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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 9 mai 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 09 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMNH
AFFAIRE : S.C.I. CAN IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 851 311 613, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
c/ Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 332 789 296, en sa qualité d’assureur de la SARL FT ELEC, radiée du RCS le 28 Novembre 2018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. CAN immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 752 860 437, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 775 684 764, en sa qualité d’assureur de la SARL CAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [H] [U] entrepreneur individuel, SIRET n° 431 722 636 00039, assuré auprès de la société ENTORIA (contrat n° CRCD01-015565), S.A.S. ENTORIA immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 804 125 391, en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [U], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. 3 B CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. PINIAU TERRASSEMENT immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 790 476 238, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 440 048 882, en sa qualité d’assureur de la SARLU PINIAU TERRASSEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 775 650 226, en sa qualité d’assureur de la SARLU PINIAU TERRASSEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. SMA immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 332 789 296, en sa qualité d’assureur de la SARL [F], radiée du RCS le 21 Février 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. J.[X] MENUISERIE immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 809 742 869, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Compagnie d’assurance [Adresse 10] (GROUPAMA CENTRE MANCHE) immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 383 853 801, en sa qualité d’assureur de la SARL J.[X] MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. CAN IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 851 311 613, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 332 789 296, en sa qualité d’assureur de la SARL FT ELEC, radiée du RCS le 28 Novembre 2018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.R.L. CAN immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 752 860 437, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 775 684 764, en sa qualité d’assureur de la SARL CAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [H] [U] entrepreneur individuel, SIRET n° 431 722 636 00039, assuré auprès de la société ENTORIA (contrat n° CRCD01-015565), demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. ENTORIA immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 804 125 391, en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [U], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ana-filipa DA ROCHA LUIS de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. 3 B CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. PINIAU TERRASSEMENT immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 790 476 238, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 440 048 882, en sa qualité d’assureur de la SARLU PINIAU TERRASSEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 775 650 226, en sa qualité d’assureur de la SARLU PINIAU TERRASSEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine POIRIER de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Maître Eve NICOLAS, de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A. SMA immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 332 789 296, en sa qualité d’assureur de la SARL [F], radiée du RCS le 21 Février 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. J.[X] MENUISERIE immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 809 742 869, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Compagnie d’assurance [Adresse 10] (GROUPAMA CENTRE MANCHE) immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 383 853 801, en sa qualité d’assureur de la SARL J.[X] MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïc WAROUX
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 21 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 09 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI CAN IMMOBILIER a fait construire une maison d’habitation sur son terrain situé [Adresse 7] à SABLE-SUR-SARTHE.
Suivant facture du 24 janvier 2017, la SCI CAN IMMOBILIER a confié à la SARL AMO CONSULT, devenue la SARL 3B CONSTRUCTIONS, la “maîtrise d’oeuvre conception et réalisation de plan”, moyennant le prix de 1.300 €.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit par la SCI CAN IMMOBILIER, auprès de la société MMA IARD.
Le lot maçonnerie a été confié à la SAS MAINE HABITAT. Cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, prononcée le 03 janvier 2018 ; elle était assurée par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
Le lot étanchéité a été confié à la SARL [F], assurée par la SMA.
Le lot menuiseries extérieures a été confié à la SARL J.[X] MENUISERIE, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA.
Le lot électricité plomberie chauffage a été confié à la société FT ELECTRICITE, assurée auprès de la SMABTP.
La réception de l’ensemble des lots est intervenue le 13 juin 2017.
Des travaux d’agrandissement ont également été effectués où sont intervenus :
— Pour le lot terrassement et réseaux extérieurs, la SARL PINIAU TERRASSEMENT, assurée par les MMA ;
— Pour le lot gros oeuvre, menuiseries extérieures et enduit extérieur, la SARL CAN, assurée auprès de la SMABTP ;
— Pour les travaux d’étanchéité, l’entrepreneur individuel monsieur [H] [U], assuré par la SA ENTORIA.
Par courrier recommandé du 10 novembre 2023, la SCI CAN IMMOBILIER a dénoncé à la compagnie MMA
des désordres liés aux remontées d’humidité sur les murs du rez-de-chaussée et aux fissures présentes sur la façade arrière de la maison.
La SA MMA IARD a mandaté le cabinet [P] pour procéder à l’expertise des dommages.
Un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux le 08 janvier 2024 et a constaté la présence :
— Sur la façade avant, de traces d’humidité imprégnées en pieds de murs, avec altération de la couleur du revêtement extérieur ;
— Sur la façade arrière, d’une fissure et sur la terrasse, de tâches blanchâtres ;
— Sur le sol du rez-de-chaussée, de remontées capillaires et de salpêtre sur les joints ;
— Au niveau de la chape creusée, de traces de corrosion et de rouille ;
— Sur les murs en placoplâtre du rez-de-chaussée, de moisissures et de corrosion ;
— Sur les parpaings et la laine de verre, d’auréoles ;
— Sur l’armature métallique de l’escalier, des points de rouille.
Dans son rapport du 07 février 2024, l’expert mandaté a indiqué que :
— Une recherche de fuite a été effectuée et a permis de constater un léger défaut d’étanchéité au niveau de la jonction entre la terrasse et le seuil de la baie coulissante. Cette anomalie provoque une légère infiltration d’eau dans la cloison de doublage située entre la baie coulissante et la cuisine. Les infiltrations d’eau dans la majorité des cloisons ne peuvent être liées à cette anomalie ;
— L’eau présente dans la cloison est symptomatique d’un dommage très récent et soudain ;
— L’origine de ce dommage se trouve dans une cause extérieure à celle de l’ouvrage existant actuellement couvert par l’assurance ;
— Pour la fissure avec décollement de l’enduit, un devis a été établi pour un montant de 7.172,74 €.
Dans un courrier du 08 février 2024, la SA MMA IARD a proposé une indemnité de 7.172,74 €, après réception du rapport définitif.
Par courrier recommandé du 19 février 2024, la SCI CAN IMMOBILIER a refusé l’indemnisation proposée, dans la mesure où la compagnie ne prenait pas en compte tous les préjudices.
Par acte du 15 mars 2024, la SCI CAN IMMOBILIER a fait citer la SA MMA IARD devant le juge des référés auquel elle a demandé d’organiser une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, confiée à monsieur [N].
Par actes des 21, 22, 23, 27 et 29 janvier 2025, la SCI CAN IMMOBILIER a fait citer la SARL 3B CONSTRUCTIONS, la SARL PINIAU TERRASSEMENT, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureur de la SARL PINIAU TERRASSEMENT), la SA MIC INSURANCE COMPANY (en qualité d’assureur de la SAS MAINE HABITAT), la SA SMA (en qualité d’assureur de la SARL [F]), la SARL J.[X] MENUISERIE, la compagnie [Adresse 12] (en qualité d’assureur de la SARL J.[X] MENUISERIE), la SARL CAN, la SMABTP (en qualité d’assureur de la SARL FT ELEC et de la SARL CAN), l’entrepreneur individuel monsieur [H] [U] et la SAS ENTORIA (en qualité d’assureur de l’entrepreneur individuel monsieur [H] [U]) devant le juge des référés auquel elle demande d’étendre les opérations d’expertise et de rappeler que monsieur [N] est saisi dans le cadre de sa mission des désordres énoncés dans les différents rapports d’expertises amiables, mais également de ceux qui pourraient apparaître postérieurement à l’ordonnance ou qui seraient mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celle-ci.
À l’audience du 21 mars 2025, la SARL PINIAU TERRASSEMENT, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureur de la SARL PINIAU TERRASSEMENT), la SA SMA (en qualité d’assureur de la SARL [F]), la SARL J.[X] MENUISERIE, la compagnie [Adresse 12] (en qualité d’assureur de la SARL J.[X] MENUISERIE), la SARL CAN et la SMABTP (en qualité d’assureur de la SARL CAN) ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise.
La SARL 3B CONSTRUCTIONS demande au juge des référés de :
— À titre principal, mettre hors de cause la société et débouter la SCI CAN IMMOBILIER de sa demande d’extension des opérations d’expertise ;
— À titre subsidiaire, juger que la société formule les protestations et réserves d’usage et condamner la SCI CAN IMMOBILIER aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL 3B CONSTRUCTIONS fait valoir les moyens et arguments suivants :
— La société 3B CONSTRUCTIONS anciennement dénommée AMO CONSULT avait uniquement été sollicitée pour concevoir et établir des plans de la maison, moyennant le prix de 1.300 € (facture du 24 janvier 2017). Ces plans ont été validés par un architecte qui n’est pas à la cause ;
— La société n’a pas assuré la maîtrise d’œuvre, ni exécuté les missions suivantes : établissement des marchés et d’un planning de réalisation des travaux ; indications et contrôles de l’implantation et mise en route du chantier ; direction et coordination des travaux avec vérification des situations ; vérification et arrêt des comptes du chantier ;
— Monsieur [S] précise dans une attestation versée aux débats, “n’avoir jamais eu de contact physique avec l’équipe de l’entreprise 3B CONSTRUCTIONS pour la construction de la maison de la SCI CAN IMMOBILIER. Seul le maître de l’ouvrage gérait le suivi et la coordination de son chantier”.
La SAS ENTORIA et la SA FIDELIDADE COMPANHIA [Z] demandent au juge des référés de :
— In limine litis :
— Mettre hors de cause la SAS ENTORIA, dans la mesure où elle n’est qu’un intermédiaire d’assurance ;
— Recevoir l’intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA [Z] en qualité d’assureur de l’entrepreneur individuel monsieur [H] [U] ;
— Sur la mesure d’expertise :
— Donner acte à la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [L] de ses protestations et réserves d’usage ;
— Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge du demandeur ;
— Qu’il soit enjoint à monsieur [H] [U] de produire sa dernière attestation d’assurance responsabilité civile et décennale, à compter du 21 novembre 2024 (date de résiliation de la police d’assurance) et jusqu’à ce jour, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance ;
— Réserver les dépens ;
La SA MIC INSURANCE COMPANY (en qualité d’assureur de la SAS MAINE HABITAT) sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu’un nouvel assureur est appelé à la cause.
L’entrepreneur individuel monsieur [H] [U] et la SMABTP (en qualité d’assureur de la SARL FT ELEC) ne comparaissent pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA [Z] et la mise hors de cause de la SAS ENTORIA :
La SAS ENTORIA et la SA FIDELIDADE COMPANHIA [Z] demandent la mise hors de cause de la SAS ENTORIA, dans la mesure où elle n’est qu’un intermédiaire d’assurance et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA [Z] en qualité d’assureur de l’entrepreneur individuel monsieur [H] [U].
Ces demandes apparaissent justifiées au vu des pièces produites aux débats, et notamment du contrat d’assurance BATI SOLUTION souscrit par monsieur [H] [U] le 13 juin 2014.
En conséquence, la mise hors de cause de la SAS ENTORIA sera ordonnée et l’intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA [Z] déclarée recevable.
Sur l’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [N] (RG 24/164).
La SCI CAN IMMOBILIER justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SARL 3B CONSTRUCTIONS, la SARL PINIAU TERRASSEMENT, la SAS MAINE HABITAT, la SARL [F], la SARL J. [X] MENUISERIE, la SARL CAN, la SARL FT ELEC et l’entrepreneur individuel monsieur [H] [U] sont intervenus sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, ces sociétés et leurs assureurs peuvent être appelés à la cause.
Il apparaît prématuré de mettre hors de cause la SARL 3B CONSTRUCTIONS dans la mesure où la facture du 24 janvier 2017 entre la SARL AMO CONSULT et la SCI CAN IMMOBILIER mentionnait la “maîtrise d’oeuvre conception et réalisation de plan”. Dès lors, il est nécessaire de maintenir à ce stade de la procédure la SARL 3B CONSTRUCTIONS pour que l’expert donne son avis sur les missions confiées à la SARL 3B CONSTRUCTIONS.
De même, il apparaît prématuré de prononcer la mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY, cette dernière reconnaissant bien être l’assureur de la société MAINE HABITAT jusqu’au 3 juillet 2016.
En conséquence, les opérations d’expertise seront étendues à la SARL 3B CONSTRUCTIONS, la SARL PINIAU TERRASSEMENT, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureur de la SARL PINIAU TERRASSEMENT), la SA MIC INSURANCE COMPANY (en qualité d’assureur de la SAS MAINE HABITAT), la SA SMA (en qualité d’assureur de la SARL [F]), la SARL J.[X] MENUISERIE, la compagnie [Adresse 12] (en qualité d’assureur de la SARL J.[X] MENUISERIE), la SARL CAN, la SMABTP (en qualité d’assureur de la SARL FT ELEC et de la SARL CAN), l’entrepreneur individuel monsieur [H] [U] et la SA FIDELIDADE COMPANHIA [Z] (en qualité d’assureur de l’entrepreneur individuel monsieur [H] [U]). Les demandes de mise hors de cause formulées par la SARL 3B CONSTRUCTIONS et la SA MIC INSURANCE COMPANY seront donc rejetées.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SCI CAN IMMOBILIER qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, la SA FIDELIDADE COMPANHIA [Z] souhaite obtenir la communication par monsieur [H] [U] de sa dernière attestation d’assurance responsabilité civile et décennale, à compter du 21 novembre 2024 (date de résiliation de la police d’assurance).
Cette demande apparaît justifiée afin de connaître l’identité du nouvel assureur de monsieur [H] [U], après la résiliation de sa police d’assurance auprès de la SA FIDELIDADE COMPANHIA [Z].
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de communication par monsieur [H] [U] de sa dernière attestation d’assurance responsabilité civile et décennale, à compter du 21 novembre 2024.
Sur les dépens :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI CAN IMMOBILIER, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par certaines parties, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA [Z] ;
ORDONNE la mise hors de cause la SA ENTORIA ;
REJETTE les demandes de mise hors de cause formulées par la SARL 3B CONSTRUCTIONS et la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 (RG : 24/164) sont communes et opposables à la SARL 3B CONSTRUCTIONS, la SARL PINIAU TERRASSEMENT, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureur de la SARL PINIAU TERRASSEMENT), la SA MIC INSURANCE COMPANY (en qualité d’assureur de la SAS MAINE HABITAT), la SA SMA (en qualité d’assureur de la SARL [F]), la SARL J.[X] MENUISERIE, la compagnie [Adresse 12] (en qualité d’assureur de la SARL J.[X] MENUISERIE), la SARL CAN, la SMABTP (en qualité d’assureur de la SARL FT ELEC et de la SARL CAN), l’entrepreneur individuel monsieur [H] [U] et la SA FIDELIDADE COMPANHIA [Z] (en qualité d’assureur de l’entrepreneur individuel monsieur [H] [U]), qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL 3B CONSTRUCTIONS, la SARL PINIAU TERRASSEMENT, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureur de la SARL PINIAU TERRASSEMENT), la SA MIC INSURANCE COMPANY (en qualité d’assureur de la SAS MAINE HABITAT), la SA SMA (en qualité d’assureur de la SARL [F]), la SARL J.[X] MENUISERIE, la compagnie [Adresse 12] (en qualité d’assureur de la SARL J.[X] MENUISERIE), la SARL CAN, la SMABTP (en qualité d’assureur de la SARL FT ELEC et de la SARL CAN), l’entrepreneur individuel monsieur [H] [U] et la SA FIDELIDADE COMPANHIA [Z] (en qualité d’assureur de l’entrepreneur individuel monsieur [H] [U]) parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que la SCI CAN IMMOBILIER devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
ORDONNE à monsieur [H] [U] de communiquer à la SA FIDELIDADE COMPANHIA [Z] son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale, à compter du 21 novembre 2024 ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour monsieur [H] [U] de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 (QUATRE VINGT DIX) jours francs ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI CAN IMMOBILIER ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Loïc WAROUX
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