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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 23/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
27 Février 2025
2ème Chambre civile
29F
N° RG 23/02698 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KIJC
AFFAIRE :
[U] [O]
[V] [O] – [M]
[N] [H]
C/
COMMUNE DE [Localité 10],
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidenten ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [W] [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [V] [X] [O]-[M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 10], dont le numéro de SIREN est [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [O] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 13] (35), laissant pour lui succéder ses trois enfants : [N], [U] et [V].
Il avait souscrit le 22 février 2002 un contrat d’assurance-vie, et désigné comme unique bénéficiaire la commune de [Localité 10].
Des difficultés sont nées du sort à réserver au capital décès.
***
Par acte du 27 mars 2023, [N], [U] et [V] [O] ont fait assigner la commune de [Localité 10] aux fins de voir réintégrées à la succession, les sommes versées sur le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, [N], [U] et [V] [O] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 700, 720, 894, 912 et suivants, 921 et suivants du Code civil, L.132-12 et L.132-13 du Code des assurances, de :
— Débouter la commune de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes.
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [U] [O].
— Désigner un notaire afin d’y procéder, à l’exception de maître [U]-[F] [G], notaire à [Localité 8] (44), ou de tout autre notaire qui lui serait associé.
— Juger que l’actif successoral, tel que résultant de la réunion fictive des biens de [U] [O] s’élève à une somme de 669.345,44 €.
— Juger que la réserve héréditaire s’élève à une somme de 502.009,08 €.
— Juger que la quotité disponible s’élève à une somme de 167.336,36 €.
A titre principal,
— Juger que la clause bénéficiaire de l’assurance vie souscrite par [U] [O] au bénéfice de la commune de [Localité 10] est constitutive d’une donation indirecte portant atteinte à la réserve successorale et réunir fictivement les primes versées à la masse successorale.
A titre subsidiaire,
— Juger que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie souscrit par [U] [O] sont manifestement exagérées et portent atteinte à la réserve successorale et les intégrer dans la masse successorale.
En tout état de cause,
— Condamner la commune de [Localité 10] à payer à l’indivision successorale la somme de 212.806,28 € outre les intérêts au taux légal, au titre de la restitution de la part excédentaire des libéralités consenties au-delà de la quotité disponible et ce, afin de rétablir la réserve héréditaire indûment entamée.
— Condamner la commune de [Localité 10] à payer à [U] [W] [O], [N] [H] née [O] et [V] [O]-[M] née [O] une somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À titre principal, les demandeurs allèguent que le contrat d’assurance-vie doit être requalifié en donation indirecte et, partant, réintégrer la succession. Au soutien de leur propos, ils font notamment valoir que, eu égard à l’âge de leur père au moment de la souscription du contrat, ce dernier était dépourvu d’aléa.
Ils avancent ensuite que, [U] [O] disposant de revenus stables et liquidités en comptes-bancaires, le contrat représentait pour lui, non pas un placement, mais un instrument de transmission de son patrimoine en dehors des règles de succession. L’assertion serait d’autant plus exacte que le rendement du contrat n’était pas très lucratif, et que le défunt n’avait pas montré de réel intérêt pour le produit, outre le fait qu’il n’avait pas de projet particulier et n’a procédé à aucun rachat.
Ils ajoutent que le montant des primes versées présentent une disproportion importante avec les revenus du de cujus, lequel aurait au demeurant, à l’occasion d’un écrit, laissé transparaître sans équivoque sa volonté de déshériter ses enfants.
Ils énoncent encore que la commune de [Localité 10] aurait nécessairement eu connaissance de l’existence du contrat, a fortiori à raison des liens étroits entre le défunt et un ancien maire, ces circonstances devant conduire à retenir qu’elle avait tacitement accepté le bénéfice du contrat, annihilant toute possibilité de rachat.
Il résulterait de ces éléments que le contrat d’assurance-vie ne serait qu’un élément d’appauvrissement volontaire du défunt, devant conduire à retenir qu’il s’agit d’une donation indirecte et, partant, à ordonner la réintégration de ces sommes à la succession.
À titre subsidiaire, ils soutiennent que les primes versées ont un caractère manifestement exagérées et, de ce fait, devraient être réintégrées à la succession. Ils exposent que le montant des primes représente une part importante des revenus du défunt, allant jusqu’à excéder l’actif successoral.
Ils font observer ensuite que le placement n’avait aucune utilité pour le défunt, reprenant les arguments tenant à son âge au moment de la souscription et à l’absence de rachats.
In fine, ils détaillent leur calcul visant à déterminer le montant de l’indemnité de réduction.
Ils indiquent enfin ne pas s’opposer à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage mais n’acquiescent pas à la proposition du notaire faite en défense.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024,la commune de [Localité 10] demande au tribunal de :
— Débouter les consorts [O] de leurs demandes, fins et conclusions.
— Désigner maître [G], notaire à [Localité 8] (44), aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [O] décédé le [Date décès 1] 2022.
— Dire que l’actif successoral ne comprend que le bien immobilier estimé à la somme de 157.250 €, le mobilier et les avoirs bancaires.
— Dire que la somme de 380.142, 64 € garnissant le contrat d’assurance-vie n°SI/01515071.0001 « [11] MULTIPLACEMENTS 2 » commercialisé par la société [12] souscrit par monsieur [O] au bénéfice de la commune de [Localité 10] n’a pas vocation à être réintégrée à l’actif partageable et lui demeure acquise.
— Condamner in solidum les consorts [O] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire.
La commune de [Localité 10] affirme en premier lieu que les conditions nécessaires à la requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte ne seraient pas réunies.
Elle conteste l’absence d’aléa, considérant que l’âge du souscripteur ne laissait nullement présager un décès à plus ou moins court terme, ce d’autant qu’aucune maladie ne lui était connue.
Elle ajoute que le contrat d’assurance fonctionnant sur un mode variable, le défunt en disposant comme bon lui semblait, et qu’il en assurait la gestion en bon père de famille, pour faire fructifier son argent, tout en conservant des liquidités importantes.
Elle nie de même le fait que [U] [O] aurait expressément affirmé son intention de déshériter ses enfants.
Elle conclut en énonçant qu’elle n’était pas informée de l’existence du contrat d’assurance avant le décès, et qu’il ne saurait donc être retenu qu’elle en a tacitement accepté le bénéfice, privant ainsi le défunt de toute possibilité de rachat et condamnant, de fait, la réintégration partielle ou totale des sommes à la succession.
Sur le caractère manifestement exagéré des primes, la commune de [Localité 10] reprend son argument précédent tenant à l’âge du souscripteur au moment de la conclusion du contrat. Sur la situation familiale et patrimoniale, elle indique que le de cujus vivait avec sa femme et qu’il disposait d’un patrimoine important, suffisant pour considérer qu’il n’y a pas de disproportion avec le montant des primes.
Quant à l’utilité du contrat, elle allègue qu’il s’agissait, pour [U] [O], de diversifier ses avoirs, que le placement présentait un intérêt économique et sous le bénéfice de dispositions fiscales favorables. Elle ajoute que le patrimoine à partager au décès demeure, nonobstant le capital décès, important.
In fine, elle sollicite la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et la décision, mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Au préalable – sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1014 du Code civil énonce que “tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.”
L’article 815 du Code civil dispose quant à lui que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Aux termes de leur dispositif, les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession [U] [O]. Il se déduit des écritures de la défenderesse qu’elle sollicite également ce partage.
La commune a, pour rappel, été instituée légataire de la maison du défunt. Il s’agit donc là d’un legs à titre particulier. Elle détient donc seule, de ce fait, la pleine propriété du dit bien, les héritiers ne détenant, parallèlement, aucun droit dessus.
Dès lors, faute de concurrence entre les droits des parties sur cet immeuble, il n’existe pas d’indivision.
Aussi, faute d’indivision, la demande est infondée et doit comme telle être rejetée.
De façon surabondante, il est fait observer que la seule indivision qui puisse exister dans le cadre du présent litige ne concerne que les demandeurs et qu’il n’est pas établi qu’elle existe encore, un partage ayant tout à fait pu intervenir.
1/ Sur la qualification du contrat d’assurance-vie
En application de l’article 1964 du Code civil, le contrat d’assurance vie est un contrat aléatoire dont les effets dépendent de la durée de vie du souscripteur.
Le caractère aléatoire résulte de l’indétermination du bénéficiaire effectif à savoir soit l’assuré lui-même en cas de rachat du contrat en application des dispositions de l’article L. 132-21 du Code des assurances, soit la personne désignée bénéficiaire pour la fraction du capital non rachetée en application des dispositions de l’article L.132-21-1 du même code.
Ce caractère s’apprécie à la date de souscription du contrat.
Aux termes de l’article 894 du Code civil, “la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.”
Le contrat d’assurance-vie qui prévoit une faculté de rachat par le souscripteur ne peut en principe, être qualifié de donation au sens de l’article 894 du Code civil au profit du bénéficiaire, la faculté de rachat étant par définition exclusive d’un dépouillement actuel et irrévocable.
Un tel contrat peut néanmoins être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (Cour de cassation, chambre mixte, 21 décembre 2007, n°06.12-769).
En outre, l’article L. 132-9 du Code des assurances, pris en son alinéa 1er ,dans sa version applicable au présent litige, dispose que “la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.”
Les consorts [O] font valoir que la souscription du contrat d’assurance-vie au bénéfice de la commune serait une donation indirecte, pour avoir été animée par une intention libérale, opérant dépouillement irrévocable du donateur, ajoutant que le contrat était dépourvu d’aléa.
La commune conteste la matérialité de ces éléments, de sorte que le contrat ne pourrait être requalifié en donation indirecte.
A. Sur l’intention libérale et le dépouillement irrévocable
En préambule, le tribunal souligne, pour le déplorer, que le contrat d’assurance-vie litigieux n’ait pas été versé aux débats, dont l’examen des stipulations aurait permis d’affiner davantage l’analyse de la situation.
Il reste que les demandeurs soutiennent que la souscription du contrat d’assurance avait pour seul objectif de les déshériter.
En premier lieu, ils invoquent le défaut de caractère aléatoire du contrat, motif pris que celui-ci a été souscrit à l’âge de 65 ans, pour une durée de trente ans et que l’espérance de vie des hommes serait de l’ordre de 80 ans, de sorte que le contrat n’aurait pu bénéficier au souscripteur que pendant une quinzaine d’années, ce de quoi résulterait la démonstration d’une intention libérale.
Ce seul élément statistique ne permet pas toutefois de retenir que le contrat est privé d’aléa. Par ailleurs, il n’était connu aucune maladie au défunt, sauf à considérer l’alcoolisme que semble dénoncer [N] [O], propos qui n’est toutefois pas étayé. Cet argument est donc inopérant.
En second lieu, les demandeurs font valoir une disproportion importante entre le montant des primes versées et les revenus annuels du défunt.
Il est vrai que ce ratio intrigue. Les revenus annuels du défunt étaient en effet de l’ordre de 22.000 € en 2002 et de 27.000 € en 2020. Les primes versées annuellement étaient quant à elles de l’ordre d’une vingtaine de milliers d’euros, le montant le plus important s’élevant à la somme de 58.000 € en 2006. Proportionnellement, le montant des primes versées correspondait donc peu ou prou à la moitié du revenu annuel du défunt, ce qui interroge sur les intentions sous-jacentes du souscripteur. Ceci étant, le propos mérite modération, en ce qu’il ne faut pas faire abstraction du patrimoine non négligeable dont disposait [U] [O],
En troisième lieu, au sujet des intentions à proprement parler, les quelques éléments factuels évoqués par les demandeurs ne laissent en revanche pas tellement de place au doute quant à la finalité souhaitée de l’opération.
Les consorts [O] font en effet état d’une enfance marquée par de la violence, physique et psychologique. Ces faits sont corroborés par des attestations, détaillées de telle sorte qu’il n’existe pas de raison de remettre en cause leur véracité. Il peut raisonnablement être déduit de cette situation que le défunt n’entendait pas faire prospérer son patrimoine pour le bien de ses enfants à son décès.
Pour se convaincre encore, il convient d’évoquer la lettre adressée par le défunt au Président de la République (pièce 3 demandeurs). Celle-ci n’est certes pas datée mais son contenu laisse transparaître, sans conteste possible, la volonté du défunt de réduire autant que faire se peut son patrimoine disponible et, par conséquent, les droits successoraux de ses enfants. Aux termes de cette lettre, [U] [O] s’ouvrait en effet au chef de l’Etat en lui indiquant : “Je ne sais pas pourquoi les parents sont interdits de déshériter leurs enfants à leur mort”.
A cet argument, la commune réplique que “le rédacteur ne fait que s’interroger de manière générale notamment sur l’impossibilité prévue par la loi de déshériter ses enfants, non de son intention de déshériter ses propres enfants” (page 12 de ses conclusions). Le propos est audacieux et ne manque pas de prêter à sourire. Le fait que [U] [O] soumette une telle interrogation au Président de la République laisse davantage à penser qu’il attendait une intervention législative en la matière, aux fins que sa volonté de déshériter ses enfants – manifeste même si non exprimée littéralement – pût se réaliser plutôt qu’à partager simplement une réflexion personnelle avec le chef de l’Etat.
La commune explique ensuite que “La mésentente familiale entretenue par les enfants au détriment de leur père, n’a nullement donné envie à celui-ci de faire quoique ce soit qui puisse leur nuire sur le plan successoral.” (Page 12 de ses conclusions). Là encore, le propos est audacieux, voire contradictoire. Il est assez fréquent qu’un parent, en situation de mésentente voire de rupture familiale, souhaite voir son patrimoine échapper à ses héritiers, considérations prises de ce que les dits héritiers seraient, sans aller jusqu’à parler d’indignité, peu méritants.
Il ne peut être tiré argument du fait qu’il restait des libéralités importantes au décès – de l’ordre de 130.000 € – à partager entre les héritiers, puisque le contrat d’assurance-vie présentait un solde trois fois supérieur à ce montant, et que, en sus, le bien immobilier dépendant de la succession avait été légué à la commune.
Somme toute, revenait à la commune la somme de 380.000 € au titre de l’assurance-vie et 160.000 €, estimation du bien immobilier, soit un total d’environ 540.000 €, quatre fois plus qu’aux héritiers. Il est vrai que ce constat ne permet pas d’affirmer que le de cujus entendait déshériter ses enfants…
Cela étant, il convient de conclure que l’intention libérale et de se dépouiller irrévocablement est bien caractérisée.
B. Sur l’acceptation du contrat par le bénéficiaire
Il n’est pas contesté que le contrat d’assurance-vie n’a fait l’objet d’aucune acceptation expresse. Si acceptation il y a bien eu, elle est donc nécessairement tacite, et doit par conséquent être caractérisée par un ou des actes positifs du bénéficiaire, exprimant une volonté dépourvue d’ambiguïté.
Et c’est précisément là que le bât blesse. Les demandeurs invoquent la proximité entre l’ancien maire de la commune et le défunt. Ils en déduisent, invoquant en outre un courrier à l’appui de leur propos, que la défenderesse avait nécessairement connaissance de l’existence du contrat. Cela ne peut toutefois suffire à retenir qu’elle en a tacitement accepté le bénéfice.
La circonstance qu’elle se serait empressée, au décès, d’encaisser les fonds, est sans incidence puisque la seule chose qui importe est de savoir si l’acceptation rendait manifestement illusoire ou purement théorique la faculté de rachat du souscripteur, de son vivant.
Force est de constater que les actes positifs et dépourvus d’ambiguïté nécessaires à retenir qu’il y a eu acceptation tacite ne sont pas caractérisés.
Le contrat d’assurance-vie ne peut donc se voir requalifier en donation indirecte.
2/ Le caractère manifestement exagéré des primes versées
L’article L.132-13 du Code des assurances énonce que “le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés”.
Il est constant qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, prime par prime et non de façon globale, au regard de l’âge ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Il est rappelé, en premier lieu, que [U] [O] était âgé de 65 ans au moment de la souscription du contrat querellé. Il ne lui était connu aucune maladie – quand bien même sa fille [N] semblerait dénoncer un souci d’alcoolisme – et son âge lui laissait plusieurs années à vivre, d’après les statistiques sur l’espérance de vie invoquées par les demandeurs, seraient-elles peu déterminantes. Il est d’ailleurs décédé 20 ans après la souscription du contrat. Ces éléments ne permettent pas de considérer que le contrat se serait retrouvé dépourvu d’aléa.
En second lieu, il importe de se remémorer le fait que [U] [O] n’avait aucune obligation familiale, à tout le moins sur le plan juridique, sa femme étant décédée moins d’un an après la souscription du contrat, ses enfants âgés de 36, 35 et 33 ans, donc majeurs et a priori autonomes. À cet égard, le contrat ne peut davantage être remis en cause.
En troisième lieu, un point sur la situation patrimoniale est nécessaire. Contrairement à ce qui est soutenu en demande, le caractère exagéré s’apprécie non pas au seul vu des revenus, mais au regard de l’entier patrimoine du souscripteur. Au cas présent, il n’est pas contesté que [U] [O] disposait d’un bien immobilier, évalué en fourchette basse à la somme de 150.000 €. Il disposait également d’avoirs bancaires d’un montant d’environ 130.000 €, ce montant n’ayant pas, semble-t-il, varié sensiblement avec le temps. Aussi, le patrimoine global peut-il être estimé à la somme de 280.000 €.
Entre 2002 et 2020, [U] [O] a procédé à 10 versements, allant de 10.000 € à 58.000 €. Ces versements représentaient de 3 % à 20 % de son patrimoine. Si le versement le plus important représente 1/5ème du patrimoine, cette proportion ne suffit pas à retenir le caractère manifestement exagéré. Il convient de souligner, en effet, que le montant des primes ne doit pas seulement être exagérés, mais l’être de façon manifeste, soit de manière patente, ce qui n’est présentement pas le cas.
Il pourra aisément être rétorqué à ce propos que le montant des primes versées représente une importante partie des seuls revenus du défunt, mais il n’en demeure pas moins que son patrimoine “immuable” n’a pas été atteint par ces versements.
Et il convient d’observer que, indépendamment du montant des revenus annoncé par les demandeurs, le solde du compte bancaire du défunt tout au long des années postérieures à la souscription du contrat affichait, mensuellement, un crédit de l’ordre de 30.000 € (pièce 12 demandeurs)
Enfin, demeure la question de l’utilité du contrat pour le souscripteur. [U] [O] disposait d’avoirs bancaires importants et d’un bien immobilier. Si ces revenus annuels étaient quelque peu modestes, il n’en demeure pas moins que, propriétaire de son bien, il n’avait aucune charge y afférente, exceptés impôts locaux et éventuels travaux d’entretien, de tels frais n’étant toutefois pas de nature à grever sérieusement les revenus du défunt. Il n’apparaît pas qu’il était dans la nécessité de se constituer une épargne pour assumer la charge d’un éventuel séjour en EHPAD, son patrimoine lui permettant aisément de faire face à ce type de dépense. Par ailleurs, aucun rachat n’a été effectué, ce qui permet de s’en convaincre encore davantage.
L’argument, avancé par la commune, de ce qu’il aurait souhaité faire fructifier son patrimoine, ne peut être retenu, dès lors que les sommes versées sur le contrat d’assurance-vie n’avaient pas vocation à profiter aux héritiers, mais bien à un tiers.
Et c’est précisément, en sus de ce qui a été dit supra tenant à l’intention libérale et au dépouillement irrévocable, ce qui permettra de considérer les primes manifestement exagérées : la souscription du contrat n’a eu d’autre utilité pour le défunt que d’opérer transmission de son patrimoine en dehors des règles du Code civil.
Partant, l’intégralité des primes doit être réintégrées fictivement à la succession pour déterminer s’il y a atteinte à la réserve héréditaire.
3/ L’indemnité de réduction
L’article 922 du Code civil énonce : “La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.”
Les demandeurs ne peuvent être suivis lorsqu’ils fondent leurs calculs sur le montant total du capital décès versé au bénéficiaire. Ce dernier, au présent cas, n’étant pas un héritier, les règles du rapport de l’article 843 du Code civil ne s’appliquent pas, et seules doivent être prises en compte les primes versées.
Ceci étant dit, il convient de déterminer si réduction il doit y avoir.
Les calculs réalisés par les demandeurs doivent, sur ce point, être également repris.
La détermination de la réserve héréditaire et de la quotité disponible sur fait sur la base de l’actif composé des biens existants au décès, auquel sont soustraites les dettes et charges les grevant. Au rang des dettes à soustraire figurent les frais funéraires.
D’après les éléments présentés par les parties, et la déclaration de succession (pièce 21 demandeurs), à l’actif figurent les avoirs bancaires, le bien immobilier, et un forfait mobilier pour un total de 289.202,80 €.
Sont réintégrées fictivement les primes en conséquence de ce qui a été dit supra, soit la somme de 314.588 €.
L’actif brut s’élève donc à la somme de 603.790,80 €
Viennent en déduction les sommes de 5.390 € pour le monte-escalier, et de 1.500 € au titre des frais funéraires (cf déclaration de succession). L’actif net s’élève donc à la somme de 596.900,80 €.
En présence de trois enfants, la quotité disponible s’élève à 1/4 de l’actif net, soit au cas présent à la somme de 149.225,20 €.
Le montant des primes à réintégrer dépasse la quotité disponible, il y a donc lieu à réduction.
L’indemnité due par la commune s’élève à la somme de 165.362,80 € (314.588 – 149.225.20).
4/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La commune succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la commune à verser à chacun des demandeurs la somme de 500 €, soit un total de 1.500 €, au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes concurrentes d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [U] [O], décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 13] (35) et de désignation subséquente d’un notaire.
DIT que le contrat d’assurance-vie n°SI/01515071.0001 souscrit par [U] [O] auprès de la société [12] le 22 février 2002 ne constitue pas une donation indirecte
DIT que les primes versées par [U] [O] sur le contrat sus-visé, d’un montant de 314.588 €, sont manifestement exagérées et, en conséquence, DIT qu’elles doivent être réintégrées à la succession.
CONDAMNE la commune de [Localité 10] à verser à la succession de [U] [O] la somme de 165.362,80 € au titre de l’indemnité de réduction.
CONDAMNE la commune de [Localité 10] aux entiers dépens.
CONDAMNE la commune de [Localité 10] à verser à chacun des demandeurs la somme de 500 €, soit un total de 1.500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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