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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Avril 2025
N° RG 24/00507 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUPO
N° MINUTE 25/00233
AFFAIRE :
[C] [F]
C/
[6]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [C] [F]
CC [6]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [D] [A], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
JUGEMENT du 04 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2023, M. [C] [F] (l’assuré) a demandé à la [7] (la caisse) une pension d’invalidité.
Par courrier en date du 1er décembre 2023, la caisse a notifié à l’assuré sa décision de refus de pension d’invalidité au motif que le médecin conseil a estimé qu’à la date du 29 octobre 2023 l’assuré ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier du 19 janvier 2024, l’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 16 mai 2024, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 07 août 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier du 1er août 2024 et de ses explications orales à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal d’ordonner à la caisse de lui accorder une pension d’invalidité.
L’assuré explique qu’une scoliose et une dystrophie de croissance lui ont été diagnostiquées à l’âge de 11 ans, qu’il a effectué un apprentissage en métallerie serrurerie pendant lequel il a été souvent en arrêt à cause des douleurs provoquées par le port de charges et les postures requises ; qu’il n’a pas pu aller au bout de son CAP bijouterie à cause des douleurs ; qu’il a effectué de l’intérim, que toutes ses missions ont été interrompues au bout de quelques jours à cause des douleurs provoquées par les postures requises, les gestes à effectuer, qu’il souffre en continu ; qu’il a été embauché en CDI en qualité de soudeur, qu’il est en arrêt maladie depuis octobre 2022.
L’assuré ajoute qu’en avril 2023 il a souffert d’une thrombose du bras droit, qu’il a été opéré en 2024 mais continue de ressentir une sensation de faiblesse ainsi que des douleurs invalidantes qu’il ne peut plus se servir de son bras droit, qu’il ne peut plus conduire, qu’il ne dort plus à cause des douleurs ; qu’il doit être revu par son chirurgien.
Il précise que les gestes de la vie quotidienne lui sont difficiles, qu’il est très fatigué, que s’habiller est compliqué quand il ne peut pas lever les jambes, qu’il a beaucoup de mal à rester debout, à monter et descendre les escaliers.
Il fait valoir qu’il n’a plus de vie sociale et que son état rend impossible toute reprise du travail.
Aux termes de ses conclusions du 17 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de juger le recours de l’assuré mal fondé et l’en débouter.
La caisse indique qu’elle s’en rapporte aux constats et conclusions établis par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ; que l’avis du médecin conseil s’impose à elle ; que l’assuré n’apporte pas d’élément justifiant le recours à une expertise médicale.
Elle ajoute oralement que la commission médicale de recours amiable a pris en compte les difficultés rapportées par l’assurée s’agissant des deux membres supérieurs y compris au regard des derniers éléments médicaux de 2024 ; que les nouvelles pièces produites par l’assuré ne remettent pas en cause sa décision.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Aux termes de l’article L. 341-3 du même code « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
L’article R. 341-2 de ce code précise que « pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’assuré occupait le poste de soudeur-tuyoteur en CDI à temps plein au sein de l’entreprise [9] depuis deux ans.
Le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de l’assuré ne justifiait pas à la date de sa demande le 29 octobre 2023 une réduction d’au moins 2/3 de sa capacité de travail ou de gain et cette décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable.
L’assuré s’abstient de verser aux débats le rapport médical du médecin conseil ou celui de la commission médicale de recours amiable alors que ces éléments, couverts par le secret médical, ne peuvent être portés à la connaissance du tribunal qu’à son initiative.
Il sera toutefois relevé que la commission médicale de recours amiable, qui est composée de deux médecins, a pris sa décision après avoir pris connaissance des nouvelles observations et pièces médicales produites par le requérant postérieurement à sa demande du 29 octobre 2023 et notamment du compte-rendu artériographique des deux membres supérieurs + phlébographie bilatérale des membres supérieurs du 19 février 2024 établi par le docteur [B].
Ce compte-rendu a été produit aux débats par l’assuré à l’appui de son recours. Aux termes de ce compte-rendu, l’existence d’un syndrome de défilé thoraco-brachial artériel et veineux a été confirmé, de sorte que cet élément a bien été pris en compte par la commission médicale de recours amiable lorsqu’elle a rendu son avis.
Surtout, il ressort des propres déclarations du requérant à l’audience et des nouvelles pièces médicales qu’il fournit, que depuis lors, il a été opéré pour syndrome de défilé thoraco-brachial en avril 2024 et n’a fait l’objet d’aucune complication post-opératoire ; que s’il s’est plaint de paresthésie du membre supérieur droit ainsi que de douleurs rachidiennes constantes associées à des douleurs bilatérales des membres inférieurs, il a été reçu en consultation le 13 août 2024, au centre d’étude et de traitement de la douleur du [8][Localité 5], pour des douleurs diffuses.
Or, il ressort du compte-rendu établi le 21 août 2024 dans les suites de cette consultation, qu’il n’est fait état d’aucune anomalie franche ni de douleurs invalidantes et que s’agissant de la sensation de faiblesse rapportée par l’intéressé, il est uniquement mentionné que celle-ci est difficile à évaluer car intervenant dans un contexte de diminution de la prise en charge en kinésithérapie avec une fonte musculaire. Il est précisé qu’en cas de persistance de la symptomatologie, il conviendra éventuellement de refaire un électromyogramme. Par ailleurs, le traitement médicamentaux contre les douleurs neuropathiques a été maintenu.
A l’audience, l’assuré fait état d’une persistance de douleurs très invalidantes et de sensation de faiblesse mais ne fournit aucune autre pièce médicale ou compte rendu d’examen permettant de corroborer ses dires, Le certificat du masseur-kinésithérapeute du 14 novembre 2024 est à cet égard insuffisant.
Ainsi, sans remettre en cause les difficultés de santé rencontrées par l’assuré, il convient de considérer que les éléments produits par ce dernier ne permettent pas d’établir qu’il présentait, à la date du 29 octobre 2023, un état d’invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Ils sont également insuffisants pour justifier une mesure d’expertise judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité.
Le tribunal rappelle que l’assuré a la possibilité de formuler une nouvelle demande d’octroi de pension d’invalidité à la caisse en s’appuyant sur des éléments médicaux attestant de l’évolution défavorable de son état de santé réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
L’assuré succombant, il sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [C] [F] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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