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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 juin 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Y] [X]
[O] [P] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00300 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YF4
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [P] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 juin 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00300 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YF4
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 26/09/2017, la société ICF LA SABLIERE a donné à bail à Monsieur [X] [Y] et Madame [X] [O] née [P] un logement sis [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 7]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [X] [Y] et Madame [X] [O] née [P] le 19 avril 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 2180 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 20 novembre 2024, la société ICF LA SABLIERE a fait assigner Monsieur [X] [Y] et Madame [X] [O] née [P] devant le tribunal de céans aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [X] [Y] et de Madame [X] [O] née [P] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
— Les voir condamnés solidairement à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 5780,70 Euros décompte arrêté au mois d’août 2024 inclus avec intérêt à taux légal à compter du 19 avril 2024,
— Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
— Les voir condamnés solidairement à lui payer une somme de 480 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les voir condamnés solidairement aux entiers dépens comprenant le coût des deux commandements.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 avril 2025 :
La société ICF LA SABLIERE représentés par leur conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [X] [Y] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné.
Madame [X] [O] née [P] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce la société ICF LA SABLIERE a produit les notifications conformément aux articles précités.
En conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivrée le 19 avril 2024 à Monsieur [X] [Y] et Madame [X] [O] née [P] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 20 juin 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Sur la demande d’une provision en paiement de l’arriéré locatif
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection, statuant en référé peut, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce la société ICF LA SABLIERE verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [X] [Y] et Madame [X] [O] née [P] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 5780,70 Euros au mois d’août 2024 inclus ;
En conséquence Monsieur [X] [Y] et Madame [X] [O] née [P] seront condamnés solidairement à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 5780,70 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 19 avril 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2180 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [Y] et Madame [X] [O] née [P] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Par conséquent que les défendeurs devront s’acquitter solidairement jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Sur la suppression du délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
L’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce le demandeur sollicite une expulsion sans délai mais ne démontre pas la mauvaise foi des défendeurs tandis qu’ils sont entrés dans les lieux par voie contractuelle. En conséquence il ne sera pas fait droit à la demande d’expulsion sans délai.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par la société ICF LA SABLIERE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Monsieur [X] [Y] et Madame [X] [O] née [P] succombant, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût des deux commandements de payer et de la présente assignation ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 26/09/2017 entre la société ICF LA SABLIERE d’une part, et Monsieur [X] [Y] et Madame [X] [O] née [P] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 20 juin 2024,
DISONS qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 3] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et Madame [X] [O] née [P] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [X] [O] née [P] à payer à la société ICF LA SABLIERE au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’août 2024 inclus, la somme provisionnelle de 5780,70 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 19 avril 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2180 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [X] [O] née [P] à verser à la société ICF LA SABLIERE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTONS la société ICF LA SABLIERE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [X] [O] née [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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