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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 oct. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 17 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00355 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IR4Z
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 7]
c/ [R] [J], [Z] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 17 octobre 2025
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLANDGREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 12 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] et madame [N] sont propriétaires d’un appartement avec parking et cave situé au sein de la résidence [Adresse 6] et soumis au régime de la copropriété.
L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SARL CITYA HOREAU COUFFON, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, la SARL CITYA HOREAU COUFFON procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.
Monsieur [J] et madame [N] ne se sont pas acquittés des charges régulièrement appelées et n’ont pas répondu aux mises en demeure du syndic.
Des commandements de payer ont été délivrés à monsieur [J] et madame [N], le 28 avril 2025, par le syndic, qui les ont mis en demeure de régler la somme principale de 3.918,78 €.
Par actes du 10 juillet 2025, le syndic de la résidence [4] a fait assigner monsieur [J] et madame [N] devant le président de ce tribunal auquel il demande de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 3.194,16 € au titre des charges échues,
— 2.000 € au titre de la résistance abusive,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 12 septembre 2025, le syndic de la résidence [Localité 5], représenté par son conseil, se désiste du paiement de la dette sollicitée au titre des charges échues. Il maintient en revanche ses demandes de paiement de la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive, ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Monsieur [J] comparaît à l’audience et demande au juge des référés de rejeter les demandes dues au titre de la résistance abusive et de l’article 700 du code de procédure civile. Il explique avoir eu des difficultés financières et personnelles pour payer les charges échues. De plus, il soutient que la communication avec le syndic a été difficile, notamment pour connaître le montant et le détail de la dette, ainsi que pour connaître l’identité de la personne devant recevoir les fonds (commissaire de justice ou syndic).
Madame [N] ne comparaît pas, la décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que madame [N] ne comparaît pas, bien que régulièrement citée à domicile, ce qui laisse supposer qu’elle n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndic de la résidence [Localité 5] ne justifie pas de la mauvaise foi de monsieur [J] et madame [N], ni de l’existence d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande, la somme sollicitée au titre des charges échues ayant été réglée avant l’audience.
Sur les autres demandes :
Monsieur [J] et madame [N] succombent et seront donc condamnés aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par suite, compte tenu des démarches dont ils justifient, il n’apparait pas inéquitable de fixer à 400 € la somme dûe au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement monsieur [J] et madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement monsieur [J] et madame [N] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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