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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 8 avr. 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FOYER REMOIS, ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST c/ S.A.S. |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 Avril 2026
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHPP
Nature affaire : 30B
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 18 février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A. FOYER REMOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurore VAN HOVE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurore VAN HOVE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2025 , la SA FOYER REMOIS a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST aux fins de :
— constater , par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial liant la SA FOYER REMOIS, bailleur, et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST preneurs, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2]
— ordonner l’expulsion de la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST, tant dans leurs biens que des occupants de leurs chefs, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, avec remise des clés au bailleur dans le même délai
— dire que passé ce délai, il pourra procéder à l’expulsion de la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde meuble, conformément aux dispositions du code des procédures d’exécution
— condamner solidairement la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST à payer à la SA FOYER REMOIS à titre provisionnel, selon décompte au 16/09/2025, la somme de 28 601,69 euros avec application d’un taux légal à compter de la signification de la présente décision
— condamner solidairement la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST à payer à la SA FOYER REMOIS à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges , outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail, et ce jusqu’à libération
— ordonner que la somme payée à titre de dépôt de garantie par la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST reste acquise à la SA FOYER REMOIS
— condamner solidairement la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST à payer à la SA FOYER REMOIS une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC
— condamner solidairement la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 17/02/2026, la SA FOYER REMOIS, compte tenu de versements effectués par la partie requise en cours de procédure pour apurer sa dette, sollicite :
— constater par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial liant la SA FOYER REMOIS, bailleur, et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST preneurs, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2]
— ordonner l’expulsion de la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST, tant dans leurs biens que des occupants de leurs chefs , et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, avec remise des clés au bailleur dans le même délai
— dire que passé ce délai, il pourra procédé à l’expulsion de la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde meuble, conformément aux dispositions du code des procédures d’exécution
— condamner solidairement la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST à payer à la SA FOYER REMOIS à titre provisionnel, selon décompte au 16/09/2025, la somme de 34 111,34 euros avec application d’un taux légal à compter de la signification de la présente décision
— condamner solidairement la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST à payer à la SA FOYER REMOIS à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail, et ce jusqu’à libération
— ordonner que la somme payée à titre de dépôt de garantie par la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST reste acquise à la SA FOYER REMOIS
— constater que la SA LE FOYER REMOIS n’est pas opposée à l’octroi de délais suspensifs et , s’il était octroyé à la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST des délais de paiement, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire
— ordonner que les loyers et charges courants devront être payés en sus des montants versés pour l’apurement de la dette locative et à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme du loyer et des charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera définitivement acquise
— ordonner, à défaut de respect des délais de paiement accordés et/ou de défaut de paiement des loyers et des charges courantes, l’expulsion de la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST occupantes sans droit ni titre et de tous occupants de leur chef des lieux loués si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— condamner solidairement la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST à payer à la SA FOYER REMOIS une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC
— condamner solidairement la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST sollicite l’octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois.
A l’audience du 18 février 2026, le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation et de ses écritures postérieures.
Le conseil de la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST reprend les termes de ses conclusions en défense.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu en date du 8 avril 2026.
Vu les pièces de procédure et les documents joints
MOTIFS
Le requérant expose qu’aux termes d’un acte authentique en date du 27 juillet 2023, elle a consenti conjointement et solidairement à la la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 2] à compter du 27 juillet 2023 moyennant un loyer annuel d’un montant de 18 720 euros outre les charges.
Suite à des arriérés locatifs, la partie requérante a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 février 2025 par Maître [G] [N] commissaire de justice à hauteur de la somme de 21 234,01 euros.
Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du code de commerce,à la demande du bailleur, la partie requise ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dus.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.
Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.
La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.
La SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST se sont vues vue notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 février 2025 par Maître [G] [N] commissaire de justice et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.
Les sociétés requises exposent avoir d’abord rencontré des difficultés liées aux travaux des locaux occupés lesquels n’étaient pas conformes aux normes pour accueillir du public.Ces travaux ont eu un impact sur la trésorerie de ces deux sociétés et au surplus, elles ont également rencontré des difficultés liées à l’obtention des agréments nécessaires à leurs activités.
La SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST sollicitent des délais de paiement.
La SA FOYER REMOIS accepte les délais de paiement sollicités .
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties concernant le local à usage professionnel sis [Adresse 2] à [Localité 2] et de déclarer La SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST occupantes sans droit ni titre .
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due par les débitrices depuis l’acquisition de la clause résolutoire, soit depuis le 7 mars 2025 au montant du loyer et charges , outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail. jusqu’à apurement de la dette locative.
Il y a lieu cependant de constater l’accord des parties sur l’octroi de délais de paiement aux débitrices qui seront autorisées à apurer leur dette dans un délai maximum de 24 mois commençant à courir au jour du prononcé de la présente décision en sus du paiement des loyers et charges courants.
Il y a lieu d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et de rappeler qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou des loyers et charges courants , l’intégralité de la dette deviendra immédiatement et sans mise en demeure préalable , exigible et la clause résolutoire définitivement acquise.
A défaut de respect des délais de paiement accordés et/ou de défaut de paiement des loyers et des charges courantes, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de La SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST occupantes sans droit ni titre et de tous occupants de leur chef des lieux loués si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier
La requérante sera déboutée de sa demande au titre de l’acquisition du dépôt de garantie.
L’équité commande de condamner in solidum La SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST à payer à la SA FOYER REMOIS la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Conformemént aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC, La SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST seront également in solidum condamnées aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en matière de référés,statuant publiquement,par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties concernant le local à usage professionnel [Adresse 2] à [Localité 2]
FIXONS le montant du au titre de l’indemnité d’occupation par les débitrices depuis l’acquisition de la clause résolutoire, soit depuis le 7 mars 2025 au montant du loyer et charges , outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail.
CONDAMNONS solidairement et à titre provisionnel La SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST à payer ladite indemnité d’occupation.
CONDAMNONS solidairement et à titre provisionnel La SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST à payer à la SA d’HLM LE FOYER REMOIS selon décompte au 16/09/2025, la somme de 34 111,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
ACCORDONS à la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST la faculté de s’acquitter de leur dette en 24 mois payable le 10 de chaque mois en sus du paiement des loyers et charges courants, délais commençant à courir au jour du prononcé de la présente décision
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire
ORDONNONS que les loyers et charges courants devront être payés en sus des montants versés pour l’apurement de la dette locative et à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme du loyer et des charges courants , l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera définitivement acquise
ORDONNONS qu’à défaut de respect des délais de paiement accordés et/ou de défaut de paiement des loyers et des charges courantes, l’expulsion de la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST occupantes sans droit ni titre et de tous occupants de leur chef des lieux loués si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier
CONDAMNONS in solidum la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST à payer à la SA FOYER REMOIS la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS in solidum la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer aux entiers dépens.
DEBOUTONS la SA D’HLM LE FOYER REMOIS du surplus de sa demande
DEBOUTONS la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE INGENIERIE et la SAS ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST du surplus de ses fins, moyens et prétentions
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 08 AVRIL 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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