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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 oct. 2025, n° 23/10878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1067
Enrôlement : N° RG 23/10878 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35MN
AFFAIRE : M. [I] [W] (Maître [J] [T] de la SARL ATORI AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président :Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 août 2021 à [Localité 6], Monsieur [I] [W] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA PACIFICA.
Par ordonnance de référé du 06 avril 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [K] [H], et la SA PACIFICA a été condamnée à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 2.400 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2023.
Par courriel de son conseil du 14 mai 2023, Monsieur [I] [W] a adressé au conseil de la SA PACIFICA une demande indemnitaire détaillée.
Par actes d’huissier signifiés les 26 septembre et 04 octobre 2023, Monsieur [I] [W] a fait assigner devant ce tribunal la SA PACIFICA aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [I] [W] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme totale de 14.211,40 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision déjà allouée,
— condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SA PACIFICA demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [I] [W] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [I] [W] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2.400 euros,
— débouter Monsieur [I] [W] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assistance à expertise,
— débouter Monsieur [I] [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,
— débouter Monsieur [I] [W] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de santé futurs,
ou à titre subsidiaire, limiter le montant des dépenses de santé actuelles à la somme de 626,75 euros,
— déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [I] [W] la créance des organismes sociaux,
En tout état de cause,
— limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de la somme offerte dans ses écritures,
— débouter Monsieur [I] [W] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [I] [W] ne les communique pas, alors même qu’il formule des prétentions au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 07 juin 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [I] [W] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA PACIFICA, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur les préjudices de Monsieur [I] [W]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 10 août 2021 une contusion du rachis cervical, une contusion lombaire, une contusion dentaire avec perte du pivot de la dent 26 et une anxiété réactionnelle, sur état antérieur anxio-dépressif et dégénératif arthrosique et de dystatie rachidienne.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 10 février 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 août 2021 au 25 août 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 26 août 2021 au 09 février 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%,
— au titre des dépenses de santé futures : remplacement de la dent n°26 (devis du 13 août 2021).
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [I] [W], âgé de 53 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que le tribunal ne dispose pas de la créance de l’organisme social.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [I] [W] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 660 euros en remboursement des honoraires d’assistance du Docteur [R]. Il n’est pas contesté et résulte de la lecture du rapport d’expertise judiciaire que ce médecin l’a bien assisté à l’examen.
Cependant, contrairement à ce qu’il énonce dans le corps de ses écritures, Monsieur [I] [W] ne communique pas la facture afférente, présentée comme sa pièce n°9 alors que son bordereau de pièces ne vise que six pièces dont celle-ci ne fait pas partie.
Dans ces conditions, la SA PACIFICA est fondée à s’opposer à cette demande, qui encourt le rejet.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, l’expert judiciaire a été conduit à relever qu’au jour de son examen soit le 21 mars 2023, la dent n°26 de Monsieur [I] [W] n’avait pas été remplacée, de sorte que c’est à juste titre qu’il a prévu le coût de remplacement de cette dent dans le cadre des dépenses de santé futures.
Il n’ incombe pas à Monsieur [I] [W] de justifier de ce que les soins ont bien été reçus pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Il lui appartient en revanche de justifier du montant susceptible de demeurer à sa charge.
Monsieur [I] [W] sollicite qu’aux lieu et place du devis retenu par l’expert à hauteur de 521 euros, soit retenu un devis du Docteur [V] d’un montant de 765 euros, prévoyant la pose d’une couronne plus résistante dans le temps.
Ce choix n’est pas expressément remis en cause par l’assureur, qui est toutefois parfaitement fondé à faire valoir que Monsieur [I] [W] ne limite pas sa demande à la part vouée à lui rester à charge après prise en charge par l’organisme social, dont les débours définitifs ne sont au demeurant pas produits.
Compte tenu de la preuve du principe d’un préjudice, de son enjeu financier comme de la mention sur le devis produit de la part prise en charge par la sécurité sociale, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 626,75 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [I] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué par la juridiction sur une base de 32 euros par jour, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 16 jours
128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 168 jours
537,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [I] [W] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Monsieur [W] soutient qu’il a pour autant subi un préjudice tenant en le port d’un collier cervical et d’une ceinture lombaire.
S’agissant du port du collier cervical, la SA PACIFICA est fondée à relever que l’expert s’est référé aux seules déclarations de Monsieur [W] quant au port d’un collier cervical pendant 15 jours, mais il n’est pas justifié ni n’a été relevé par l’expert la prescription afférente. La demande est insuffisamment étayée de ce chef.
Quant au port de la ceinture lombaire, l’expert a bien relevé la prescription, en date du 11 avril 2022, soit postérieurement à la consolidation de l’état de Monsieur [W]. La SA PACIFICA est fondée à conclure au rejet de la demande pour ce seul motif. Au surplus, il n’est fourni aucune information sur le port de cette ceinture et sa durée ; en outre, compte tenu de l’existence d’un état antérieur relevé par l’expert, notamment au niveau du rachis lombaire, il ne serait pas justifié en l’état d’un préjudice permanent strictement imputable à l’accident.
Pour l’ensemble de ces motifs, cette demande sera rejetée.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a défini le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident à hauteur de 2%, compte tenu du syndrome algo-fonctionnel modéré du rachis cervical et du rachis lombaire relevés à l’examen – étant rappelé que Monsieur [I] [W] était âgé de 53 ans au jour de la consolidation de son état.
Monsieur [I] [W] fait grief à l’expert de ne pas avoir tenu compte des doléances exprimées au plan psychologique ni du maintien de la prescription d’un traitement anxiolytique pourtant porté à sa connaissance. Cependant, l’expert, aux termes de son analyse, n’a pas retenu de séquelle psychologique imputable à l’accident, alors qu’avait bien été relevée une anxiété réactionnelle avant consolidation – étant rappelée l’existence non contestée d’un état antérieur anxio-dépressif. Monsieur [W], qui était assisté d’un médecin, ne justifie d’aucune critique adressée à l’expert judiciaire sur ce point, laquelle, seule, aurait permis au tribunal de disposer d’éléments médicaux circonstanciés supplémentaires sur ce point. Il n’y aura pas lieu de majorer l’indemnité en tenant compte de ces éléments insuffisamment étayés.
Le préjudice de Monsieur [I] [W], non contesté en son principe, sera justement évalué sur une base de 1.300 euros du point, soit au total 2.600 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) rejet
— dépenses de santé futures 626,75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 537,60 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire rejet
— déficit fonctionnel permanent 2.600 euros
TOTAL 8.892,35 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.400 euros
SOLDE DÛ 6.492,35 euros
La SA PACIFICA sera condamnée à indemniser Monsieur [I] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 août 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [I] [W] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [I] [W] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, en l’absence de justification de démarches amiables de la part de la SA PACIFICA, il convient de condamner celle-ci à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que les circonstances de l’espèce commandent toutefois de limiter à 1.000 euros. Celle-ci produira également intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [I] [W], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— dépenses de santé futures 626,75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 537,60 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.600 euros
TOTAL 8.892,35 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.400 euros
SOLDE DÛ 6.492,35 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [I] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.492,35 euros (six mille quatre cent quatre-vingt douze euros et trente-cinq centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 10 août 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [I] [W] de sa demande de remboursement des frais d’assistance à expertise,
Déboute Monsieur [I] [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,
Condamne la SA PACIFICA aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX -SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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