a pas été donné suite au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 juillet 2024 et publié le 16 septembre 2024 au service de la publicité foncière de Mont-de-Marsan, et pour voir ordonner en conséquence la vente forcée de l’immeuble faisant l’objet de ce commandement.
A l’audience du 22 mai 2025, [C] [Y], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
CONSTATER que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
CONSTATER que le créancier poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire est titulaire d’une créance liquide et exigible,
CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
DÉBOUTER [F] [L] de ses contestations et demandes incidentes,
DIRE en vertu des dispositions de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, que la créance de la requérante s’élève au 25 mars 2025 à la somme de 227 934,54 € en principal et intérêts ayant couru à cette date, sauf à parfaire les intérêts en cours depuis cette date, frais et accessoires de la présente procédure.
1°/ Dans l’hypothèse où la vente forcée des immeubles et droits immobiliers ci-après désignés :
une propriété bâtie et le terrain en nature de jardin en dépendant sise Commune de [Adresse 10], cadastrée Section [Cadastre 8] pour une contenance cadastrale de 34a 69ca serait ordonnée :
EN FIXER la date (sur la mise à prix de 120 000 €) et, conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution :
DÉTERMINER les modalités de visite de l’immeuble en présence d’un huissier, la société d’exercice libéral par actions simplifiée Alliance Atlantique Pyrénées (SELAS), huissier de justice à [Localité 15] avec le concours, si besoin est, de la force publique,
DIRE que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les10 jours précédant la date de la vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de la vente,
AUTORISER le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente,
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’avocats interbarreaux Gardach et Associés (SELARL), avocat aux offres de droit.
2°/ Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
S’ASSURER qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs,
FIXER le montant du prix en deçà duquel les biens immobiliers ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et le montant des créances,
DIRE que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
DIRE que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains du séquestre désigné : Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du tribunal judiciaire de Dax,
DIRE que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
DIRE que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés,
FIXER l’audience de rappel,
RAPPELER que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
DIRE ET JUGER qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations après constatation de la vente à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) (séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente),
TAXER les frais de poursuites de la SELARL d’avocats interbarreaux Gardach et Associés, avocat poursuivant,
DIRE dans ce cas que les émoluments seront partagés par moitié entre l’Officier Ministériel recevant l’acte de vente et l’Avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente, en application de l’article 37-b du Décret N° 60-323 du 2 avril 1960 relatif au tarif de la postulation,
FIXER la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
[F] [L], représentée par son avocat, demande quant à elle au juge de l’exécution de :
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 25 juillet 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 16 septembre 2024,
DÉCLARER nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière pratiquée par [C] [Y] à l’encontre d'[F] [L],
ORDONNER la publication du jugement aux services de publicité foncière de [Localité 13] en marge du commandement aux frais de [C] [Y],
ORDONNER la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
CONDAMNER [C] [Y] à payer à [F] [L] la somme de 1 500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER [C] [Y] aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CANTONNER le montant de la dette due par [F] [L] à la somme de 81 582,02 € a titre principal,
AUTORISER la vente amiable du terrain situé [Adresse 3], cadastré Section [Cadastre 9] à un prix ne pouvant être inférieur à 150 000 € net vendeur,
Et à défaut, la vente amiable de la maison située [Adresse 3], cadastrée Section B n°[Cadastre 7] à un prix ne pouvant être inférieur a 320 000 € net vendeur,
REJETER tous fins et conclusions contraires,
RÉSERVER les dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
PRONONCER la nullité de l’hypothèque légale inscrite par [C] [Y] sur le bien immobilier d'[F] [L] situé [Adresse 3], cadastré Section B n°[Cadastre 7],
ORDONNER la radiation de cette hypothèque auprès des services de la publicité foncière de [Localité 13] aux frais de [C] [Y].
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 11 septembre 2025.
Conformément à l’autorisation donnée par le juge de l’exécution, le conseil d'[F] [L] a adressé, par message RPVA (réseau privé virtuel des avocats) du 22 mai 2025, le bordereau de publicité foncière de [Localité 13] en date du 14 décembre 2022.
Par message RPVA du 16 juillet 2025, le conseil d'[F] [L] a demandé la réouverture des débats suite à la signification de conclusions aux fins de suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement prononcée le 3 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers des Landes au bénéfice d'[F] [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Suivant l’article L. 722- 3, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Compte tenu de ces dispositions, et alors qu'[F] [L] justifie en cours de délibéré avoir été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à s’expliquer sur l’incidence de cette procédure sur la procédure de saisie immobilière.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS et le renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du jeudi 9 octobre 2025 à 10 heures, la notification de la présente décision valant convocation,
INVITE [C] [Y] à donner son avis sur l’incidence de la recevabilité d'[F] [L] à la procédure de surendettement des particuliers sur la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée,
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Banque ·
- Historique ·
- Contrat de prêt ·
- Exécution ·
- Civil
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prix ·
- Partie ·
- Réitération ·
- Défaillance ·
- Condition suspensive ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Clause
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Report ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Sécurité sociale
- Droit de la famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Potiron ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Carolines ·
- République ·
- Part ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Germain ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Méditerranée ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Assurance maladie ·
- Mise en demeure ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Régularité
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trims ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Veuve ·
- Vice caché ·
- Dégât des eaux ·
- Vente ·
- Structure ·
- Épouse ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.