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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 juin 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Juin 2025
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FPNW
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MARTIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Organisme CPAM ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis Cours des Alliés – 35024 rennes cedex 4
Représentant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
Monsieur [L] [Y]
né le 04 Juin 1979 à BOURG EN BRESSE (01000), demeurant 6 Hent Dall Ar Vengleuz – 22300 LANNION
Représentant : Me Chantal LE DANTEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [B] [Z], demeurant 6 Crech Ar Gall – 22560 PLEUMEUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2016, alors qu’il passait la soirée dans un bar à Lannion, monsieur [B] [Z] a reçu un violent coup de poing.
Entendu le 2 juillet 2016 par les services de police, monsieur [Z] a déclaré qu’il ne se souvenait plus de rien, seulement de s’être réveillé dans l’ambulance qui le conduisait aux urgences ;
Le 5 juillet 2016, monsieur [L] [Y], également entendu, a notamment reconnu avoir porté un coup de poing à une personne qui n’était pas l’homme avec lequel il avait un différend et a déclaré qu’il ne connaissait pas la personne qu’il avait frappée.
Le 18 juillet 2016, monsieur [B] [Z] a subi une intervention chirurgicale et a été hospitalisé jusqu’au 19 juillet.
Poursuivi du chef de blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de 8 jours selon les modalités de la composition pénale, monsieur [Y] a accepté de verser une amende d’un montant de 150 € et d’indemniser la victime à hauteur de 400 € au titre d’indemnité provisionnelle et 800 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Cette composition a été homologuée par ordonnance du 16 novembre 2016.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médico-légale.
Le docteur [K] a rendu son rapport le 10 décembre 2018, fixant la date de consolidation au 20 mars 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2021, la CPAM d’Ille et Vilaine a mis en demeure monsieur [Y] d’avoir à rembourser les débours exposés.
Par acte du 12 novembre 2021, la CPAM d’Ille et Vilaine a fait assigner monsieur [Y] et monsieur [Z] devant le tribunal de Saint-Brieuc.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le tribunal de Saint-Brieuc s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Guingamp, devant lequel l’affaire est renvoyée.
Par arrêt en date du 31 mai 2023, la cour d’appel de Rennes a infirmé ledit jugement en toutes ses dispositions et jugé que le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc était compétent pour statuer sur le recours subrogatoire de la CPAM à l’encontre de monsieur [Y] et renvoyé l’affaire devant ledit tribunal.
Par acte en date du 21 juin 2023, la CPAM d’Ille et Vilaine a fait signifier l’arrêt aux parties de la cause.
Par avis en date du 12 mars 2024, monsieur [Z] a été invité à constituer avocat. Le pli adressé en recommandé est revenu « pli refusé par le destinataire ».
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM 35 sollicite, au visa de l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 31 mai 2023, de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, de l’article 1240 du Code civil et de l’article 1343-2 du Code civil de :
— Débouter Monsieur [Y] de ses demandes, fins et conclusions.
— S’entendre condamner Monsieur [Y] à verser à la CPAM d’Ille et vilaine la somme de 1889, 77 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
2
— S’entendre condamner le même à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 629, 92 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
— S’entendre condamner Monsieur [Y] à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 3000 € pour résistance abusive et injustifiée.
— S’entendre condamner Monsieur [Y] à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Déclarer le jugement commun et opposable à Madame [Z].
— S’entendre condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
— Voir ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures, monsieur [L] [Y] sollicite de :
— Décerner acte à M. [Y] de ce qu’il ne conteste pas la créance de la CPAM.
— Accorder à Mr [Y] des délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter de sa dette à hauteur de 150€ par mois.
— Dire et juger n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts.
— Réduire la demande présentée par la CPAM au titre de l’indemnité de frais de gestion.
— Débouter la CPAM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
— Réduire à de plus justes proportions la demande présentée par la CPAM au titre des frais irrépétibles.
— Dépens comme de droit.
Bien que régulièrement invité à constituer avocat, monsieur [B] [Z] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 13 mai 2025 et a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
3
Comme en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale que « Lorsque, sans entrer dans le cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre 1er.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre ou le livre 1er, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Le recours subrogatoire des caisses contre les tiers s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.(…).
Au visa de l’article 1346 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier… »
La CPAM d’Ille et Vilaine sollicite la somme de 1 889,77 € au titre de ses débours.
Monsieur [Y] ne conteste pas cette créance, il convient de faire droit à la demande de la CPAM.
La CPAM sollicite la somme de 629,92 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Monsieur [Y] sollicite quant à lui de la voir réduite.
Néanmoins, cette somme est fixée conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 et celles de l’arrêté du 18 décembre 2023 publié au JO du 20 décembre 2023 relatif au financement de la Sécurité Sociale pour l’année 2024. Il n’y a pas lieu de déroger au montant fixé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1240 du Code civil oblige toute personne à réparer le dommage qu’elle cause à autrui
La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. Cette notion est soumise au régime de la responsabilité délictuelle.
La CPAM sollicite le remboursement de ses débours depuis une lettre recommandée en date du 16 juillet 2021. Monsieur [Y] ne conteste pas le principe d’avoir à rembourser les débours. Il n’a néanmoins pas commencé le moindre début de paiement et a contraint l’organisme social à diverses procédures afin de faire valoir ses droits et d’obtenir un titre exécutoire.
Monsieur [Y] a incontestablement opposé une résistance abusive au paiement d’une créance dont il ne conteste ni le principe ni le montant.
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Il sera condamné à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 500 € sur ce fondement.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1343 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Monsieur [L] [Y] sollicite des délais de paiement arguant d’une situation financière personnelle difficile.
La créance de la CPAM n’est pas très élevée et monsieur [Y] est informé depuis 2021 de son montant. Il a eu tout le temps d’épargner régulièrement une petite somme mensuelle afin de s’acquitter de cette dette, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Il n’y a pas lieur d’accorder des délais de paiement à monsieur [Y] qui sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM d’Ille et Vilaine les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [L] [Y] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente procédure, monsieur [L] [Y] sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [L] [Y] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine la somme de 1 889,77 € au titre du remboursement de ses débours avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts.;
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CONDAMNE monsieur [L] [Y] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine la somme de 500 € au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE monsieur [L] [Y] de sa demande au titre des délais de paiement ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à monsieur [B] [Z] ;
CONDAMNE monsieur [L] [Y] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [L] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière, La Présidente,
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