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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 4 juil. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 04 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IO7Q
AFFAIRE : [R] [H]
c/ [Z] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Solène MATOSKA, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [H] est décédé le [Date décès 6] 2022. Il avait deux fils, monsieur [R] [H] et monsieur [Z] [H].
Un acte de notoriété a été dressé le 7 mars 2024 par maître [G] pour l’ouverture de la succession de monsieur [P] [H].
La succession de monsieur [P] [H] se compose de nombreux biens et notamment :
— De biens immobiliers : maison d’habitation située au [Localité 9] (350.000 €), maison située à [Localité 11] (300.000 €) et parcelles situées à [Localité 11] (50.000 €) ;
— D’avoirs bancaires transférés au notaire en charge de la succession, maître [G] ;
— De contrats d’assurance-vie en cours de déblocage ;
— De biens mobiliers divers ;
— De collections nombreuses d’objets divers.
Un protocole d’accord a été rédigé entre monsieur [R] [H] et monsieur [Z] [H] et prévoyait la vente de certains biens de collection afin de payer les droits de succession dus. Les biens de collection ont été classés en trois groupes : groupe 3 pour les objets de moindre intérêt, groupe 2 pour les objets d’un intérêt supérieur et groupe 1 pour les objets de grand intérêt.
Ce protocole n’a pas été signé par les parties.
Les objets de collection sont de fait entreposés dans la maison d’habitation située [Localité 7] et dans laquelle vit monsieur [Z] [H].
Dans un courrier du 24 janvier 2024, la notaire en charge de la succession a indiqué qu’après l’acompte versé de 100.000 €, la somme de 115.540 € restait due au titre des droits de mutation. Elle a précisé que "la déclaration de succession devait impérativement être souscrite avant le [Date décès 6] 2024".
Par courrier électronique du 1er mars 2024, monsieur [Y], médiateur conventionnel, a indiqué à monsieur [Z] [H] que l’exonération des biens situés en Corse trouverait son terme le 7 mars 2024 et que ses biens seraient ensuite soumis aux droits de succession.
Par acte du 30 avril 2024, monsieur [R] [H] a fait citer monsieur [Z] [H] devant le président du tribunal judiciaire du Mans auquel il a demandé de :
— L’autoriser à vendre seul au nom de l’ensemble des indivisaires les objets des groupes 3 puis 2, puis 1 jusqu’à concurrence de 200.000 € ;
— L’autoriser à récupérer l’ensemble des biens actuellement entreposés [Adresse 4], au besoin si nécessaire de la force publique ;
— L’autoriser à signer seul au nom de l’ensemble des indivisaires tout acte nécessaire à ces ventes ;
— Dire que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— Condamner monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire du Mans a rejeté la demande d’autorisation de vente de biens indivis, considérant que la preuve du refus de monsieur [Z] [H] de vendre ces biens n’était pas rapportée ; que la mise en péril de l’intérêt commun par monsieur [Z] [H] n’était pas démontrée ; qu’il n’y avait pas d’urgence ; et que les conditions précaires de conservation des biens n’étaient pas démontrées.
Par courrier du 21 octobre 2024 adressé à monsieur [R] [H] et à monsieur [Z] [H], maître [G] leur a indiqué que les droits de mutation s’élevaient à la somme de 104.516 €, outre 11.915 € de pénalités de retard, et que les comptes de l’étude au nom de la succession ne permettaient pas de faire face à la totalité de cette dette.
Par courrier du 30 décembre 2024, maître [G] a indiqué à monsieur [Z] [H] lui adresser deux offres d’achat de véhicules de collection qui permettraient de régler une partie de frais et droits dus à l’administration fiscale.
Par courrier électronique du 15 janvier 2025, monsieur [Y] a indiqué à monsieur [Z] [H] que le refus de signature du protocole conventionnel de monsieur [Z] [H] était à l’origine d’un blocage ayant des conséquences fiscales et civiles très importantes.
Par courrier du 14 mars 2025, le conseil de monsieur [Z] [H] a pris contact avec maître [G] pour que lui soient communiqués : un récapitulatif de l’actif et du passif de la succession ; un relevé de compte de cette succession et une copie des éventuelles lettres adressées aux héritiers.
Par courrier du 31 mars 2025, maître [G] a rappelé à monsieur [Z] [H] les offres d’achat pour les véhicules de collection qui étaient valables jusqu’au 21 février 2025 et qui auraient permis de régler une partie de frais et droits dus à l’administration fiscale (montant total des gains estimé : 82.000 €). Elle l’a également alerté sur le fait que les pénalités continuent de courir et qu’elles aggravent le montant des sommes à régler à l’administration fiscale et qu’elle attendait qu’il propose une date pour échanger avec son frère sur le dossier.
Par acte du 15 avril 2025, monsieur [R] [H] a fait citer monsieur [Z] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— Ordonner toutes mesures conservatoires nécessaires pour garantir la préservation des objets de collection, en assurant leur stockage et leur assurance adéquats ;
— Autoriser maître [G] ou tout autre notaire à vendre des biens mobiliers dépendant de la succession pour permettre le paiement des droits de succession et des charges fiscales, et pour procéder à un partage équitable entre les héritiers ;
— Le condamner au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision ;
— Le condamner au paiement de la somme de 1 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 3 juin 2025, maître [G] a mentionné à monsieur [R] [H] ne jamais avoir reçu de courrier du conseil de monsieur [Z] [H] et qu’elle prendrait attache avec celui-ci. Elle a actualisé le montant des pénalités de retard à la somme de 48.901 € au 28 février 2025, outre des droits de mutation de 169.158 €, soit la somme totale de 215.014 €.
À l’audience du 6 juin 2025, monsieur [R] [H] maintient ses demandes et fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Depuis l’ouverture de la succession en mars 2022, monsieur [Z] [H] a fait preuve d’un blocage constant dans la procédure. En dépit des efforts répétés de monsieur [R] [H], de maître [G], et monsieur [Y] pour parvenir à un règlement amiable, il a systématiquement refusé de coopérer à la signature des actes nécessaires à la répartition des biens, notamment le protocole de partage rédigé par le médiateur conventionnel (point sur la médiation du 16 octobre 2023, mail de maître [G] du 23 janvier 2024, mail de monsieur [Y] du 1er mars 2024, courrier de maître [G] du 31 mars 2025 et mail de monsieur [Y] du 15 janvier 2025). L’intervention du juge des référés est donc primordiale pour permettre l’homologation du protocole amiable et donc le règlement de la succession ;
— L’urgence liée à la procédure en référé est justifiée au regard du retard considérable dans le règlement des droits de succession ce qui a entraîné des conséquences fiscales graves, notamment la perte de l’abattement de 50 % sur les biens situés en Corse, d’un montant estimé à 30.000 €. Les pénalités de retard imposées par l’administration fiscale se chiffrent désormais à des sommes importantes, atteignant 45.856 €, selon les simulations réalisées par maître [G], le 21 octobre 2024. À cette date, le paiement des droits de succession demeure partiellement effectué, la somme restant à payer s’élevant à 121.873 €. Le non-paiement de ces droits expose la succession à des majorations fiscales pouvant atteindre 40 % du montant restant dû. Ce retard, d’une durée de plus de deux ans, nuit irrémédiablement à l’équité entre les héritiers et met en péril l’ensemble du patrimoine successoral (nombreux courriers de maître [G] en ce sens) ;
— L’urgence est donc caractérisée par le dommage fiscal croissant qui résulte du blocage de la succession. L’immobilisation prolongée des biens successoraux empêche le règlement rapide des droits de succession, entraînant ainsi l’accumulation d’intérêts de retard et de pénalités fiscales ;
— L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner des mesures conservatoires, notamment en autorisant la vente de biens ou la désignation d’un administrateur provisoire, afin de lever cet obstacle et d’éviter l’aggravation du dommage fiscal, dommage imminent dans le cadre de la succession. En cas de contestation sérieuse sur la question, ces mesures sont tout de même justifiées par la nécessité urgente de prévenir ce dommage et de protéger les intérêts des héritiers face à un préjudice fiscal croissant ;
— Le retard dans la gestion des biens successoraux expose ces derniers à des risques de dégradation matérielle et de perte de valeur, notamment pour les biens immobiliers du Mans et de Corse mais également pour les biens mobiliers de collection, qui pourraient se détériorer faute d’entretien ou de gestion adéquate. Le blocage des ventes par monsieur [Z] [H], notamment en ce qui concerne les objets de collection, a déjà entraîné une dépréciation significative de leur valeur. Comme en témoigne les photographies en date de 2022 et de 2023, la maison du Mans se détériore de jour en jour (fils électriques et branchements vétustes, plafonds et toits menaçants de tomber, etc.), ce qui constitue un danger pour la préservation du mobilier de collection et déprécie sa valeur.
Monsieur [Z] [H] demande au juge des référés de rejeter les demandes de monsieur [R] [H] et de le condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient notamment que :
— Le demandeur ne justifie d’absolument aucun courrier quant aux tentatives de solution amiable. Monsieur [Z] [H] ne s’est jamais retrouvé en opposition et n’a jamais manqué de donner suite aux différents actes sollicités. Sa seule décision pouvant lui être reprochée a été celle de refuser de signer le protocole rédigé par maître [Y]. Monsieur [Z] [H] a expliqué ne pas vouloir vendre les biens tels que cela a été rédigé dans le protocole mais proposait au contraire une liste de biens à vendre, lesquels auraient selon lui permis d’apurer l’intégralité de la dette fiscale, afin de protéger la mémoire de son père et cela, notamment au travers des collections qu’il a pu réaliser tout au long de sa vie ;
— Monsieur [Z] [H] s’efforce de solutionner amiablement ce litige, essayant d’échanger avec son frère sans que ce dernier réponde, ayant choisi la voie judiciaire ;
— Les mails de maître [G] des 17 novembre 2023 et 23 janvier 2024 n’ont jamais été adressés au concluant. Monsieur [Z] [H] s’est toujours montré diligent, a rapidement signé l’acte de notoriété, était présent lors de l’inventaire en janvier 2023 et volontaire dans le cadre de la médiation. Il a également adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à son frère le 5 septembre 2024, confirmant qu’il n’était pas opposé au règlement de la dette fiscale mais ne souhaitait pas procéder comme monsieur [R] [H]. Monsieur [Z] [H] a aussi pris contact avec le précédent conseil de son frère. Maître [Y] lui-même évoque l’idée d’un ultimatum laissé à monsieur [Z] [H] dans son document en date du 16 octobre 2023 mais dont ce dernier n’a jamais été destinataire ;
— Concernant le point de médiation du 15 janvier 2025, il ne visait qu’à forcer l’accord de monsieur [Z] [H] d’homologuer un projet de médiation auquel il s’est toujours opposé .
— Dès lors, le demandeur ne justifie nullement d’un véritable refus de la part du concluant. Monsieur [R] [H] fait mention d’une lettre de maître [G] en date du 21 octobre 2024, alertant les héritiers sur les pénalités de retard et majoration au regard du paiement des droits de la succession, ainsi que deux lettres des 30 décembre 2024 et 31 mars 2025. Suite à la réception de ces lettres, le conseil de monsieur [Z] [H] a pris contact avec le notaire pour échanger sur ces points mais maître [G] est restée silencieuse ;
— Comme dans la précédente procédure en référé, monsieur [R] [H] énonce que les biens immobiliers de la succession nécessitent des réparations urgentes et que les collections, non assurées et stockées dans des conditions incertaines, risquent de se détériorer, mais il se fonde sur les mêmes pièces et le même argumentaire s’agissant du défaut d’entretien.
MOTIFS
Sur la demande de mesures conservatoires pour garantir la préservation des objets de collection et notamment la vente de biens mobiliers :
À titre liminaire, il convient de souligner que les demandes de monsieur [R] [H] ne sont pas formulées sur les mêmes fondements que lors de la procédure précédente ayant conduit au rejet de ses demandes.
En l’espèce, la demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés peut intervenir s’il se trouve saisi par le demandeur d’un risque imminent de dommage. Il consiste dans un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. La mission du juge des référés consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée. Il doit être constaté un dommage, un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, qui soit imminent, donc sur le point de se réaliser, et dont la survenance et la réalité sont certaines. De plus, une aggravation d’un dommage existant constitue un dommage imminent au sens de l’article 835.
L’existence d’un dommage imminent est, à elle seule, une condition qui suffit à justifier l’existence des pouvoirs du juge des référés, qui dispose d’une appréciation souveraine pour retenir son existence.
Ainsi, le dommage imminent peut notamment résulter d’un préjudice financier.
Or, en l’espèce, par un courrier adressé à monsieur [R] [H] et à monsieur [Z] [H], maître [G], notaire en charge de la succession de monsieur [P] [H], les a alertés sur la somme conséquente due à l’administration fiscale.
Ainsi, par courrier du 21 octobre 2024, maître [G] leur a indiqué que les droits de mutation s’élevaient à la somme de 104.516 €, outre 11.915 € de pénalités de retard.
Désormais, les pénalités de retard s’élèvent à la somme de 48.901 € au 28 février 2025, outre des droits de mutation de 169.158 €, soit la somme totale de 215.014 €, selon courrier électronique de maître [G] du 3 juin 2025.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté qu’en huit mois, la dette auprès de l’administration fiscale a augmenté d’environ 100.000 €, ce qui caractérise un dommage imminent, dans la mesure où cette dette ne peut qu’augmenter en l’absence d’accord sur les biens à vendre, les pénalités de retard continuant à courir.
Monsieur [Z] [H] ne conteste pas le montant de la dette due à l’administration fiscale et ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer qu’il a recherché une solution amiable, comme il le soutient dans ses conclusions.
Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les moyens quant à une éventuelle dégradation des biens, le dommage imminent résultant de l’aggravation du préjudice fiscal suffisant en l’espèce au juge des référés pour ordonner toutes mesures conservatoires pour le prévenir.
Dès lors, il convient d’ordonner la préservation des objets de collection, et permettre leur stockage et leur assurance, en autorisant maître [G] à prendre toutes mesures conservatoires nécessaires pour stocker les objets de collection dans des conditions assurant leur préservation, et notamment d’ordonner leur transport dans tout local qu’elle jugera approprié.
Les frais de transport et de stockage de ces objets seront mis au passif de la succession.
De plus, maître [G] sera autorisé à vendre les biens mobiliers dépendant de la succession afin de permettre le paiement des droits de succession et des charges fiscales uniquement.
Si une demande d’astreinte est formulée à l’encontre de monsieur [Z] [H], son intérêt n’est pas explicité dans la mesure où les demandes de mesures conservatoires devront être exécutées par maître [G]. La demande d’astreinte sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [H] succombe et sera donc condamné aux dépens.
Par suite, il est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1 €. Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISE maître [G], notaire en charge de la succession de monsieur [P] [H], à prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour stocker les objets de collection dans des conditions assurant leur préservation, et L’AUTORISE notamment à ordonner le transport de ces objets de collection dans tout local qu’elle jugera approprié ;
PRÉCISE que les frais de transport et de stockage de ces objets seront mis au passif de la succession ;
AUTORISE maître [G], notaire en charge de la succession de monsieur [P] [H], à vendre les biens mobiliers dépendant de la succession afin de permettre le paiement des droits de succession et des charges fiscales uniquement ;
REJETTE la demande d’astreinte formulée par monsieur [R] [H] ;
CONDAMNE monsieur [Z] [H] à payer à monsieur [R] [H] la somme de UN EURO (1 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par monsieur [Z] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Z] [H] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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