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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6AI
MINUTE N°26/ 38
[N] [I]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[N] [I]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assistée par Maître Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002084 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEUR
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [Z] [W], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 03 Février 2026, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13.03.2024, Monsieur [N] [I], né le 26/03/2005, a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 02.07.2024.
Par décision initiale du 16.07.2024, la CDAPH a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % mais qu’il ne présentait pas de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 12.09.2024, Monsieur [N] [I] a saisi la CDAPH d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Le 03.12.2024, la CDAPH a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 04.02.2025, Monsieur [N] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 22.05.2025, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [F] [O].
Dans son rapport du 29.10.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 02.12.2024.
A l’audience, Monsieur [N] [I], comparant en personne et accompagné de sa mère, est assisté de son conseil Maître [D] [K] qui maintient son recours et reprend ses conclusions déposées à l’audience.
Elle demande au tribunal :
— d’allouer la prestation AAH à Monsieur [N] [I] et ce depuis le 1er jour du mois suivant le dépôt de sa demande ;
— de juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours ;
— de débouter la MDPH du Puy-de-Dôme de toutes prétentions contraires ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner la [1] aux entiers dépens de l’instance.
Maître [D] [K] rappelle que, pour son fils [N] [I], atteint d’autisme, sa mère a perçu l’AEEH jusqu’en février 2025, aux 20 ans de son fils. Celui-ci ne peut accomplir aucun déplacement seul, aucune démarche administrative, et n’est pas en capacité de préparer ses repas. S’il a effectué quelques stages en ESAT, il a été noté des difficultés d’endormissement, et une absence d’intégration des codes sociaux. Si la RQTH lui a été accordée, la MDPH du Puy-de-Dôme estimant qu’il est en capacité d’exercer un emploi sur un poste aménagé, c’est parce qu’il a obtenu un CAP jardinier (avec dispense de sport) en juin 2025. Ce diplôme a toutefois été acquis grâce à un aménagement mis en place dans le cadre d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) et surtout à des connaissances familiales qui ont accepté de le prendre, les 17 demandes préalables ayant toutes été refusées par différents employeurs, Monsieur [N] [I] n’étant même pas en capacité de s’exprimer.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [Z] [W], reprend ses conclusions du 13.11.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience.
La MDPH demande au tribunal de dire que
— le taux d’incapacité de Monsieur [N] [I] est évalué entre 50 et 79% sans RSDAE,
— il ne peut pas percevoir l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH),
— la MDPH du Puy-de-Dôme n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La MDPH du Puy-de-Dôme fait valoir qu’au vu de ses éléments médicaux, Monsieur [N] [I] présente un trouble autistique sans déficience. Au moment de la demande d’AAH en mars 2024, il était scolarisé 4 jours et demi par semaine en première année de CAP jardinier paysagiste dans un Etablissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA). Il bénéficiait d’une orientation en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) avec des aménagements sur son emploi du temps. La formation était envisagée en 3 ans.
La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) lui a été attribuée pour lui faciliter et favoriser son insertion professionnelle, afin de lui permettre d’obtenir un poste aménagé à ses contraintes thérapeutiques avec les restrictions nécessaires.
La MDPH du Puy-de-Dôme a estimé qu’il était trop tôt pour déterminer et évaluer la RSDAE, car [N] [I] était encore en scolarité au moment de sa demande.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 03.02.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, le droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du Code de la sécurité sociale, l’équipe pluridisciplinaire [de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées – CDAPH] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Monsieur [N] [I] par la CDAPH.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Monsieur [N] [I], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin commis par le tribunal a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP du requérant s’accordent à dire qu’à la date de la demande de l’AAH, son état justifie l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
Ce taux ne fait pas l’objet d’une contestation, ni de la part du requérant, ni de la part de la MDPH.
Il sera donc retenu un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
— Sur la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE) :
Aux termes de l’article D821-1-2 du Code de la sécurité sociale, (…) la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation (de l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles) qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° (…)
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé (…) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée (…).
Aux termes des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du Code de la sécurité sociale, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, la MDPH du Puy-de-Dôme retient que la situation scolaire et professionnelle de Monsieur [N] [I] est inachevée et qu’il est prématuré de conclure à une RSDAE.
Le médecin consultant considère quant à lui que l’on peut d’ores et déjà conclure à une RSDAE, [N] [I] ne pouvant se tenir dans un emploi plus d’un mi-temps par semaine.
Le tribunal constate que Monsieur [N] [I] n’est pas en capacité de communiquer et qu’il doit essentiellement son diplôme à l’étayage familial et à la solidarité amicale, mais qu’aucune perspective d’emploi, même à mi-temps ne parait envisageable, les troubles autistiques de ce jeune majeur ne permettant pas d’envisager une amélioration de sa situation dans l’avenir.
Dès lors, l’AAH devra être accordée à Monsieur [N] [I] pour une durée de 5 ans à compter du mois suivant la fin du versement de l’AEEH à sa mère.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MDPH du Puy-de-Dôme succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature et de l’issue du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, en ce qu’elle rejette le bénéfice de l’AAH à Monsieur [N] [I] pour absence de RSDAE,
DIT que Monsieur [N] [I] doit bénéficier d’une Allocation aux Adultes Handicapés en raison d’une Restriction Substantielle et Durable à l’Accès à l’Emploi, à effet au 1er jour du mois suivant la fin du versement de l’AEEH et pour une durée de 5 ans,
CONDAMNE la MDPH du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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