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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 28 nov. 2025, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00506
Dossier : N° RG 25/01396 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWSY
ORDONNANCE
Rendue le 28 NOVEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur [X] [E]
né le 22 Juillet 1966 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
comparant en personne, assisté de Me Florian MEGRET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, Préfecture de la Sarthe, [Adresse 7],
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience du 27 Novembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête de M. [X] [E] en date du 21 novembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
— Vu l’avis du ministère public en date du 26 novembre 2025,
— Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [X] [E] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet des Alpes Maritimes et ce à compter du 23 octobre 2025.
Par arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 06 novembre 2025, le transfert de M. [X] [E] à l’Etablissement public de santé mentale de la Sarthe a été ordonné.
Par courrier du 20 novembre 2025, M. [X] [E] a sollicité la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [X] [E] demande la levée de la mesure d’hospitalisation en faisant valoir qu’elle n’est plus nécessaire, que son traitement est limité à deux comprimés le soir, qu’il dort bien et a des projets professionnels.
Son conseil a relevé que le dernier certificat médical ne mentionne aucune pathologie et ne fait aucune préconisation de soins. Il en déduit que les conditions de l’hospitalisation sous contrainte ne sont pas réunies.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués dans le cadre de la présente procédure que l’hospitalisation contrainte de M. [X] [E] au C.H.U de [Localité 6] suite à un voyage pathologique du patient, a été motivée par un discours incohérent, désorganisé, des idées délirantes à thématique notamment persécutive qu’il ne critique pas. Il a par suite été transféré à l’EPSM de la Sarthe le 18 novembre 2025, date à laquelle il présentait une fuite des idées, une logorrhée, un comportement mégalo maniaque de nature à le mettre en danger.
Il ressort du certificat de situation actualisant l’état de santé du patient du 25 novembre 2025 que ce dernier présente toujours des éléments mégalo maniaques et “perd le contrôle” dès lors que ses projets d’avenir son abordés.
Quand bien même les troubles mentaux de M. [X] [E] ne sont pas caractérisés dans le dernier certificat médical, qu’il adhère aux soins et qu’il n’est justifié d’aucun trouble à l’ordre public ou compromettant la sûreté des personnes, la mesure d’hospitalisation complète ne peut être levée qu’à la condition d’avoir recueilli au préalable une expertise.
En l’absence de toute expertise, la mesure ne peut être levée et sera ainsi maintenue en l’état.
La requête de M. [X] [E] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [X] [E]
né le 22 Juillet 1966 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2];
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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