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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 20/08429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 20/08429
N° Portalis 352J-W-B7E-CSWHX
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [O] [V] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
tous deux représentés par Maître Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0209
DEFENDEURS
Madame [E] [W] [M] [X] veuve [B]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [Y] [LZ] épouse [R]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Madame [F] [G] [LZ] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Décision du 12 Décembre 2024
2ème chambre 2ème section
N° RG 20/08429 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWHX
Madame [U] [SA] [LZ]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [S] [T] [A] [LZ]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Monsieur [J] [H] [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 16]
tous les six représentés par Maître Liliane KURC TESGUI, demeurant [Adresse 18], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1024
S.A.R.L. BET SIGMA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0970
S.A.S. PANORAMA IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1383
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Madame Caroline ROSIO, Vice-Président
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 10 Octobre 2024 , tenue publiquement Madame Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 7 septembre 2018, Madame [O] [V] épouse [I] et Monsieur [D] [I], ci-après les époux [I], ont acquis un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] pour un prix de 1 335 000 euros auprès de Madame [P] [C] veuve [X], majeure protégée en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale en date du 3 octobre 2017, représentée par son fils Monsieur [J] [X], dument habilité par ordonnance du juge des tutelles.
Cette vente a été réalisée par l’intermédiaire d’une agence immobilière, la société PANORAMA IMMOBILIER, suivant mandat conclu avec Monsieur [J] [X] le 7 mars 2018 et a donné lieu à la conclusion d’une promesse de vente notariée, en date du 14 mai 2018 entre les époux [I] et Madame [C] veuve [X], représentée par son fils [J] [X].
Au mois de décembre 2017, avant la conclusion de la promesse et de la vente, la salle à manger de l’appartement a été affectée par un dégât des eaux qui a donné lieu à un devis de réparation de l’entreprise RODRIGUES RENOVATION, le 14 février 2018.
Pour tenir compte de ce sinistre, il a été stipulé à la promesse de vente des réserves tenant notamment à la réalisation par le promettant d’une exploration des solives de l’appartement afin de s’assurer de l’état de la structure.
Le 15 mai 2018, la société BET SIGMA est intervenue dans l’appartement et a conclu, au terme de son rapport daté du 24 mai 2018, à l’absence de désordre concernant la structure et les solives.
Le 28 septembre 2018, après la conclusion de la vente, les époux [I] ont fait intervenir un nouveau bureau d’étude, le bureau d’études techniques Alain VALLES, afin qu’il examine à nouveau les solives.
Ce bureau d’études ayant constaté aux termes de son rapport des désordres importants menaçant la structure et « un risque imminent d’effondrement des plafonds », les époux [I] ont fait réaliser des travaux afin d’étayer le plafond du salon de l’appartement litigieux.
Des signes d’affaissement ayant été constatés à l’étage supérieur, le syndic de copropriété a convoqué en urgence, le 15 novembre 2018, une assemblée générale aux fins de lancer des travaux de réparation de la structure des plafonds de l’appartement.
A la suite d’une expertise de l’architecte de l’immeuble en décembre 2018, les époux [I] ont fait réaliser une nouvelle étude en mars 2019, par un autre bureau d’études, sur l’ensemble de l’appartement, laquelle a confirmé l’existence de désordres majeurs sur la structure.
L’architecte de l’immeuble a été mandaté par la copropriété afin de procéder aux travaux concernant la structure de l’immeuble, qui ont été votés en deux temps, en avril et septembre 2019.
C’est dans ces conditions que se plaignant d’avoir été contraints de prendre en charge les travaux de réparation de la structure de l’appartement non prévus lors de la vente pour un montant de 75 319,1 euros, d’un trouble de jouissance totale de l’appartement jusqu’au 13 mai 2020 et de la nécessité de conserver leur ancien appartement en location jusqu’en juillet 2020, Madame [O] [V] épouse [I] et Monsieur [D] [I] ont, par acte introductif d’instance signifié le 3 septembre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [P] [C] veuve [X], représentée par Monsieur [J] [X], la société BET SIGMA et la société PANORAMA IMMOBILIER aux fins essentielles de voir la venderesse condamner au titre de la garantie des vices cachés et l’ensemble des défendeurs, in solidum, en indemnisation de leurs préjudices.
Madame [P] [C] veuve [X] est décédée le 25 mai 2021.
Le 24 mars 2022, les époux [I] ont fait assigner en intervention forcée les héritiers de Madame [C] veuve [X], à savoir ses deux enfants, Monsieur [J] [X] et Madame [E] [X] veuve [B], ainsi que ses quatre petits-enfants, Madame [Y] [LZ] épouse [R], Madame [F] [LZ] épouse [K], Madame [U] [LZ] et Monsieur [S] [LZ] (procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/16017).
Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro de RG 20/08429.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 juin 2023 auxquelles il est expressément référé, Madame [O] [V] épouse [I] et Monsieur [D] [I] demandent au Tribunal de :
« Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
À TITRE LIMINAIRE :
— ORDONNER la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/08429, avec la procédure en intervention forcée enrôlée sous le numéro RG 22/16017 ;
À TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Monsieur [J] [X], Madame [E] [X] (veuve [B]), Madame [Y] [LZ] (épouse [R]), Madame [F] [LZ] (épouse [K]), Madame [U] [LZ] et Monsieur [S] [LZ] en leur qualité d’ayants cause de Madame [P] [C] (veuve [X]), la société BET SIGMA et la société Panorama Immobilier de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [X], Madame [E] [X] (veuve [B]), Madame [Y] [LZ] (épouse [R]), Madame [F] [LZ] (épouse [K]), Madame [U] [LZ] et Monsieur [S] [LZ] en leur qualité d’ayants cause de Madame [P] [C] (veuve [X]) à payer à Madame [O] [V] (épouse [I]) et Monsieur [D] [I] la somme de 49.081,78 euros au titre de la garantie des vices cachés et de la diminution du prix de cession ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [X], Madame [E] [X] (veuve [B]), Madame [Y] [LZ] (épouse [R]), Madame [F] [LZ] (épouse [K]), Madame [U] [LZ] et Monsieur [S] [LZ] en leur qualité d’ayants cause de Madame [P] [C] (veuve [X]), la société BET SIGMA et la société Panorama Immobilier à payer à Madame [O] [V] (épouse [I]) et Monsieur [D] [I] la somme de 57.617,45 euros au titre du préjudice matériel subi, né de l’obligation de relogement, en réparation des fautes commises ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [X], Madame [E] [X] (veuve [B]), Madame [Y] [LZ] (épouse [R]), Madame [F] [LZ] (épouse [K]), Madame [U] [LZ] et Monsieur [S] [LZ] en leur qualité d’ayants cause de Madame [P] [C] (veuve [X]), la société BET SIGMA et la société Panorama Immobilier à payer à Madame [O] [V] (épouse [I]) et Monsieur [D] [I] la somme de 99.056,55 euros au titre du préjudice matériel subi, né du trouble de jouissance, en réparation des fautes commises ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [X], Madame [E] [X] (veuve [B]), Madame [Y] [LZ] (épouse [R]), Madame [F] [LZ] (épouse [K]), Madame [U] [LZ] et Monsieur [S] [LZ] en leur qualité d’ayants cause de Madame [P] [C] (veuve [X]), la société BET SIGMA et la société Panorama Immobilier à payer à Madame [O] [V] (épouse [I]) et Monsieur [D] [I] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER in solidum la société BET SIGMA et la société Panorama Immobilier à payer à Madame [O] [V] (épouse [I]) et Monsieur [D] [I] la somme de 216.343,80 euros au titre du préjudice matériel subi en réparation des fautes commises ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [X], Madame [E] [X] (veuve [B]), Madame [Y] [LZ] (épouse [R]), Madame [F] [LZ] (épouse [K]), Madame [U] [LZ] et Monsieur [S] [LZ] en leur qualité d’ayants cause de Madame [P] [C] (veuve [X]), la société BET SIGMA et la société Panorama Immobilier à payer à Madame [O] [V] (épouse [I]) et Monsieur [D] [I] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [X], Madame [E] [X] (veuve [B]), Madame [Y] [LZ] (épouse [R]), Madame [F] [LZ] (épouse [K]), Madame [U] [LZ] et Monsieur [S] [LZ] en leur qualité d’ayants cause de Madame [P] [C] (veuve [X]), la société BET SIGMA et la société Panorama Immobilier à verser à Madame [O] [V] (épouse [I]) et Monsieur [D] [I] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. »
En réponse, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, Monsieur [J] [X], Madame [E] [X] veuve [B], Madame [Y] [LZ] épouse [R], Madame [F] [LZ] épouse [K], Madame [U] [LZ] et Monsieur [S] [LZ] en leur qualité d’ayants cause de Madame [P] [C] veuve [X], ci-après les consorts [X] [LZ], au visa des articles 1641 et 1240 du code civil et 340 et suivants du code de procédure civile, demandent au Tribunal de :
« SUR LA JONCTION : ordonner la jonction de la procédure initiale portant 1e N° RG 20 108429, avec la procédure en intervention forcée portant le N° de RG 221 6017, et ce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice
AU FOND :
— Déclarer Monsieur et Madame [I] mal fondés en leurs demandes
— Les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à payer aux concluants, soit Monsieur [J], [H], [N] [X], Madame [E], [W], [M] [X] veuve [B], Madame [Y] [LZ] épouse [R], Madame [F], [G] [LZ] épouse [K], Madame [U], [SA] [LZ], Monsieur [S], [T], [A] [LZ], la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— 1es condamner en outre solidairement à payer aux concluants la somme de 12000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Subsidiairement, dans l’hypothèse où 1e tribunal ferait droit à la demande de Monsieur et Madame [I] et condamnerait les concluants à réparer tout ou partie des préjudices invoqués par les époux [I], voir dire et juger que la société BET SIGMA et 1a société PANORAMA IMMOBILIER seront condamnées in solidum à garantir les concluants de toutes condamnations prononcées à leur encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Voir condamner in solidum Monsieur et Madame [I], la société BET SIGMA et 1a société PANORAMA IMMOBILIER en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Me Liliane KURC TESGUI, Avocat à la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du CPC. »
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, la société PANORAMA IMMOBILIER, au visa des articles 1240 et 1641 du code civil notamment, demande au tribunal de :
« Débouter Madame [O] [V] épouse [I] et Monsieur [D] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Débouter Monsieur [J] [X], Madame [E] [X], Madame [Y] [LZ] épouse [R], Madame [F] [LZ] épouse [K], Madame [U] [LZ] et Monsieur [S] [LZ] de leur demande de garantie à l’encontre de la société PANORAMA IMMOBILIER
Condamner solidairement Madame [O] [V] épouse [I] et Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement Madame [O] [V] épouse [I] et Monsieur [D] [I], aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maitre Linda HOCINI dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juin 2023 et auxquelles il est expressément référé, la société BET SIGMA demande au tribunal de :
« – déclarer l’action en garantie de l’indivision [X] [LZ] irrecevable et mal fondée au visa principal de l’article 1641 du code civil revendiqué par les époux [I],
Débouter les époux [I] de leur action et de leurs demandes principales au visa de l’article 1240 du code civil, Débouter l’indivision [X] [LZ] de ses demandes de garantie au visa de l’article 1240 du code civil,Vu l’article 1310 du code civil et l’analyse de causalité adéquate, débouter toute solidarité, Condamner tout succombant à allouer 3 000 euros au bureau d’études SIGMA au visa de l’article 700 du CPC. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
1. Sur la demande de jonction
Il y a lieu d’observer que celle-ci est sans objet puisque la jonction sollicitée a d’ores et déjà été ordonnée par le juge de la mise en état le 29 juin 2022.
Il n’en sera pas fait mention au dispositif.
2. Sur la demande principale en garantie des vices cachés
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, si la société PANORAMA IMMOBILIER a, dans la motivation de ses conclusions, évoqué l’irrecevabilité de l’action en garantie des vices cachés, force est de constater qu’elle ne soulève pas cette irrecevabilité dans le dispositif de ses écritures, de sorte que le tribunal n’est pas saisi d’une quelconque irrecevabilité de l’action en garantie des vices cachés. Elle ne donnera donc pas lieu à mention dans le dispositif.
2.1. Sur les conditions de l’action en responsabilité au titre de la garantie des vices cachés
Pour rechercher la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés, les époux [I] soutiennent, au visa des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, que l’appartement qu’ils ont acquis de Madame [X] était affecté, au moment de la vente, d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, à savoir une dégradation importante des solives, la présence de champignons ne permettant plus de soutenir le plafond et créant un risque imminent d’effondrement, constatés par plusieurs expertises et constats d’huissier. Ils estiment à cet égard que :
le caractère caché du vice est démontré dès lors que la découverte de l’état réel de la structure de l’appartement n’est intervenue qu’à la suite des opérations réalisées par le bureau d’études techniques Alain VALES, et alors que l’exploration des solives effectuées avant la vente n’avait révélé aucun désordre ; le vice était antérieur à la vente, la dégradation des solives, importante et ancienne, ayant été constatée dès le 20 septembre 2018 soit 13 jours après la vente.le vice a gravement atteint l’utilité de l’appartement, le rendant impropre à l’habitation dans son ensemble compte tenu du risque en résultant pour ses occupants.
En réponse aux moyens opposés par les consorts [X] [LZ], les époux [I] soulignent que :
l’intervention de la société BET SIGMA n’était pas contradictoire en ce que Monsieur [X] et l’agence immobilière ont refusé d’élargir le champ des investigations et d’exploration du plafond limité à un périmètre circonscrit préalablement déterminé par Monsieur [X] ;les conclusions, même non contradictoires, des entrepreneurs qu’ils versent aux débats constituent des éléments de preuve qui peuvent être librement versés aux débats ;le lustre accroché au plafond, dont il n’est pas démontré qu’il pesait 100 kilogrammes, était en réalité accroché à la poutre centrale et non dans une solive, son poids n’étant pas supporté par le plafond de plâtre ;Le fait d’avoir intenté l’action en responsabilité des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés deux années après la vente, alors qu’ils ont agi dans le délai légal fixé par l’article 1648 du code civil, ne permet pas de caractériser une quelconque mauvaise foi de leur part.
En défense, les consorts [X] [LZ], pour dénier leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, font valoir que :
l’argumentation des époux [I] est fondée sur des rapports non contradictoires sans valeur probante, notamment celui de l’étude VALES, établi à leur demande postérieurement à la vente et hors la présence des vendeurs ;Seules les investigations établies par le bureau d’étude BET SIGMA ont été effectuées de manière contradictoire, en présence des parties à la demande des acquéreurs et avec l’accord de Monsieur [X] ;Monsieur [X] n’a en aucune façon volontairement limité les investigations menées par la société BET SIGMA laquelle a mené les investigations qu’elle estimait utiles ; l’ouverture effectuée au plafond par la société BET SIGMA était suffisante pour procéder aux investigations requises, les époux [I], qui s’étaient adjoints des professionnels du bâtiment, l’entreprise chargé de la réfection de l’appartement outre un architecte d’intérieur, n’ayant aucunement remis en cause le rapport établi par cette société lorsqu’elle l’a rendu.le dégât des eaux du 27 septembre 2017 était connu des acquéreurs puisque mentionné dans l’acte de vente. les époux [I] sont de mauvaise foi, ayant attendu deux années pour assigner leur vendeur, une fois les travaux terminés, rendant toute constatation et expertise impossibles.
La société PANORAMA IMMOBILIER fait valoir quant à elle, qu’il n’est pas établi par les demandeurs que Monsieur [X], représentant sa mère et propriétaire de l’appartement à la vente, ait eu connaissance des désordres invoqués par les acquéreurs, alors qu’il ne vivait pas dans l’appartement et que les conditions de la mobilisation de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
Sur ce,
L’article 1641 du code civil prévoit que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1644 du code civil dispose que « dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, il ressort de l’examen du rapport du bureau d’études techniques Alain VALES, en date du 20 septembre 2018, soit moins de quinze jours après la vente qu’ont pu être constatées d’importantes dégradations affectant le plafond de l’appartement et nécessitant la mise en place d’un étaiement sous la zone de plafond dangereux et une dépose de celui-ci.
Ainsi, aux termes de son rapport, le bureau d’étude a notamment constaté :
la déformation assez importante du même plafond dans la même zone jusqu’à la rosace centrale ;une déformation excessive des nervures du plancher séparatif du 2ème étage ; elles semble surchargées.(…) Certaines pièces de bois sont dégradées notamment celle située près de la cloison de la chambre 2.L’absence de lien entre le plafond en plâtre et ces mêmes nervures, la partie du plafond situées entre le mur contre la chambre 2 et la rosace risque de se détacher d’un moment à l’autre et présente un danger imminent ; La présence de pièces de bois fendues rendant les assemblages douteux ;Elément grave : la présence de mérule sur les nervures découvertes (…) ;Nous constatons la présence d’un entoilage au plafond qui a amplifié les phénomènes de rétention d’eau empêchant son évaporation et aggravant ainsi les dégradations du bois ».Aux termes du rapport de l’architecte de l’immeuble, [Z] [L], en date du 28 septembre, il est en outre notamment constaté « une humidité relevée à l’humiditest de 40 à 60 % sur les enduits de l’imposte de la porte de séjour chambre ; une fissuration de la corniche côté refend » et établi les préconisations suivantes : « l’étaiement du plancher du 2ème étage mis en place par l’entreprise de Monsieur [I] doit être rapidement modifié pour croiser et recouper la portée des poutres bois et être doublée par une seconde file d’étais pour sécuriser le plafond plâtre qui n’est plus fixé aux poutres.
La chape ciment des pièces humides du 2ème étage est aussi à sécuriser puisque visiblement elle n’est plus assise sur les poutres. » Il souligne également concernant le plancher haut du séjour de l’appartement que « les poutres en bois n°2 et 3 depuis la cloison avec la chambre mises à nu et les entrevous apparaissent particulièrement pourris et affaiblis en parties courante et côté refend ».
Enfin, la présence de champignons lignivores a été confirmée par le diagnostic de la société MYCEA.
Ces différents constats et diagnostics, qui bien que n’ayant pas été établis en présence de la partie venderesse ont pu être discutés contradictoirement dans le cadre de la présente instance par l’ensemble des parties, permettent d’établir l’existence de dégradations importantes de la structure du plafond de l’appartement.
Le tribunal retient que ces dégradations de la structure du plafond, au regard de leur nature, sont anciennes et nécessairement antérieures à la vente.
Par ailleurs, il est incontestable que ce vice était caché des acquéreurs qui, profanes en matière de construction immobilière, ne pouvaient déceler l’état de dégradation important des structures du plafond.
Enfin, ces mêmes éléments établissent que le vice décrit ci-dessus est de nature à rendre impossible l’usage normal de l’appartement compte tenu de l’existence avérée d’un risque imminent d’effondrement du plafond du séjour qui a nécessité la mise en place rapide d’un étaiement et d’une dépose.
Par conséquent, les conditions d’application de la garantie des vices cachés sont satisfaites.
2.2. Sur la mobilisation de la clause d’exonération de responsabilité au titre de la garantie des vices cachés prévue au contrat de vente
Les époux [I] soutiennent que les consorts [X] [LZ] ne peuvent se prévaloir de la clause prévue au contrat d’exonération de leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés dès lors que la venderesse, représentée par son fils, avait indiqué que les détériorations apparentes des murs et plafonds de l’appartement résultaient d’un dégât des eaux en date du 4 décembre 2017 n’ayant duré que quelques jours, sans les informer de l’existence de sept dégâts des eaux ayant affecté le bien depuis 2010. Ils estiment que tant le défaut d’information sur ces dégâts des eaux que les refus de Monsieur [J] [X] de faire intervenir un expert du choix de l’acquéreur et de permettre la réalisation d’une exploration plus approfondie du plafond, tel qu’ils l’avaient demandé, démontrent sa mauvaise foi.
En réponse aux moyens opposés par les consorts [X] [LZ], les époux [I] soulignent que :
le fait que Monsieur [X] n’habitait plus dans l’appartement n’est pas exclusif d’une mauvaise foi ;les dégâts des eaux ayant contribué à l’affaissement du plafond sont majoritairement intervenus avant que Madame [C] veuve [X] ne quitte l’appartement, les défendeurs ne pouvaient les ignorer, alors qu’ils soutiennent que l’appartement était occupé en permanence après que Madame [C] veuve [X] l’a quitté.
Les consorts [X] [LZ] soutiennent quant à eux, être de bonne foi et exposent que :
il ne peut leur être reproché de ne pas avoir informé les acquéreurs de l’existence de dégâts des eaux antérieurs au départ de Madame [C] veuve [X], parfois très anciens, qui concernaient soit les parties communes, soit l’appartement de la venderesse lui-même de sorte qu’ils ne peuvent être à l’origine des dommages affectant le plafond ;Monsieur [J] [X] ne vivait plus dans cet appartement depuis 1973 et qu’il ne s’est occupé que de la vente du bien à la suite du placement de sa mère en EPHAD, au titre de l’habilitation familiale ; les acquéreurs étaient autorisés à venir sur place quand ils le souhaitaient avec leurs entreprises et à procéder aux investigations utiles, ce dès la signature de la promesse de vente ;le dossier de diagnostics techniques de l’immeuble a été réalisé et annexé à la promesse de vente et qu’ils ont satisfait à leur obligation d’information. L’appartement a été occupé entre décembre 2016 et juin 2018 par une nièce de Monsieur [X], laquelle n’a pas remarqué un quelconque problème dans l’appartement lié aux dégâts des eaux.
Sur ce,
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, aux termes du contrat de vente en date du 7 septembre 2018, page 10, il est stipulé que « L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés.
S’agissant des vices cachés il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. »
Si Madame [P] [C] veuve [X] était propriétaire de l’appartement, objet de la vente, elle a été représentée à la vente par son fils, Monsieur [J] [X], en application d’une habilitation familiale générale et sur autorisation du juge des tutelles, de sorte que la mauvaise foi alléguée par les demandeurs de leur vendeur ne pourra être appréciée qu’en la personne de Monsieur [X].
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] n’a pas informé les futurs acquéreurs de la survenance de plusieurs dégâts des eaux ayant affecté l’appartement ou ses structures durant les années précédant la vente, tel qu’il résulte de l’état des déclarations de sinistres survenus dans l’immeuble entre 2008 et 2019 transmis par la copropriété à son assureur, à l’exception de celui survenu en décembre 2017 et qui a donné lieu à la réalisation d’une première exploration des solives par la société BET SIGMA.
Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que Monsieur [X], dont il n’est pas contesté qu’il ne vivait pas dans l’appartement à cette période, lequel était occupé par sa mère, ait eu connaissance de ces différents sinistres.
En tout état de cause, il n’est nullement établi que les seuls dégâts des eaux, simplement listés dans l’état de déclaration produit, sans que l’on puisse apprécier leur ampleur et leurs conséquences sur la structure du plafond de l’appartement, seraient à l’origine des dégradations constatées sur ladite structure.
A cet égard, il résulte d’un courrier du cabinet d’expertise ELEX mandaté par l’assureur du syndicat des copropriétaires, AREAS DOMMAGES, dans le cadre du litige parallèle opposant les acquéreurs au syndicat des copropriétaires, que « les dommages structurels constatés sur le plancher haut du 1ère étage chez Monsieur [I] au droit des pièces humides du 2ème étage sont les conséquences de nombreux évènements ayant eu lieu dans le temps et sur la durée de vie de l’immeuble sans pouvoir être attribués à un événement bien précis ».
Dès lors, à supposer même qu’il soit possible de retenir que Madame [P] [C] veuve [X], et par voie de conséquence Monsieur [X], ne pouvaient ignorer la survenance de ces différents dégâts des eaux, il n’en résulterait pas pour autant une connaissance par ceux-ci de l’état de dégradation de la structure affectant l’appartement et caractérisant le vice caché. De la même manière, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre le dégât des eaux ayant affecté l’appartement en décembre 2017 et l’état de dégradation très avancé de la structure du plafond, il ne peut être déduit de la connaissance de ce sinistre par le vendeur une connaissance du vice affectant l’appartement.
En outre, le refus de Monsieur [X], avant la conclusion de la vente, de faire intervenir un expert du choix des époux [I] et de permettre la réalisation d’une exploration plus approfondie du plafond, tel qu’ils l’avaient demandé, ne saurait caractériser une quelconque mauvaise foi de sa part, dès lors que le compte rendu établi par la société BET SIGMA à la suite de l’exploration des solives, effectuée sur une portion circonscrite du plafond au regard des traces visibles résultant du dégât des eaux survenu en décembre 2017, ne signalait aucune dégradation majeure de la structure nécessitant un étaiement ou une dépose du plafond. A cet égard, il est indiqué dans le rapport de la société BET SIGMA en date du 24 mai 2018 que « le faux plafond a effectivement, et localement, subi une légère déformation par la surcharge de l’eau durant la fuite. Les solives, outre un vieillissement naturel de plus d’un siècle, ne font apparaître aucun signe de faiblesse tel que déformation, pourrissement ou diversement ».
Ainsi, le tribunal constate que les demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrent par aucun élément probant la connaissance par leur vendeur du vice affectant la structure du plafond de l’appartement vendu ou une quelconque mauvaise foi de sa part.
Dès lors, en application de l’article 1103 du code civil précité et du contrat de vente du 7 septembre 2018, il y a lieu de constater que la clause d’exclusion de garantie est applicable au cas présent.
En conséquence, les époux [I] seront déboutés de leur action en garantie des vices cachés et de leurs différentes demandes d’indemnisation de ce chef.
3. Sur les demandes subsidiaires des époux [I] en dommages et intérêts
Les époux [I] réclament, à titre subsidiaire, d’une part, la condamnation in solidum des sociétés BET SIGMA et PANORAMA IMMOBILIER à leur verser la somme de 213 343,820 euros en réparation du préjudice matériel subi à raison de leurs fautes respectives et, d’autre part, la condamnation in solidum de ces dernières avec les consorts [X] [LZ] à leur verser la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral.
3.1 Sur la responsabilité des consorts [X] [LZ]
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [X], représentant sa mère Madame [C] à la vente, n’avait pas connaissance des vices affectant l’appartement litigieux lors de la vente et qu’il n’est démontré aucune mauvaise foi ou comportement fautif de sa part dans ce cadre.
En conséquence, les demandeurs ne pourront qu’être déboutés de leur demande d’indemnisation formée à l’encontre des consorts [X] [LZ] de ce chef.
3.2 Sur la responsabilité de la société BET SIGMA
Les époux [I] soutiennent, pour rechercher la responsabilité délictuelle de la société BET SIGMA, que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles en concluant après avoir procédé à l’exploration des solives de l’appartement et au terme d’un rapport particulièrement sommaire, erroné et superficiel, à l’absence de tout désordre, sans aucune réserve et sans recommander d’investigations supplémentaires, alors que les investigations postérieures à la vente ont fait apparaitre de très graves désordres et le risque d’un effondrement imminent.
Ils s’estiment bien fondés à rechercher sa responsabilité pour faute dès lors que ce manquement contractuel leur a causé préjudice.
Ils font valoir que la société BET SIGMA ne peut échapper à sa responsabilité en arguant qu’elle n’avait été chargée que d’étudier la partie de la trémie ouverte par Monsieur [X] et non de procéder à une investigation générale de la structure, alors que les consorts [X] [LZ] soutiennent quant à eux qu’ils l’avaient chargée de vérifier l’état du plafond et des solives, sans que l’exploration soit circonscrite à une localisation particulière aux termes de la promesse de vente.
Soulignant que l’ouverture réalisée dans l’appartement n’était pas suffisante pour apprécier l’état de la structure, ils estiment que la société BET SIGMA aurait dû relever l’insuffisance de son étude dans son rapport, lequel est contredit par les rapports des sociétés BET VALES et STRUCTURA LAB, dont les conclusions ne sont pas contestées en défense.
La société BET SIGMA fait valoir en défense qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que :
aucune preuve n’est rapportée de la présence de mérule, champignon, ou insectes dans la solive examinée le 18 mai 2018, laquelle avait été percée par le maçon du vendeur et non par ses soins ;le vendeur ne s’est pas obligé, aux termes de la promesse, à faire vérifier la totalité de la structure mais uniquement à faire vérifier la localisation décrite au plafond de la salle à manger ayant fait l’objet d’un constat de dégât des eaux du 4 décembre 2017 ;il ne lui a jamais été demandé de porter une appréciation sur la totalité de la structure de l’appartement, le périmètre de son obligation étant limité à son contrat ;elle était privée de tout moyen de procéder à d’autres investigations sur d’autres localisations ;son rapport est correct et ses constatations n’ont pas été contredites, alors que les pièces dégradées ne correspondent pas aux solives visualisées lors du sondage effectué par ses soins, de même que la mérule qui se trouvait à un endroit distinct et non exploré.
Elle soutient également s’agissant de l’existence d’un lien causal entre son intervention et les désordres constatés :
qu’elle n’est à l’origine d’aucun des désordres constatés justifiant les dépenses des acquéreurs et le préjudice dont il est demandé réparation, de même qu’elle n’est pas non plus à l’origine d’une quelconque perte de chance pour les acquéreurs d’économiser ces dépenses, dont la prise en charge relève du propriétaire de l’appartement en cause et du syndicat des copropriétaires s’agissant de parties communes structurelles ;qu’il incombe en conséquence aux copropriétaires de supporter ces dépenses, sous réserve de la garantie de l’assureur des parties communes, le coût des travaux incombant soit à l’actuel copropriétaire, soit à l’ancien copropriétaire ;qu’il ne peut lui être réclamé aucun préjudice indemnisable de son chef, à peine d’enrichissement sans cause du copropriétaire de l’appartement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de cette disposition, il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
En l’espèce, il est constant qu’il avait été convenu entre les parties, aux termes de la promesse de vente du 14 mai 2018, une exploration des solives de la salle à manger impactée par le dégât des eaux survenu au mois de décembre 2017. Ainsi, la promesse de vente stipulait que « Le PROMETTANT déclare qu’il y a eu un dégât des eaux dans l’appartement résultant a priori de l’appartement du dessus ayant provoqué des dégâts dans la salle à manger savoir : petit affaissement du plafond et la peinture du parquet. (…) Le PROMETTANT déclare avoir fait passer une entreprise RODRIGUES RENOVATION et une copie du devis établi par ladite entreprise le 14 février 2018 est demeurée ci-annexée. (…) Il semble à la connaissance du PROMETTANT qu’une exploration des solives doit être effectuée conformément à la demande faite en ce sens par le BENEFICIAIRE. Le PROMETTANT déclare avoir mandaté une entreprise en ce sens et qu’un rendez-vous est pris le 15 mai 2018 à 14heures. »
Les époux [I] estiment que la société BET SIGMA a manqué à ses obligations contractuelles, d’une part, en ne procédant pas à une exploration des solives approfondie sur une plus grande surface que celle ouverte par l’entreprise dépêchée par le propriétaire, et d’autre part, en réalisant une expertise superficielle et erronée, alors que les constats et expertises effectués postérieurement à la vente ont démontré l’existence de dangereuses dégradations de la structure du plafond de l’appartement qu’elle n’avait pas elle-même révélée.
Il apparait que si, aux termes de la promesse de vente, une exploration des solives du plafond de la salle à manger était convenue, ce contrat n’est pas celui en vertu duquel la société BET SIGMA est intervenue dans l’appartement. Il ne peut donc en être déduit le périmètre de son intervention avec précision, la mention dans la promesse de vente afférente à ces investigations n’étant qu’informative du déroulé à venir des opérations liées à la prise en charge du dégât des eaux.
Par ailleurs, il est constant que la société BET SIGMA n’est pas à l’origine de la trémie par laquelle il lui a été demandé de procéder à ses constatations.
Dès lors, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sondé l’ensemble de la structure de la salle à manger alors que son intervention, qui s’est faite en présence des parties, était circonscrite à l’exploration des solives à l’emplacement où des désordres consécutifs au dégât des eaux du 4 décembre 2017 avaient été constatés, par le biais de la trémie ouverte avant son intervention par une tierce entreprise, et qu’il n’est justifié par aucune pièce versée aux débats qu’il lui aurait été demandé de procéder à de plus amples investigations sur d’autres surfaces que celle ouverte à cet effet.
En conséquence, eu égard à la nature de ses constatations sur la zone inspectée qui n’ont pas révélé de dégradations mettant en péril la sécurité des occupants du logement, il ne peut lui être reproché un manquement à ses obligations contractuelles, ni même une quelconque négligence quant à la définition du périmètre de son exploration.
Par ailleurs, si le rapport de l’exploration entreprise par la société BET SIGMA est particulièrement sommaire, il n’est pas démontré que ses constatations relatives à la zone circonscrite de son intervention aient été remises en cause par les intervenants successifs, la société BET SIGMA soutenant que les dégradations et la présence de mérule ont été constatées sur d’autres localisations que celle qu’elle a explorée et les plans versés aux débats n’étant pas suffisamment précis pour le contredire.
Dès lors, quand bien même les explorations plus approfondies et sur une plus grande surface du plafond effectuées postérieurement à la vente de l’appartement ont révélé d’importantes et dangereuses dégradations de la structure de celui-ci, les demandeurs échouent à établir que sur la surface inspectée, les constatations de la société BET SIGMA auraient été erronées et qu’elle aurait à ce titre manqué à ses obligations contractuelles, ou fait preuve de complaisance tel qu’il est allégué en demande.
En conséquence, les époux [I] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société BET SIGMA.
3.3 Sur la responsabilité de la société PANORAMA IMMOBILIER
Les époux [I] soutiennent, pour rechercher la responsabilité délictuelle de la société PANORAMA IMMOBILIER, que cette dernière a manqué, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, à son devoir de conseil et a commis une faute à leur égard :
en n’attirant pas leur attention sur les risques liés aux dégradations affectant l’appartement et sur le caractère très superficiel et insuffisant du rapport établi par la société BET SIGMA ;en n’interrogeant pas les vendeurs sur les circonstances exactes de la constatation du dégât des eaux ;en minimisant les désordres pour finaliser la vente et en les convaincant de renoncer à toutes investigations complémentaires.Ils font valoir que la société défenderesse ne peut échapper à sa responsabilité en arguant qu’elle a permis aux acquéreurs de visiter l’appartement litigieux alors qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, il lui appartenait d’apporter conseil et assistance à l’acquéreur. Ils estiment qu’elle a fait preuve au contraire de complaisance à l’égard du vendeur et de la société BET SIGMA dans l’intention de favoriser la vente.
Enfin, ils soutiennent qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir attrait dans la cause le voisin, le syndic de copropriété ou encore les notaires ayant concouru à la vente, alors qu’aucune faute des notaires n’a été révélée et que le voisin et le syndic de copropriété sont étrangers à la cause et soulignent que la défenderesse ne les a, par ailleurs, pas mis en cause.
En réponse, la société PANORAMA IMMOBILIER soutient qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles de conseil et de renseignement envers son mandant, de même que son obligation de conseil à l’égard des époux [I], précisant être un professionnel de la vente et non de la construction. Elle estime n’avoir commis aucune faute et souligne :
avoir fait preuve d’une totale transparence et bonne foi, attestée par le fait qu’elle a organisé douze visites de l’appartement avec les acquéreurs, qu’elle a rempli son rôle d’intermédiaire entre les acquéreurs et le vendeur, mais également en transmettant les informations nécessaires aux notaires:qu’elle n’avait pas connaissance du vice affectant l’appartement, les termes du rapport de la société BET SIGMA étant clairs sur l’absence de désordres, et que de ce fait sa responsabilité ne peut être recherchée à raison de l’existence de vices cachés ;qu’elle a transmis la demande de Monsieur [I] , en date du 24 juillet 2018, tendant à la mise en œuvre de nouvelles explorations du plafond, laquelle a été refusée par le vendeur ; qu’elle a satisfait à son obligation de conseil en ayant permis aux époux [I] de visiter l’appartement ; qu’il appartenait aux époux [I] de mettre en cause le voisin, le syndic de copropriété ou encore les notaires ayant concouru à la vente.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l’article 1992 de ce même code, il est constant que l’agent immobilier est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil vis-à-vis de son mandant et engage sa responsabilité s’il omet d’informer l’acheteur sur l’existence de désordres apparents affectant l’immeuble vendu et qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier il ne peut ignorer mais non sur l’existence de désordres non apparents, si n’est pas rapportée la preuve qu’il en avait connaissance.
En l’espèce, il résulte tout d’abord des pièces versées aux débats, et notamment des échanges de courriels produits entre l’agent immobilier, les acquéreurs et le vendeur que la société PANORAMA IMMOBILIER a rempli sa mission d’entremise immobilière avec diligence, transmettant les demandes des uns et des autres avec célérité, et notamment la demande des époux [I] d’investigations complémentaires qui ont été refusées par Monsieur [X].
Ensuite, si les demandeurs lui reprochent d’avoir manqué à son obligation de conseil à leur égard et d’avoir fait preuve de complaisance à l’égard du vendeur en minimisant les désordres constatés dans le logement, il apparait, au regard des conclusions rassurantes de la société BET SIGMA qui ne faisaient apparaitre aucun désordre majeur affectant la structure des solives sur la partie du plafond de la salle à manger inspectée le 18 mai 2018, que la société PANORAMA IMMOBILIER ne pouvait avoir connaissance du vice affectant la structure du plafond de l’appartement objet de la vente, ni même raisonnablement supposer l’existence d’un tel vice en sa qualité de professionnel de l’immobilier.
Dans ce contexte, le fait que l’agent immobilier, qui ignorait le vice caché affectant l’appartement, se soit appuyé sur les constatations de la société BET SIGMA pour rassurer les acquéreurs sur l’état général du bien dans son mail du 19 mai 2018, ne saurait suffire à caractériser un comportement fautif de sa part et un manquement à son devoir de conseil à leur égard. Il n’avait à ce stade aucune raison de remettre en cause les constatations du professionnel diligenté pour s’assurer du bon état de la structure du plafond de la salle à manger à la suite du dégât des eaux survenu en décembre 2017.
Enfin, le fait qu’il soit accolé à chacune des références au cabinet BET SIGMA la mention « ingénieur de l’école [19] » dans les échanges de l’agent immobilier n’est au demeurant pas de nature à caractériser l’attitude trompeuse alléguée par les demandeurs à leur encontre.
Dès lors, en l’absence de faute démontrée de la part de la société PANORAMA IMMOBILIER dans l’exercice de ses fonctions d’agent immobilier, les époux [I] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à son encontre.
4. Sur les demandes reconventionnelles
Les consorts [X] [LZ] réclament la somme de 15 000 euros aux époux [I] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que ces derniers ont fait preuve de mauvaise foi en les assignant deux ans après la vente, une fois les travaux achevés, rendant ainsi toute expertise contradictoire impossible.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l’article 1240 du code civil qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément que les époux [I], qui ont pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, aient agi à l’encontre des consorts [X] [LZ] avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [X] [LZ] pour procédure abusive sera donc rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
Les époux [I], succombant à la présente instance, supporteront les entiers dépens.
L’équité justifie de condamner les époux [I] à payer aux consorts [X] [LZ], à la société BET SIGMA et à la société PANORAMA IMMOBILIER la somme de 3 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler au visa de l’article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [O] [V] épouse [I] et Monsieur [D] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [X], Madame [E] [X], Madame [Y] [LZ] épouse [R], Madame [F] [LZ] épouse [K], Madame [U] [LZ] et Monsieur [S] [LZ] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [O] [V] épouse [I] et Monsieur [D] [I] pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [O] [V] épouse [I] et Monsieur [D] [I] à payer à Monsieur [J] [X], Madame [E] [X], Madame [Y] [LZ] épouse [R], Madame [F] [LZ] épouse [K], Madame [U] [LZ] et Monsieur [S] [LZ], pris ensemble, à la société BET SIGMA et à la société PANORAMA IMMOBILIER la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [O] [V] épouse [I] et Monsieur [D] [I] aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Liliane KURC TESGUI et Maître Linda HOCINI, avocats qui en ont fait la demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2024
La minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Claire BERGER
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