Tribunal Judiciaire d'Albertville, 1re chambre, 9 janvier 2026, n° 24/00728
TJ Albertville 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a estimé que la société GOELIA GESTION avait correctement appliqué la clause du bail commercial concernant le paiement des loyers réduits en raison de la force majeure liée à la pandémie, rendant la demande de constatation de la clause résolutoire infondée.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a jugé que le montant des loyers impayés n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail commercial.

  • Rejeté
    Demande d'expulsion suite à la résiliation du bail

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de résiliation du bail commercial.

  • Rejeté
    Arriéré locatif

    La cour a jugé que la société GOELIA GESTION avait correctement appliqué la clause du bail commercial, et aucune somme n'était due pour le 2ème trimestre 2020, rendant la demande de paiement infondée.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation suite à l'expulsion

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes de résiliation et d'expulsion.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [G] [F], propriétaire d'un appartement donné à bail commercial à la SARL GOELIA GESTION, a demandé la résiliation du bail et l'expulsion du locataire pour impayés de loyers. Il soutenait que la clause du bail relative à la force majeure, invoquée par la locataire pour justifier des réductions de loyer, ne s'appliquait pas à la pandémie de Covid-19.

La SARL GOELIA GESTION a contesté ces demandes, arguant que la clause de force majeure du bail était licite et applicable à la situation. Elle a également sollicité des délais de paiement et le rejet des prétentions du bailleur.

La Cour d'appel a jugé que la clause de force majeure du bail était licite et applicable à la pandémie de Covid-19, permettant une réduction des loyers. Elle a condamné la SARL GOELIA GESTION à payer une somme de 686,15 euros au titre d'arriérés de loyer pour l'année 2021, mais a débouté Monsieur [G] [F] de ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion et d'indemnité d'occupation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 24/00728
Numéro(s) : 24/00728
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026
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Texte intégral

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