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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 7 janv. 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ALTHEA, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00705 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGDL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 07 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [L] [P] [H] [O]
né le 25 Février 1974 à [Localité 21], demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [U] [I] [T] [D]
née le 01 Juin 1974 à [Localité 23], demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [R] [Z] épouse [S]
née le 11 Novembre 2000 à [Localité 28] (SERBIE) (99), demeurant [Adresse 12]
non comparante
S.A. ALBINGIA, immatriculée au RCS de [Localité 25] 429.369.309 et prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège social.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Fabrice de COSNAC, avocat au Barreau de PARIS (plaidant),
S.C.I. ALTHEA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de [Localité 18] ous le numéro 853 051 530, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. ACTUEL IMMOBILIER Inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n° 450 488 069, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Marie THOMAS-COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
M. [V] [S]
né le 04 Février 1997 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]
non comparant
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00705 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGDL
S.A.S. SOCIETE NATIONALE DE GESTION GROUPE, immatriculée au RCS d'[Localité 17] numéro 444.655.955, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège social.
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, La SELARL D’AVOCATS LAO ET ASSOCIES agissant par Maître [N] [M], inscrit au Barreau de Marseille (plaidant)
Compagnie d’assurance AM-GMF, inscrite sous le numéro RCS de [Localité 25] 775 691 140, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. NRGIETEC immatriculée au RCS MONTPELLIER 819.263.252 et prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège social, representée par la selarl BLEU SUD prise en la personne de Me [K] [A], es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL NRGIETEC, suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 10/07/2025 dont le siège social est situé [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD immatriculée au RCS MONTPELLIER 924.914.211, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domicilié en cette qualité audit siège social et agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL NRGIETEC (RCS 819.263.252), désignée à telles fonctions suivant jugement rendu le 3 février 2025 par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER., dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualié audit siège. es qualités d’assureur de la société NRGIETEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître ANGELIS de la SCP ANGELIS- SEMEDEI -VUILLQUIEZ -HABART MELKI -BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE ALTHEA, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités [Adresse 11],représenté dans la présente procédure par la société GROUPE SNG, société par actions simplifiéeimmatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AIX-EN-PROVENCE sous len °444 655 955, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2], agissant en qualité de syndic désigné par contrat de syndic conclu le 17 avril 2023, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Grégory CAGNON, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 22, 23, 24, 25 septembre 2025, Monsieur [L] [O] et madame [U] [D] ont assigné madame [W] [B], la SA ALBINGIA, la SCI ALTHEA, la SARL ACTUEL IMMOBILIER, monsieur [V] [S], la SAS SOCIETE NATIONALE DE GESTION, la SAMCV AM-GMF, la SARL NRGIETEC, la SELARL BLEU SUD, la SA ALLIANZ IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence ALTHEA devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à examiner et décrire, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le logement dont ils sont propriétaires situé [Adresse 10] et donné en location à madame [R] [Z] et monsieur [V] [S] outre réserver les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2025, Monsieur [L] [O] et madame [U] [D] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Ils demandent en outre de voir débouter les sociétés ACTUEL IMMOBILIER et SOCIETE NATIONALE DE GESTION de leurs demandes d’être mises hors de cause.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SARL ACTUEL IMMOBILIER sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable des désordres du bien en particulier de ceux du bac de douche en sa qualité d’agence immobilière assurant la gestion locative du bien des demandeurs.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SAS SOCIETE NATIONALE DE GESTION sollicite également sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas le mandataire de la société ALTHEA et à titre subsidiaire formule protestations et réserves en demandant un complément de mission.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, le syndicat des copropriétaires de la résidence ALTHEA a formulé protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée tout en demandant que la mission soit complétée.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SAMCV AM-GMF, la SCI ALTHEA, la SA ALBINGIA et la SA ALLIANZ IARD ont formulé protestations et réserves d’usage.
Madame [R] [Z], monsieur [V] [S], la SARL NRGIETEC, la SELARL BLEU SUD n’ont pas comparu ni aucun avocat pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bac de douche du logement appartenant
Il résulte des pièces produites que le sinistre été déclaré à la compagnie d’assurances le 27 mai 2025 par la SAS SOCIETE NATIONALE DE GESTION et que deux rapports d’expertise amiable versés aux débats datés des 17 juin et 8 juillet 2025 précisent que la cause du sinistre est la mauvaise pose du bac de douche.
Les discussions entre les parties quant aux responsabilités et indemnisation n’ont pas abouti.
Ces éléments suffisent donc à démontrer le motif légitime de Monsieur [L] [O] et de madame [U] [D] à faire procéder à une expertise judiciaire dont le principe n’est au demeurant pas contesté par la majorité des parties étant précisé qu’à ce stade, il n’appartient pas au juge des référés de mettre hors de cause une partie au motif que sa garantie ne serait pas acquise alors qu’il n’est pas contesté qu’elle est intervenue à un titre quelconque dans l’opération de construction, de vente, de location ou de gestion du sinistre directement ou indirectement, l’expertise ayant précisément pour objet de permettre la détermination au fond des responsabilités de chacun, la participation aux opérations d’expertise ne préjugeant pas d’une condamnation au fond.
La mesure sera réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties assignées et aux frais avancés par Monsieur [L] [O] et madame [U] [D], qui y ont intérêt.
2- Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 5]
Port. : 06.81.44.27.22 Mèl : [Courriel 22], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, de :
Convoquer les parties et se rendre sur les lieux,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Examiner et décrire (nature, étendue) les désordres et dommages sus évoqués dans les rapports amiables, relatifs au bac de douche litigieux, en établir leurs causes, origines et conséquences, leurs imputabilités ;Déterminer les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, leur coût et leur délai d’exécution ;Donner tout élément d’appréciation quant à la reception du lot plomberie ;Plus généralement, donner tous éléments permettant de déterminer le préjudice en résultant et faire toute remarque utile à la détermination de celui-ci ;Etablir un pré rapport et laisser aux parties le temps nécessaire à la rédaction de dires auxquels il sera répondu dans le rapport définitif.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [L] [O] et madame [U] [D], verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX019] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [L] [O] et madame [U] [D] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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