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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Février 2026
N° RG 25/00063
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ4X
N° MINUTE 26/00105
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
C/
[A] [P]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
[Adresse 1] [A] [P]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame Camille GUILLEMIN, chargée des affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
DÉFENDEUR :
Madame [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 janvier 2026 puis prorogé au 13 Février 2026.
JUGEMENT du 13 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 24 janvier 2025, Mme [A] [P] (l’assurée) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 9 janvier 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse), notifiée par courrier recommandé reçu le 20 janvier 2025, portant sur un montant global de 312,74 euros au titre d’indemnités journalières indument versées sur la période allant du 22 novembre 2021 au 30 novembre 2021, motif pris de ce que l’intéressée ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit pour cette période au titre de son activité de travailleur indépendant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 7 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal,
— constater la forclusion de l’assurée à contester le fond de la contrainte, faute pour elle d’avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai fixé par le règlement ;
— dire et juger irrecevable la demande de l’assurée ;
— à titre subsidiaire,
— valider la contrainte émise le 9 janvier 2025 ;
— constater l’extinction de la dette n°2208466138 d’un montant de 473,72€.
La caisse soutient à titre principal que l’opposition de l’assurée à la contrainte litigieuse est irrecevable, faute pour cette dernière d’avoir saisi la commission de recours amiable en vue de contester la mise en demeure émise préalablement à la contrainte. Selon la caisse, la circonstance que le pli relatif à la mise en demeure ait été retourné avec la mention “avisé et non réclamé” est sans effet sur la régularité de la procédure relative à la contrainte.
Subsidairement, la caisse soutient que la contrainte litigieuse est parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant, dès lors que l’indu d’indemnités journalières qui en est l’objet est pleinement justifié.
La caisse précise que la contrainte est à ce jour entièrement soldée.
Mme [A] [P], bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 24 septembre 2025, n’était ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 prorogé au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
Il résulte de ces dispositions que le cotisant ou l’assuré qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Cass. Civ. 2e, 22 septembre 2022, pourvois n°21-11.862 et 21-10.105).
En l’espèce, si l’assurée, non-comparante, ne justifie certes pas avoir contesté la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse devant la commission de recours amiable, cette circonstance est sans effet sur la recevabilité de son opposition dès lors que, conformément aux dispositions susvisées, elle peut, même en l’absence d’un tel recours, contester à l’appui de son opposition à la contrainte décernée sur le fondement de cette mise en demeure, la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de cette contrainte.
Par ailleurs, il convient de constater que l’opposition a été formée dans les formes et délais prescrits.
En conséquence, l’opposition formée par Mme [A] [P] à l’encontre de la contrainte émise à son encontre par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] le 9 janvier 2025 sera déclarée recevable.
II. Sur la validation de la contrainte
A. Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, la caisse justifie de l’envoi d’un courrier de mise en demeure lequel a été présenté le 27 septembre 2023 et lui a été retourné avec la mention “non réclamé”. À la différence de la contrainte, la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et qu’elle a été valablement réalisée quels qu’en soient les modalités de sa délivrance.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la procédure a été valablement diligentée.
B. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si Mme [P] rapporte la preuve selon laquelle la contrainte émise par la caisse correspond à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, Mme [A] [P], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien-fondé de la contrainte.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] justifie par ailleurs par les pièces produites de ce que des indemnités journalières d’un montant de 473,22 euros ont été versées à tort à Mme [A] [P] pour la période allant du 22 novembre 2021 au 30 novembre 2021 au titre de son activité de travailleur indépendant, en ce que l’intéressée ne remplissait pas sur cette période les conditions d’ouverture de droit au titre de cette activité.
La caisse justifie par ailleurs du montant des indemnités journalières indument perçues par l’assurée au titre de la période litigieuse.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la caisse justifie du caractère bien-fondé de la contrainte émise le 9 janvier 2025 à l’encontre de Mme [A] [P], tant dans son principe que son montant.
Il est acquis, au vu des dernières déclarations de la caisse, par hypothèse non contestées par l’assurée non comparante à l’audience, que la contrainte litigieuse est à ce jour entièrement soldée.
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise le 9 janvier 2025 à l’encontre de Mme [A] [P] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], notifiée par courrier recommandé reçu le 20 janvier 2025, au titre d’indemnités journalières indument versées sur la période allant du 22 novembre 2021 au 30 novembre 2021, et ce pour un montant ramené à zéro euro.
III. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de notification de la contrainte seront mis à la charge de Mme [A] [P].
Mme [A] [P] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 9 janvier 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à l’encontre de Mme [A] [P] au titre du recouvrement d’indemnités journalières indument versées pour la période allant du 22 novembre 2021 au 30 novembre 2021, pour un montant ramené à la somme de zéro euro ;
CONDAMNE Mme [A] [P] au paiement à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] des frais de notification de la contrainte ;
CONDAMNE Mme [A] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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