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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 11 sept. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
SELARL ACTHEMIS
Aux parties
Grosse à :
— Me Gilles GIGUET
— Me Thibault POMARES
Délivrées le : 11/09/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNTH
AFFAIRE : Société LANE B / Société SEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Société LANE B, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1500,00 € immatriculée au RCS deTARASCON sous le n°803 011 O06 et dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me MICHEL substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SAS S.E.A. (GOA), Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 789 949 S18 et dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 04 Juillet 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête rendue le 20 octobre 2023, la Présidence du Tribunal de Commerce de Tarascon a enjoint à la SAS LANE B à payer à la SASU SEA, en deniers ou quittances valables, les sommes suivantes :
— principal : 13 000,00 euros (Solde factures impayées),
— frais de sommation à payer : 80,71 euros
— frais de requête : 51,07 euros,
— article 700 du CPC : 700,00 euros
— outre intérêts au taux légal,
— les dépens et frais de procédure dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros TTC.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SAS LANE B par acte du 13 novembre 2023.
Sur le fondement de cette ordonnance d’injonction de payer, la SASU SEA a déposé, le 09 septembre 2024, au greffe du Tribunal de Commerce de Tarascon, un bordereau d’inscription judiciaire provisoire de nantissement sur le fonds de commerce la SAS LANE B sis [Adresse 2] à Saint-Rémy-de-Provence, pour garantir une créance d’un montant de 15 045,12 euros. L’inscription de nantissement judiciaire provisoire a été dénoncé à la SAS LANE B le 16 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la SAS LANE B a fait assigner la SASU SEA devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon afin de voir ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire sur son fonds de commerce.
L’affaire a été renvoyé à trois reprises pour être retenue à l’audience du 04 juillet 2025.
A l’audience, la SAS LANE B, représentée par son conseil, formule les demandes suivantes :
A titre principal,
constater que les conditions requises à la mise en œuvre de la mesure conservatoire ne sont pas réunies, ordonner la mainlevée de l’inscription judiciaire de nantissement prise sur le fonds de commerce de la société LANE B, sis [Adresse 2] à [Localité 6], au profit de la société S.E.A et pour sureté d’une créance en principal d’un montant de 15.045,12 euros, condamner la société S.E.A au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code des procédures civiles d’exécution, la condamner aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
ordonner un sursis à statuer sur la présente affaire dans l’attente du jugement du Tribunal de commerce de Tarascon statuant sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°2023000541 rendu par le Président du Tribunal de Commerce de Tarascon le 20 octobre 2023, réserver les frais irrépétibles, réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique en premier lieu que l’ordonnance fondant la mesure conservatoire litigieuse est non avenue, faute d’avoir été signifiée dans le délai de six mois à compter de son prononcé, de sorte qu’elle ne peut valoir titre exécutoire.
Au demeurant, elle pointe l’absence d’autorisation permettant l’inscription d’un nantissement judiciaire provisoire sur son fonds de commerce.
Au-delà, elle assure que la défenderesse ne justifie aucunement d’une créance fondée en son principe soulignant notamment que l’ordonnance sur laquelle se fonde la mesure conservatoire est une décision non contradictoire.
Par ailleurs, elle précise que le chèque de 12 500 €, dont se prévaut la défenderesse, a été rejeté pour falsification de la date d’émission expliquant que le but recherché était de faire croire que le chèque avait été remis postérieurement à la mise en demeure afin de démontrer une reconnaissance de la dette, sauf qu’il s’agissait d’un chèque de caution datant de 2022.
En outre, elle souligne que la défenderesse se prévaut d’une créance de 12.500€, correspondant au chèque falsifié, alors que l’ordonnance d’injonction de payer mentionne une dette en principale de 13.000€. La demanderesse assure également qu’aucun élément n’est susceptible de caractériser l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
En réplique, la SAS S.E.A, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
débouter la société LANE B de sa demande de mainlevée de l’inscription judiciaire de nantissement prise par la société SEA,
condamner la société LANE B à payer à la société SEA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société LANE B aux entiers dépens.
En premier lieu, elle assure que l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2023 a bien été signifié à la demanderesse dans le délai de six mois. De fait, indiquant être détentrice d’un titre exécutoire valable, elle affirme qu’aucune autorisation préalable n’était nécessaire pour procéder à l’inscription judiciaire de nantissement. De même, elle indique qu’une telle mesure ne nécessite pas la démonstration de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, bien que ces dernières soient réelles en raison des diverses mesures d’exécution forcée restées vaines.
Par ailleurs, elle entend contester les griefs adverses relatifs à la falsification du chèque signalant que le chèque de 12.500 € a été rejeté pour provision insuffisante, tout comme le premier chèque encaissé de 10.000€. Elle explique que ces deux chèques, non datés, avaient été émis en guise de garanti au regard de leurs relations commerciales de longue date et de confiance. Néanmoins, face aux factures impayées, elle dit avoir remis à l’encaissement le premier chèque de 10.000 €, lequel a fait l’objet d’un rejet, puis le second chèque de 12.500€, ayant également fait l’objet d’un rejet pour provision insuffisante.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription judiciaire de nantissement
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
* Sur la demande de mainlevée fondée sur l’absence de titre exécutoire
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, pour solliciter la mainlevée de l’inscription judiciaire de nantissement la société LANE B invoque l’absence de titre exécutoire. Elle estime que la défenderesse n’a pas procédé à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2023 dans le délai de six mois.
Or, il résulte des pièces produites par la société SEA que l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2023 a été signifiée à la société LANE B par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023 remis à Etude.
De fait, l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2023 n’était pas caduque, la société LANE B sera déboutée de sa demande de mainlevée sur ce fondement.
* Sur la demande de mainlevée fondée sur l’absence d’autorisation préalable
L’article L 511-2 du code précité dispose qu’une autorisation préalable n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société SEA justifie d’un titre exécutoire valable, de sorte qu’aucune autorisation préalable n’était nécessaire pour pratiquer la mesure conservatoire litigieuse.
Par conséquent, la société LANE B sera déboutée de sa demande de mainlevée fondée sur l’absence d’autorisation préalable.
* Sur l’existence d’une créance fondée en son principe
Aux termes de l’article L 512-1 alinéa 1 du code de procédure civile d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L 511-1 précité, il n’appartient néanmoins pas au juge de l’exécution de caractériser l’existence et le montant de la créance de la société SEA à l’égard de la société LANE B mais seulement d’établir le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
Seul le juge du fond actuellement saisi des contestations de la société LANE B a compétence pour déterminer l’existence et l’étendue des droits et obligations des parties.
En l’espèce, la société SEA justifie de deux factures portant le numéro FA18105953 et FA18105939, émise le 16/06/2022 à l’encontre de la Société LANE B, et pour des montants de 29 764,80 et 16 266 euros, soit un total de 46 030,80 euros. Elle justifie également d’un avoir émis au profit de la Société LANE B pour un total de 13 336,80 euros, réduisant sa créance à la somme de 32 694 euros. Par ailleurs, il résulte d’un décompte produit par la défenderesse que la société LANE B a procédé à divers règlements entre septembre 2022 et mai 2023 pour un montant total de 20 194 euros, portant le solde dû à la somme de 12 500 euros.
Il est de même établi que la société SEA a procédé à des envois de marchandises réceptionnés par la Société LANE B le 17/06/2022 (boutique de Maisons Laffite) et le 20/06/2022 (boutique de [Localité 5]). La société SEA démontre encore l’existence de deux chèque émis par la Société LANE B pour des montants de 10 000 et 12 500 euros, qu’elle dit être des chèques de garantie afférent aux factures émises le 16/06/2022, ce qui tend à corroborer l’ensemble de ses allégations.
Il s’en déduit que la société SEA peut se prévaloir d’une créance paraissant fondée en son principe d’un montant à l’égard de la société LANE B.
*Sur l’existence de circonstances de nature à menacer son recouvrement
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société SEA qu’elle a tenté à plusieurs reprises de recouvrer le montant de sa créance par la mise en œuvre de mesure d’exécution forcée. Il résulte notamment des pièces qu’elle verse aux débats que deux saisies-attribution ont été diligentées, le 03 et 17 janvier 2024, sur les comptes de la Société LANE B ouverts à la SOCIETE GENERALE et au CREDIT LYONNAIS, lesquelles ont été infructueuses puisque les comptes de la débitrice présentaient un solde débiteur de 18 877,07 € et 12 806,78 €.
En outre, la défenderesse justifie également du fait que les deux chèques de 10.000 € et 12 500€ ont été rejetés faute de provision suffisante.
De fait, ces éléments suffissent à établir des circonstances de nature à établir l’existence d’un risque de non-recouvrement de la créance de la société SEA.
En conséquence, la société LANE B sera déboutée de sa demande de mainlevée de l’inscription judiciaire de nantissement.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
Il résulte des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il convient de préciser qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, qui, hors les cas où cette mesure est prévue par la Loi, est prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice.
Il est constant que la demande de sursis, qui est une exception de procédure doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer présentée par la société LANE B à titre subsidiaire après avoir présenté une demande de mainlevée est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la situation des parties et de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société LANE B au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société LANE B supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société LANE B de sa demande de mainlevée de l’inscription judiciaire de nantissement prise sur son fonds de commerce.
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formulée à titre subsidiaire par la société LANE B.
CONDAMNE la société LANE B à payer à la société SEA la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société LANE B aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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