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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 9 mai 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZDIMinute n°
Ordonnance du 09 mai 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 06 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier et au délibéré le 09 mai 2025 de Madame Martine LECOMTE, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [U] [V]
né le 09 Mai 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 17 mai 2023,
placé sous programme de soins psychiatriques le 01 juin 2023, réadmis en dernier lieu en hospitalisation complète le 29 avril 2025
comparant, assisté de Me Claire TODESCO désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 05 mai 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [M] le 01 juin 2023,
Vu la décision administrative du 01 juin 2023 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [U] [V],
Vu notre ordonnance en date du 15 novembre 2023 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [U] [V],
Vu l’ordonnance en date du 28 novembre 2023 rendue par le magistrat désignée par ordonannce de Mme la première présidente confirmant la décision rendue par le juge des libertés et de la détention,
Vu les certificats médicaux mensuels en date des :
— 17 novembre 2023, 15 décembre 2023,
— 15 janvier 2024, 15 février 2024, 15 mars 2024, 15 avril 2024, 15 mai 2024, 14 juin 2024, 12 juillet 2024, 12 août 2024, 12 septembre 2024, 10 octobre 2024, 08 novembre 2024, 06 décembre 2024, – 06 janvier 2025, 06 février 2025, 06 mars 2025, 04 avril 2025, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [M] le 29 avril 2025,
Vu la décision administrative rendue le 29 avril 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [U] [V] ainsi que la notification de cette décision au patient le 29 avril 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 05 mai 2025 établi par le Docteur [M] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 06 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [U] [V], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Claire TODESCO, avocat assistant M. [U] [V], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025 à 11h
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”.
M. [U] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du directeur de l’établissement du Centre hospitalier de la Chartreuse le 17 mai 2023 dans le cadre d’une décompensation psychique de sa pathologie psychotique de type paranoïde.
La mesure d’hospitalisation complète du patient a rapidement évolué, compte tenu de la stabilisation de son état, et il a été placé sous programme de soins psychiatriques le 1er juin 2023.
Par décision rendue le 15 novembre 2023, et confirmée à hauteur de cour, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête en mainlevée de PSP introduite par le patient.
Il ressort des certificats médicaux mensuels établis depuis que l’état clinique de M. [U] [V]
était globalement stable et qu’il se présentait regulièrement pour recevoir son injection retard. Les médecins psychiatres indiquaient également qu’il avait pu reprendre son activité professionnelle d’enseignant. Ils précisaient toutefois que le dosage du traitement médicamenteux faisait l’objet de demande de diminution de la part de M. [U] [V].
Le 29 avril 2025, le Docteur [M] a ordonné la réintégration du patient sur le fondement du certificat médical rédigé comme suit :
“ Patient souffrant d’un trouble délirant chronique de type paranoïa.
Vu en consultation ce jour avant le rendez-vous prévu, à sa demande.
A l’examen psychiatrique ce jour, j’objective une réactivation délirante, un vécu de complot à son égard, des angoisses massives (son assassinat serait organisé pour le 15 mai prochain par un de ses voisins).
Pas de rupture thérapeutique mais traitement insuffisamment dosé, adaptation du traitement à faire. Au vu de ces éléments, il convient de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète.”.
L’avis motivé établi le 05 mai 2025 rappelle que M. [U] [V] souffre d’un délire chronique de type paranoïa et qu’il présente un vécu d’insécurité important qui tend à s’amender progressivement avec le cadre hospitalier. Le psychiatre ajoute que les sorties dans le parc se passent bien et que des adaptations thérapeutiques sont toujours en cours.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [U] [V] a indiqué que cette hospitalisation se déroulait bien et qu’il le sécurise.
Me Claire TODESCO n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à sa volonté.
M. [U] [V] s’est présenté de lui même au Centre hospitalier de la Chartreuse. Sa réintégration en établissement de soins est vécue de manière sécurisante. L’hospitalisation complète demeure en l’état adaptée et nécessaire pour stabiliser les troubles de M. [U] [V] et réévaluer son traitement médicamenteux. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation de M. [U] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [V],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 09 mai 2025 à 11h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 09 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 09 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 09 Mai 2025
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