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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 sept. 2024, n° 23/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00328 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7MO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00328 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7MO
DEMANDERESSE :
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Adeline NAZAROUA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS
Service des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [7], aux droits de laquelle vient la société anonyme [5] [Localité 6] (la société) a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.
A l’issue de la phase contradictoire de ce contrôle, par courrier recommandé du 5 décembre 2008, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société de lui payer la somme de 2 282 018 euros, soit – 2 000 957 euros de rappel de cotisations et 281 061 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2005, 2006 et 2007.
Par courrier du 7 janvier 2009, la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais.
Par décision du 11 octobre 2010, notifiée par courrier du 4 novembre 2010, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.
Le 27 décembre 2010, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille afin de contester cette décision.
Par jugement du 5 avril 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a notamment :
— débouté la société de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 5 décembre 2018 pour défaut de compétence de l’URSSAF de [Localité 6] et de sa demande de dommages et intérêts afférente,
— confirmé les chefs de redressement n° 6 et 9,
— confirmé partiellement le chef de redressement n° 8,
— confirmé l’observation pour l’avenir résultant du point n°13 de la lettre d’observations.
La société a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 18 avril 2014, la cour d’appel de Douai a notamment :
— confirmé le jugement en ce qu’il a dit valable le contrôle dans son intégralité, les chefs de redressement n° 6 et 9,
— l’a réformé pour le surplus et a dit valable le chef n° 8 du redressement, a annulé l’observation pour l’avenir n° 13 et a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts.
La société s’est pourvue en cassation contre l’arrêt d’appel.
Par virement du 12 juin 2014, la société a procédé au paiement, à titre conservatoire, d’une partie des cotisations appelées dans la mise en demeure contestée du 5 décembre 2008, hors majorations, pour un montant de 1 921 242 euros, auprès de l’agent comptable de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais.
Par courrier du même jour, la société a sollicité auprès de l’organisme la remise gracieuse des majorations de retard issues de la mise en demeure du 5 décembre 2008.
Par courriel du 18 juillet 2014, l’URSSAF a informé la société qu’elle était redevable de la somme de 70 179 euros au titre du rappel de cotisations non contestées figurant sur la mise en demeure du 5 décembre 2008.
Par virement du 24 juillet 2014, la société s’est acquittée de cette somme.
Par courriers des 12 et 24 juillet 2014, la société a formé auprès de la commission de recours amiable une demande de remise gracieuse des majorations de retard résultant de la mise en demeure du 5 décembre 2008.
Par courrier du 1er août 2014, l’URSSAF a liquidé les majorations de retard complémentaire et a ainsi mis en demeure la société de lui payer la somme de 522 893 euros à ce titre.
Par décision du 2 décembre 2014, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise des majorations de retard de la société.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 février 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, afin de contester la décision de l’organisme portant rejet de sa demande de remise des majorations de retard.
Par ailleurs, par arrêt rendu le 9 juillet 2015, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 18 avril 2014 et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Douai autrement composée (pourvoi n° 14-18.686).
L’affaire a finalement été attribuée à la cour d’appel d’Amiens, laquelle, par un arrêt rendu le 25 août 2020, a confirmé le jugement du 5 avril 2012 à l’exception du chef de redressement n° 8, que la cour a dit bien fondé pour la totalité de son montant et pour lequel elle a condamné la société au paiement des cotisations afférentes.
La société s’est pourvue en cassation contre cet arrêt. Par arrêt rendu le 2 juin 2022, la deuxième Chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société (pourvoi n° 20-21.050).
Dans le cadre de la mise en état, par ordonnance du 4 février 2016, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours. Elle a été réinscrite le 16 octobre 2017.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal a ordonné un sursis à statuer. L’affaire a été réinscrite le 9 février 2021.
A la demande des parties, par ordonnance du 15 mars 2022, l’affaire a été retirée du rôle. Elle a été réinscrite le 6 mars 2023.
La clôture de la mise en état de la présente affaire est intervenue le 14 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juillet 2024.
À l’audience, la société s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté la demande de remise totale de majorations de retard pour un montant de 797 147 euros,
— dire qu’il y a lieu de faire droit à une remise totale des majorations de retard initiales et complémentaires,
A titre subsidiaire :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté la demande de remise totale de majorations de retard pour un montant de 797 147 euros,
— dire qu’il y a lieu de faire droit à une remise partielle des majorations dans les proportions qu’il plaira au tribunal de fixer,
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société souligne d’abord le fait que dans l’arrêt rendu le 2 juin 2022, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi dans un contexte où elle n’avait pas été en mesure d’évoquer les évolutions issues du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) relativement à la carte de service remise gratuitement par les opérateurs de transport urbain à leurs salariés et la Convention du 15 décembre 2021 conclue entre l’Union des Transports Publics et Ferroviaires (UTP) et l’URSSAF Caisse Nationale, compte-tenu de leur publication récente. Elle précise avoir développé son argumentaire relatif aux cartes de circulation dans le cadre d’autres contentieux portant sur des périodes contrôlées postérieures.
Sur le fondement de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la société fait valoir que le motif de rejet de sa demande invoqué par l’URSSAF n’est pas fondé, dès lors qu’elle a formulé sa demande après avoir, de bonne foi, réglé la totalité des cotisations et contributions sociales, et ce le 12 juin 2014 en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 18 avril 2014, et le 24 juillet après une demande de l’URSSAF formulée le 18 juillet 2014. Elle estime que dans ces circonstances, l’argument de l’URSSAF fondé sur un prétendu retard dans le paiement des cotisations ne saurait prospérer.
Sur la chronologie du contentieux lié au contrôle des années 2005 à 2007, elle soutient que la durée écoulée entre la mise en demeure et le règlement des cotisations ne lui est pas imputable et ne saurait être qualifiée de « retard » dès lors qu’elle correspond à la durée de la procédure de contestation, amiable puis contentieuse, mise en œuvre légitimement conformément aux dispositions de la code de la sécurité sociale pour défendre ses intérêts. Sur le solde de cotisations de 70 179 euros, elle ajoute que ce montant a été identifié pour la première fois par l’URSSAF par courrier du 25 juillet 2014 après qu’elle a pris l’initiative de demander un état récapitulatif des sommes restant dues. Elle fait valoir que l’ensemble de ses correspondances avec l’organisme démontre sa bonne foi et les circonstances particulières dans lesquelles est intervenue la demande de remise des majorations de retard.
Elle estime que les moyens de l’URSSAF relatif à un « crédit à taux zéro » et au jeu de la concurrence entre les entreprises sont inopérants car l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale subordonne uniquement la recevabilité de la demande de remise des majorations au paiement préalable des cotisations et contributions dues au principal.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que sa bonne foi commande a minima une remise partielle dont la mesure appartient à l’appréciation souveraine du tribunal.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— débouter la société de ses demandes de remise des majorations de retard,
— condamner la société à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 797 147 euros au titre du solde des majorations de retard,
— condamner la société à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, s’agissant des majorations de retard initiales, l’URSSAF rappelle avoir rejeté la demande de remise de la société au vu du retard mis à régulariser les chefs de redressement. Elle précise que la société n’a pas réglé les cotisations redressées, nonobstant son recours contentieux ; que ces cotisations n’ont été réglées dans leur intégralité qu’après un courrier de relance adressé à la société en juillet 2014 ; que les cotisations ont donc été soldées plus de cinq années après la mise en demeure. Elle rappelle que le coût et l’application des majorations de retard pour non-paiement à bonne date des cotisations résultent d’une obligation légale d’ordre public, compte-tenu de la destination des fonds recouvrés par l’URSSAF.
Elle soutient que remettre les majorations de retard sans prendre en considération le coût financier du retard reviendrait à accorder un crédit gratuit, créerait une inégalité de traitement entre les cotisations et fausserait le jeu normal de la concurrence.
Sur majorations de retard complémentaires, sur le fondement de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que toutes les entreprises de grande taille dites « TGE »sont susceptibles de faire l’objet d’un contrôle comptable d’assiette ; que les principaux postes de redressement de l’espèce ne sont pas de nature exceptionnelle, comme le démontre la lettre d’observations adressée à la société dans le cadre d’un précédent contrôle. L’organisme en déduit que la société n’établit ni cas exceptionnel ni cas de force majeure pouvant justifier une remise des majorations de retard complémentaires.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation des majorations de retard
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au jour de la demande gracieuse de remise des majorations de retard, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
Selon les dispositions de l’article R. 243-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues, notamment, à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Les majorations doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
Aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du même décret :
I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues (…) au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités :
1° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, lorsque l’absence de bonne foi de l’employeur a été constatée dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 ;
2° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
3° Si l’employeur n’a pas dûment prouvé sa bonne foi.
Il appartient au juge saisi d’un recours contre la décision de remise d’apprécier souverainement la bonne foi du débiteur. La preuve de sa bonne foi incombe au débiteur, la loi n’instituant en cette matière aucune présomption de bonne foi (Civ 2e, 9 janvier 1963, Bull. Civ. II n° 34 et 35). En principe, la bonne foi du débiteur doit être appréciée à la date d’exigibilité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations (Soc., 10 février 1982, Bull. Civ. V, n° 82).
Enfin, en jurisprudence, la force majeure est définie comme un événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’agent d’observer ses devoirs ou d’exécuter ses obligations.
L’irrésistibilité de l’évènement implique que l’agent se soit trouvé dans l’impossibilité d’agir autrement qu’il ne l’a fait.
*
En l’espèce, la recevabilité de la demande de remise des majorations de retard formée par la société n’est pas contestée. En effet, il est constant qu’elle a réglé la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application desdites majorations.
Les majorations de retard initiales et pénalités contestées sont visées à l’article R. 243-19 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elles sont éligibles à la remise sollicitée.
S’agissant de la majoration de retard initiale, en application de l’article R. 243-20, II, 3° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au jour de la demande de remise gracieuse des majorations de retard, il appartient à l’employeur de prouver sa bonne foi.
S’agissant de la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-18 du même code, c’est-à-dire la majoration complémentaire de 0,4 % des cotisations et contributions dues, il résulte des écritures des parties que les cotisations et contributions sociales afférentes ont fini d’être acquittées par virement du 24 juillet 2014, reçu par l’URSSAF le lendemain.
Ces cotisations et contributions ont ainsi été acquittées au-delà du délai de trente jours qui a suivi leur date d’exigibilité, de sorte qu’il appartient à la société de démontrer la survenance d’un événement présentant les caractères de la force majeure pour obtenir la remise de la majoration complémentaire afférente.
Sur ce,
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que la cotisante, en formant les demandes de remises litigieuses, ne fait qu’user d’une possibilité que lui offre le règlement, de sorte que les moyens de défense tirés de la rupture d’égalité entre les cotisants et l’octroi d’un crédit gratuit ne sont pas fondés.
Les parties versent aux débats les pièces retraçant la chronologie du litige relatif au redressement issu de la lettre d’observations du 23 septembre 2008 et matérialisé par la mise en demeure du 5 décembre 2008.
Suivant cette mise en demeure, l’URSSAF a demandé à la société de lui verser la somme de 2 282 018 euros dont 2 000 957 euros de cotisations, dans le mois de la réception du courrier.
Or, la société n’a commencé à s’acquitter du principal que par virement du 12 juin 2014 (1 921 242 euros) et ce n’est qu’après une relance de l’URSSAF qu’elle s’est acquittée du solde de cette somme le 24 juillet 2014 (70 179 euros).
La société se prévaut du contentieux judiciaire pendant cette période pour expliquer cette absence de paiement pendant plus de cinq ans suivant la mise en demeure fondant la réclamation.
Pour établir sa bonne foi, il appartient à la société de démontrer, eu égard au montant réclamé en principal ou de toute autre circonstance, qu’elle n’était pas en capacité de régler cette somme dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure. L’existence d’un recours gracieux puis d’un recours contentieux contre la décision de redressement n’empêche pas le versement des sommes réclamées, à titre conservatoire, justement pour geler le court des majorations de retard. Compte-tenu de son dimensionnement et à défaut de preuve contraire, il doit être considéré que la société était en capacité financière de régler la somme réclamée en principal, à titre conservatoire, dès réception de la mise en demeure.
De plus, il est relevé que la société a fait le choix d’attendre la décision de la cour d’appel d’Amiens pour procéder au paiement des cotisations, alors qu’elle aurait pu le faire, là encore à titre conservatoire et nonobstant son appel de la décision, dès la notification du jugement du 5 avril 2012. Ce jugement comporte d’ailleurs une condamnation de la société au paiement d’une somme de 1 128 257 euros.
Au surplus, il est relevé que la date choisie pour payer la dette ne coïncide pas avec la fin du contentieux opposant les parties sur le redressement, lequel s’est achevé en juin 2022, ce qui relativise la pertinence du moyen tiré de la nécessité d’attendre le terme du litige pour procéder au paiement.
Par ailleurs, concernant le reliquat de 70 179 euros réglé après une demande de l’URSSAF formulée le 18 juillet 2024, la société ne saurait valablement soutenir qu’elle n’était pas informée de l’existence de ce solde alors que le montant du virement opéré le 12 juin 2024 est inférieur au montant visé dans la mise en demeure du 5 décembre 2008, dont elle ne conteste pas la notification.
Au regard de ces éléments, l’existence d’un débat jurisprudentiel relatif à l’avantage en nature lié à la carte de service remise gratuitement par les opérateurs de transport urbain à leurs salariés n’est pas suffisante à établir que la société s’est abstenue de bonne foi de régler la somme sollicitée au titre des cotisations et contributions redressées.
Dès lors, les demandes de remise totale ou partielle des majorations de retard initiales formée par la société sont infondées et elle en sera déboutée.
S’agissant des majorations de retard complémentaires, la société n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle s’est trouvée confrontée à un événement imprévisible et irrésistible l’ayant empêchée de régler, même à titre conservatoire, les cotisations réclamées dans la mise en demeure du 5 décembre 2008, pendant plus de cinq ans.
Ainsi, les demandes de remise totale ou partielle des majorations de retard complémentaires formée par la société est infondée et elle en sera déboutée.
Sur les mesures provisoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société, qui reste tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en outre déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société anonyme [5] [Localité 6], venant aux droits de la société anonyme [7], de sa demande principale de remise totale des majorations de retard initiales et complémentaires fondées sur la mise en demeure du 5 décembre 2008 ;
DÉBOUTE la société anonyme [5] [Localité 6], venant aux droits de la société anonyme [7], de sa demande subsidiaire de remise partielle des majorations fondées sur la mise en demeure du 5 décembre 2008 ;
DÉBOUTE la société anonyme [5] [Localité 6], venant aux droits de la société anonyme [7], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme [5] [Localité 6], venant aux droits de la société anonyme [7], à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme [5] [Localité 6], venant aux droits de la société anonyme [7], aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La Greffière La Présidente
Dorothée CASTELLI Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 ccc à KEOLIS
1 ccc à Me SERIZAY
1 ce à l’URSSAF
1 ccc à Me DESEURE
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