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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 oct. 2025, n° 25/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me [G] + 1 CCC Me HEUVIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
EXPERTISE
[N] [E]
c/
S.A.M. C.V. MAIF, Caisse CPAM des Alpes Maritimes
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00824 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QH7S
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La S.A.M. C.V. MAIF, n° SIRET 775 709 702 01646, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La CPAM des Alpes Maritimes, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août, prorogée au 02 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er février 2025 à [Localité 14], alors qu’il circulait au guidon de son scooter, Monsieur [R] [E] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Madame [D] [U], assuré auprès de la compagnie d’assurances MAIF, qui l’a percuté à l’arrière au niveau de son pot d’échappement et l’a fait chuter.
Une expertise amiable, confiée au docteur [X], a été diligentée à l’initiative de la BPCE ASSURANCES IARD, assureur de Monsieur [R] [E], au titre de son mandat d’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA. Elle lui a également versé une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 2.500 €. Le docteur [X] a convoqué la victime pour une expertise devant avoir lieu le 18 décembre 2025.
Estimant cette date trop tardive, et compte-tenu de l’absence de réponse de la BPCE ASSURANCES quant au versement d’une provision complémentaire, Monsieur [R] [E], suivant actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, a fait assigner en référé la MAIF et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet notamment de voir ordonner une expertise médicale et condamner la MAIF au paiement d’une provision de 6.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [R] [E] demande au juge des référés, au visa des articles 145, 835 alinéa 2, 700 et 696 du code de procédure civile et des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— déclarer la demande de Monsieur [R] [E] recevable et bien fondée et en conséquence :
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal, avec la mission détaillée au dispositif de ses conclusions auquel il sera renvoyé pour un exposé plus complet,
— déclarer que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ou prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 code de procédure civile ;
— adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— condamner la MAIF à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— condamner la MAIF à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MAIF aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il soutient que son droit à indemnisation est entier, dès lors qu’il n’a commis aucune faute ayant pu contribuer à l’accident, et il rappelle que son assureur lui a déjà versé une provision. Il relève que la MAIF ne s’oppose pas à sa demande d’expertise judiciaire. Il soutient que la contestation qu’elle élève concernant son droit à indemnisation ne repose sur aucun élément objectif et certain, seule l’embardée commise par Madame [U] pour éviter un nid de poule étant à l’origine de l’accident, et il rappelle qu’il a subi des lésions non seulement au niveau du genou, mais également au niveau du rachis cervical et au niveau de la cheville, ce qui a été mis en évidence dans les semaines suivant l’accident dans le cadre d’un bilan post-traumatique. Il fait également valoir qu’il présente des troubles de l’audition et des acouphènes depuis l’accident, qu’il lui a été diagnostiqué une surdité bilatérale qui pourrait être d’origine post-traumatique et imputable à l’accident, et qu’il présente une dépression réactionnelle à son accident, ayant nécessité une prise en charge médicamenteuse. Enfin, il souligne que’il n’est toujours pas en état de reprendre son travail et qu’il subit un préjudice économique important qui n’est que partiellement compensé par le versement d’indemnités journalières.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, reprises oralement à l’audience, la MAIF demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 809 (sic) du code de procédure civile et 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— donner acte à la MAIF qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous réserves des protestations et réserves d’usage,
— donner acte à la MAIF que sa participation aux opérations d’expertise ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité ou de couverture. ledit assureur se réservant éventuellement la possibilité de faire plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir,
— constater que la demande de provision de M. [H] se heurte a une contestation sérieuse et l’en débouter par voie de conséquence,
— le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chacune des parties la charge des dépens de la procédure.
Elle expose que l’accident est survenu alors que son assurée a fait une légère embardée vers sa gauche et qu’elle a percuté Monsieur [R] [E] qui la doublait. Elle estime qu’il n’est pas possible d’établir à ce stade si seule la faute commise par Madame [U] est à l’origine de l’accident, un témoin ayant indiqué aux services de police municipale que le demandeur circulait à vive allure. Elle soutient également qu’il ne ressort pas des éléments médicaux versés aux débats que Monsieur [R] [E] ait subi d’autres préjudices que ceux initialement constatés à l’hôpital le 1er février 2025 et qu’il ne produit pas pièces comptables justifiant du préjudice financier allégué. Enfin, elle s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il a été versé une provision à la victime dans le mois suivant l’accident, qu’une expertise amiable a immédiatement été mise en place et que c’est Monsieur [R] [E] qui a fait le choix de privilégier la voie judiciaire.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le demandeur verse notamment aux débats les éléments suivants au soutien de sa demande d’expertise médicale :
— le compte-rendu de son passage aux urgences en date du 1er février 2025, faisant état d’un traumatisme avec plaie profonde au niveau du genou gauche, ayant nécessité une suture, une antibiothérapie, des soins locaux et la prescription d’une attelle de Zimmer à conserver pendant 15 jours, d’une plaie superficielle au niveau de la lèvre supérieure et d’un traumatisme cervical,
— diverses photographies des blessures prises à l’hôpital,
— divers comptes-rendus d’examens d’imagerie du rachis cervical et lombaire (mettant en évidence une rectitude cervicale et une bascule du bassin, ainsi que quelques débords discaux en C3-C4, C4-C5 et C5-C6 et une discopathie circonférentielle en C6-C7)) et du genou (mettant en évidence un épaississement et hypersignal des tissus mous surtout prérotuliens et de la graisse de Hoffa et une petite solution de continuité et une contusion au niveau de la rotule),
— la prescription le 3 mars 2025 de 20 séances de kinésithérapie des membres inférieurs pour rééducation d’un syndrome fémoropatellaire,
— la prescription le 5 mars 2025 de 30 séances de rééducation du membre inférieur gauche et du rachis cervico-dorsal + épaule gauche,
— les résultats d’une IRM de la cheville gauche en date du 12 mars 2025, mettant en évidence les stigmates d’une entorse du complexe ligamentaire collatéral médial et un oedème contusionnel de la pointe de la malléole médiale,
— le compte-rendu d’injection de PRP au niveau du genou gauche en date du 9 mai 2025,
— le compte-rendu d’un bilan auditif en date des 10 mars et 16 avril 2025, concluant à une surdité bilatérale asymétrique (post-traumatique ?),
— deux certificat du docteur [B], psychiatre, en date des 18 mars et 10 juin 2025, attestant d’une prise en charge médicamenteuse et psychothérapique.
Au regard de ces éléments, Monsieur [R] [E] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
Il sera donné acte à la MAIF de ses protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 (anciennement article 809) du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le principe du droit à indemnisation de Monsieur [R] [E] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant à la MAIF, assureur du véhicule impliqué, ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident et des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
La MAIF soutient toutefois que le droit à indemnisation de la victime pourrait être réduit à raison de la faute de celle-ci, qui roulait à vive allure.
L’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, dès lors qu’elle a participé à sa réalisation. Le juge du fond apprécie souverainement si l’indemnisation du conducteur victime qui a commis une faute doit être totalement exclue ou limitée dans une certaine proportion.
La cour de cassation rappelle constamment le principe selon lequel seul le comportement de la victime doit être analysé, et ce nonobstant le comportement du conducteur de l’autre véhicule, et qu’une faute ayant contribué à l’accident, quelle que soit sa gravité, et même non exclusive, doit être prise en considération pour déterminer le montant de l’indemnisation revenant au conducteur du véhicule terrestre impliqué dans l’accident.
Il ressort du rapport d’intervention sur les lieux de la police municipale que Monsieur [R] [E] était sur le terre-plein central au moment de leur arrivée et qu’un témoin a expliqué que le conducteur du scooter dépassait par sa gauche le véhicule conduit par Madame [U], à vive allure, que la conductrice s’est décalée vers la gauche pour éviter un trou dans la chaussée et est venu frotter avec l’aile avant gauche le pot d’échappement du deux-roues, que le conducteur du deux-roues a été déporté sur le terre-plein séparant les deux voies de circulation et a chuté.
Le compte-rendu d’hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 12] note que la victime a été amenée aux urgences pour un traumatisme du genou et cervical suite à un AVP avec moto, vitesse estimée : 50 km/h.
La MAIF ne produit aucun autre élément.
Outre que l’identité du témoin n’est pas mentionnée dans le rapport d’intervention (ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse être contacté pour apporter des éléments supplémentaires sur les circonstances de l’accident), aucune précision n’est donnée sur sa situation lors des faits, de sorte qu’il ne peut être déterminé s’il circulait dans un véhicule ou s’il était piéton, ce qui a nécessairement une incidence sur la perception subjective qu’il a pu avoir de la vitesse du scooter. Il sera toutefois noté qu’il n’est pas fait état d’une vitesse excessive et que le compte-rendu d’hospitalisation mentionne une vitesse estimée à 50 km/h.
L’existence d’une faute commise par la victime quant à sa vitesse ne ressort pas en conséquence avec évidence de ces constatations.
De plus, et surtout, il n’apparaît pas que la vitesse du scooter conduit par la victime ait pu jouer un quelconque rôle dans la survenance de l’accident, puisqu’il ressort clairement des propos du témoin que le scooter avait pratiquement fini de doubler la voiture lorsque celle-ci a fait une embardée et est venue le heurter par l’arrière, au niveau du pot d’échappement, avec son aile avant gauche, le choc étant dès lors inévitable par le scooter, quelle que soit sa vitesse.
L’entier droit à indemnisation de la victime ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [R] [E] a subi à la suite de l’accident un léger traumatisme facial (plaie superficielle au niveau de la lèvre supérieure), un traumatisme cervical et surtout, un traumatisme au niveau du genou gauche avec une plaie profonde et impotence, ayant justifié une immobilisation cervicale, des soins locaux, une antibiothérapie, de multiples examens d’imagerie et une cinquantaine de séances de rééducation du membre inférieur gauche et du rachis cervico-dorsal ; il est également justifié d’une prise en charge psychiatrique dans les suites de l’accident, combinant des prescriptions médicamenteuses et une psychothérapie.
Concernant les lésions au niveau de la cheville et les problèmes d’audition mis en évidence à distance de l’accident, il appartiendra à l’expert désigné d’établir leur imputabilité à l’accident et il sera relevé qu’il n’est pas justifié de soins particuliers en lien avec ces lésions.
Concernant son préjudice financier, Monsieur [R] [E] produit des arrêts de travail concernant la période du 2 février 2025 au 27 juin 2025 et justifie avoir perçu, au titre des indemnités journalières, une somme de 1.705,48 € pour la période du 2 février au 1er mars 2025 et une somme de 7.537,86 € pour la période du 2 mars au 3 juin 2025. Il sera toutefois relevé que, s’il invoque une perte de salaire importante, il ne verse aux débats aucun bulletin de salaire ni déclaration de revenus. Quant à l’attestation en date du 1er janvier 2025 établie par son employeur, outre qu’elle est antérieure à l’accident, il n’en ressort pas clairement le montant des revenus moyens perçus par Monsieur [R] [E], dont on croit comprendre qu’il perçoit également des pourboires.
Il est constant que Monsieur [R] [E] a déjà perçu une provision de 2.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Au regard de ces éléments et du fait que l’expertise ordonnée aura notamment pour finalité de déterminer l’imputabilité des lésions au niveau de la cheville et de l’audition à l’accident du 1er février 2025, il sera alloué à la victime une provision complémentaire de 2.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La MAIF sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision à Monsieur [R] [E].
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront mis à la charge de la MAIF, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser supporter au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance. La MAIF sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Donne acte à la MAIF de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
Déclare Monsieur [R] [E] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [K] [C]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.17.46.27.37 Mèl : [Courriel 16]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 11], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [R] [E] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [R] [E] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la MAIF à payer à Monsieur [R] [E] une indemnité provisionnelle complémentaire de 2.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
Condamne la MAIF aux dépens ;
Condamne la MAIF à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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