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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 28 mai 2025, n° 21/06385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ( victime [ U ] ), son représentant légal c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOIRET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/06385 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VL2G
N° de MINUTE : 25/00227
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [U]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
Rattachée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR-ET-CHER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1990, M. [K] [U] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’Etablissement français du sang (« EFS ») a réalisé une enquête transfusionnelle, l’office a fait diligenter une expertise et le rapport de M. [E] a été reçu le 04 décembre 2012.
Un protocole d’accord a été conclu entre l’office et M. [U] le 20 mars 2013 pour un montant de 60 000 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [U], un ordre à recouvrer exécutoire n°767 émis le 15 avril 2021 pour un montant de 60 000 euros.
Le 30 juin 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 20 mars 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Loiret.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 26 février 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°767 d’un montant de 60 000 euros à son encontre ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge de la somme de 60 000 euros à son profit ;
— A titre subsidiaire, de :
— Juger que le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible, la responsabilité d’un CTS assuré par elle dans la survenue de la contamination de M. [U], le bien fondé et le quantum de la créance alléguée ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge de la somme de 60 000 euros à son profit ;
— A titre plus subsidiaire, de :
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 12 000 euros correspondant au 1/5ème des sommes qui auraient été payées à M. [U] ;
— Ordonner la réduction du titre en litige pour atteindre la somme de 12 000 euros ;
— Ordonner la décharge de la somme de 48 000 euros à son profit ;
— Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
— Débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts à taux légal, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre un titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par le protocole d’indemnisation.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’une irrégularité de forme entachant le titre contesté et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle de ce titre avant de juger le bien-fondé de la créance. A cet égard, elle soutient que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [U] par le VHC, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, du quantum de la créance alléguée.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que sa garantie ne doit pas excéder la part de responsabilité imputable à son assuré, soit en l’espèce 1/5ème, et s’oppose à l’application de la solidarité entre assureurs, à défaut de pluralité d’assureur. Elle se prévaut également d’un plafond de garantie.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’office n’est pas recevable ni fondé à formuler cette demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— constater le bien-fondé du titre exécutoire n°767 qu’il a émis ;
— constater la régularité formelle de ce titre exécutoire ;
— dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter de la société AXA FRANCE IARD la somme de 60 000 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [U] ;
— rejeter la demande d’annulation du titre exécutoire n°767 qu’il a émis le « 14 » avril 2021 ;
— En conséquence, de débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— Subsidiairement, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 60 000 euros en remboursement des indemnisations versées à M. [U] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 1er juillet 2022 ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD au remboursement des frais d’expertise engagés à hauteur de 700 euros ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée dès lors qu’il a indemnisé au préalable la victime et le démontre par une attestation de paiement de son agent comptable. Il ajoute que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance et qu’en l’espèce il est décennal, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat. Il indique également qu’en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, la preuve est libre et qu’il apporte des éléments dans le sens d’une couverture assurantielle du CTS de [Localité 7]. Il affirme que ce CTS est responsable de la contamination par le VHC de M. [U]. A cet égard, il précise que la matérialité des transfusions ressort des pièces du dossier, particulièrement du carnet d’hémophile, que l’imputabilité de la contamination à ces transfusions résulte de la présomption d’imputabilité et que certains des produits sanguins transfusés dont l’innocuité n’est pas établie proviennent du CTS précité. L’office ajoute que la contamination par le VHC est établie par l’expert et que l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et la jurisprudence n’exigent pas qu’il apporte la preuve de la date de contamination.
L’office fait également valoir que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur, l’ONIAM se prévaut de la solidarité entre assureurs de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, relevant que l’assuré a fourni au moins un produit administré à la victime et dont l’innocuité n’a pas été rapportée par l’assureur. L’office ajoute que la société demanderesse n’apporte pas la preuve qui lui incombe du dépassement du plafond de garantie.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 60 000 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative et judiciaire.
Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, et la capitalisation des intérêts, soulignant qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement.
Il demande enfin le remboursement des frais d’expertise qu’il a engagés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM du Loiret n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 mars 2025, a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 05 octobre 2021 certifiant que, dans le cadre du dossier de M. [U], l’office a payé la somme de 60 000 euros, réglée le 12 avril 2013.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime a été préalablement indemnisée avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » du titre exécutoire
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, le titre exécutoire n°767 émis le 15 avril 2021 pour un montant de 60 000 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décision ONIAM du 13/03/13 / 1 protocole transactionnel / (…) Dossier : [U] [K] / N° de police : 3.4171.0404948E » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique » et à la ligne suivante : « [U] [K] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » la somme de 60 000 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, la décision de l’ONIAM, le protocole d’accord, le nom de la victime concernée, le numéro de police d’assurance et la somme due.
Il est constant que la décision de l’ONIAM, le protocole d’accord, l’enquête transfusionnelle et les extraits du carnet d’hémophile étaient joints.
Par ailleurs, le protocole précise que le chef de préjudice indemnisé est les troubles dans les conditions d’existence et la décision de l’ONIAM du 13 mars 2013 détaille les préjudices inclus dans ce préjudice.
Dans ces conditions, la circonstance que le rapport d’expertise n’a pas été transmis à l’assureur au stade de l’émission du titre exécutoire en litige ne permet pas d’établir que ce titre serait entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.
Le moyen doit donc être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).
Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
En l’espèce, l’ONIAM produit un extrait du carnet d’hémophile de M. [U] retraçant, dans un tableau, les dates, accidents hémorragiques, traitements et résultats.
Il en résulte notamment qu’au titre des années 1984 et 1985, M. [U], hémophile, a reçu de nombreux produits sanguins provenant du CTS de [Localité 7].
L’office verse également l’enquête transfusionnelle de l’EFS du 25 juin 2012 indiquant que l’enquête transfusionnelle est impossible, eu égard à l’absence de numéro de lot et au fait que les produits sont issus de très nombreux donneurs, et confirmant que certains des produits sanguins étaient utilisés par le CTS de [Localité 7].
Ainsi, l’innocuité des produits sanguins n’est pas rapportée.
En outre, l’expertise, à laquelle la société demanderesse n’était certes pas partie, liste les antécédents médicaux de M. [U] qui, excepté l’hémophilie, sont postérieurs à la découverte du VHC.
La critique avancée par la société demanderesse sur la recherche d’antécédents médicaux n’est assortie d’aucun document médical, telle une note d’un médecin, l’assureur ne sollicitant en outre pas d’expertise.
Les documents précités, et particulièrement le nombre de produits sanguins administrés, constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [U] par le VHC doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Il résulte du point précédent, particulièrement du carnet d’hémophile et de l’enquête de l’EFS, que le CTS de [Localité 7] a fourni des produits sanguins administrés à M. [U].
Dans ces conditions, la circonstance que l’office de produise aucun bon de commande ou de livraison ne permet pas d’établir qu’il n’apporte pas la preuve de la fourniture par le CTS précité de produits sanguins administrés à M. [U].
Le moyen doit être écarté.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
La Cour de cassation a également jugé, dans sa décision du 26 juin 2024 précitée au point 2.6., que : « Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / (…) 18. Pour rejeter les demandes de l’ONIAM l’arrêt relève qu’il n’est pas établi que les produits sanguins contaminés provenaient du CDTS, en l’absence de toute enquête permettant de déterminer avec certitude la date de contamination alors que M. [S] a subi de nombreuses injections de médicaments dérivés du sang depuis 1978, y compris au-delà de la période de validité du contrat d’assurance. / 19. En statuant ainsi, alors qu’était en cause un produit sanguin dont l’innocuité n’avait pas été établie et qui provenait du CDTS pendant la période couverte par l’assureur, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1984 et 1985, années au titre desquelles l’assureur ne conteste pas sa couverture assurantielle.
Par suite, et sans que la société demanderesse puisse utilement se prévaloir de l’absence de date certaine de contamination, le moyen doit être écarté.
2.9. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve du quantum de la créance
Si la société demanderesse fait valoir qu’à la lecture du rapport d’expertise il lui est impossible de connaître précisément l’état de santé de la victime, elle ne conteste pas les termes de la décision d’indemnisation de l’ONIAM du 13 mars 2013, laquelle explique les préjudices retenus sous le chef de préjudice de troubles dans les conditions d’existence évalué à 60 000 euros, en l’occurrence « les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire en raison d’une perte de poids importante partiellement liée au traitement antiviral contre l’hépatite C, un préjudice lié à une pathologie évolutive. En effet, votre infection à VHC vous oblige à un suivi médical régulier et vous contraint à vivre dans la crainte d’une évolution de votre état de santé entrainant des troubles dans vos conditions d’existence et un préjudice moral. Cette crainte doit être prise en compte au regard du caractère potentiellement évolutif attaché à une cirrhose. Ce préjudice comprend également l’accroissement du risque évolutif du fait des contraintes thérapeutiques liées à votre double contamination VIH-VHC ».
Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.
3. Sur les prétentions subsidiaires de limitation de la somme mise à la charge de la partie demanderesse
3.1. Sur la prétention de limitation de garantie à proportion des seuls produits sanguins fournis par le CTS de [Localité 7]
Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment établi, le CTS de [Localité 7] a fourni au moins un produit sanguin qui a été administré à M. [U] et dont l’innocuité n’est pas démontrée.
En outre, la société AXA FRANCE IARD ne saurait utilement se prévaloir de ce que les assureurs des autres CTS n’ont pas été identifiés.
Par ailleurs, le régime de solidarité entre assureurs instauré par le législateur avec l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 est une application des principes classiques de mise en oeuvre d’une responsabilité solidaire et de la mise en oeuvre possible de la garantie de l’un seul des assureurs concernés, sans que ce dernier soit privé de son recours en contribution contre les co-responsables ou leurs assureurs.
Par suite, la société demanderesse doit être déboutée de sa prétention tendant à ce que sa garantie soit limitée aux seuls produits sanguins fournis par le centre assuré.
3.2. Sur le plafond de garantie
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie des années 1984 et 1985 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge.
Dans ces conditions, la société demanderesse doit être déboutée de sa demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que la société AXA FRANCE IARD a été déboutée de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 60 000 euros en remboursement des indemnisations versées à M. [U] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC.
4.1. Sur les frais d’expertise
Le sixième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM peut obtenir le remboursement des frais d’expertise.
L’ONIAM justifiant, par une attestation de paiement du 07 octobre 2021, avoir effectivement payé à l’expert la somme de 700 euros, il est fondé à en obtenir le remboursement.
Par suite, la société AXA FRANCE doit être condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 700 euros au titre du remboursement des frais d’expertise.
4.2. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 60 000 euros à compter du 30 juin 2021.
4.3. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 09 novembre 2021, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière.
Par suite, les intérêts sur la somme de 60 000 euros seront capitalisés à compter de la date demandée du 1er juillet 2022.
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 60 000 euros à compter du 30 juin 2021.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er juillet 2022.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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