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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 24/00275 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FGYV
AFFAIRE : [E] [W], [H] [W] C/ [8] [Localité 4]
MINUTE : 25/00031
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT, avocat au barreau de SAINTES, substituée par Maître Salim AHABCHANE
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT, avocat au barreau de SAINTES, substituée par Maître Salim AHABCHANE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2025
Jugement prononcé le 23 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
Vu les conclusions de Maître [R] [A] [N], prises dans les intérêts de Madame [H] [W] et Monsieur [E] [W], et celles de Maître [K] [B], prises dans les intérêts de la [7], auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevées ;
MOTIFS
. Sur la demande d’AESH
L’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que « lorsque la [5] ([3]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales ».
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation dispose que « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation dispose que « L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant. »
L’article D. 351-16-4 du code de l’éducation dispose que « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ».
En l’espèce, [Y] [W], né le 11 juillet 2013, désormais âgé de 12 ans, souffre de dyslexie, dyspraxie et dyscalculie, se traduisant par d’importantes difficultés, notamment à l’écrit, ainsi que pour la compréhension des consignes et l’organisation du travail. Il est scolarisé en classe de sixième sur l’année 2024-2025 en milieu ordinaire.
Suite à la contestation formée par Madame [H] [W] et Monsieur [E] [W] à l’encontre, notamment, du refus d’octroi d’une AESH, par jugement en date du 28 janvier 2025, auquel il sera renvoyé pour le plus ample exposé du litige et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise médicale pour obtenir un avis sur l’attribution d’un accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés.
Au terme de son rapport d’expertise communiqué le 02 mai 2025, le Docteur [T] [J] conclut « le non accès d’une personne à la lecture et à l’écriture courante limite fortement l’autonomie sociale et professionnelle des personnes concernées. La notion de handicap doit parfois se décaler des procédures légales pour s’adapter aux réalités tangibles telles qu’ici, l’impact de ses troubles dyslexiques/dysphasiques ».
Madame [H] [W] et Monsieur [E] [W] soutiennent que l’outil informatique est insuffisant pour compenser les troubles et que son attribution doit nécessairement être accompagnée d’une aide humaine, pour apprendre à l’utiliser et surmonter les difficultés dyslexiques. Ils ajoutent que les évaluations nationales révèlent ses difficultés et que l’équipe pédagogique alerte sur la nécessité d’une AESH, afin d’éviter une situation d’échec.
La [7] fait valoir que l’enfant ne présente pas de situation de handicap, condition pour l’attribution d’une AESH, et qu’il appartient à l’équipe pédagogique de mettre en place les aménagements nécessaires pour faciliter les apprentissages, les professionnels de santé n’envisageant pas le recours à l’aide humaine pour pallier les troubles, outre qu’une rééducation orthophonique doit être mise en place.
Après avoir observé que l’enfant n’avait pas bénéficié d’une rééducation orthophonique appropriée, le Docteur [T] [J] retient que dans l’attente des bilans et recommandations d’une structure référente experte dans le domaine du langage, il convient de faciliter l’intégration scolaire de [Y] [W] et d’optimiser ses apprentissages en reprenant une intense rééducation orthophonique, articulée avec l’aide apportée par l’ergothérapeute, qui va jouer un rôle de médiation avec le collège.
Après en avoir délibéré de manière collégiale, le pôle social, prenant en compte que les grandes difficultés rencontrées à l’écrit par [Y] [W] constituent un véritable obstacle aux apprentissages et que le [6], s’il préconise la poursuite des aménagements pédagogiques en classe et l’élaboration d’un plan d’accompagnement personnalisé avec mise en place d’une tablette, lequel ne semble au demeurant pas mis en place, signale malgré tout qu’une aide humaine semble importante pour aider l’enfant dans l’immédiat à s’approprier le dispositif informatique, considère qu’il convient d’octroyer à [Y] [W] une AESH mutualisée pour une durée d’un an, pour l’année scolaire 2025/2026.
. Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La [7] est condamnée aux dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
FAIT droit à la demande d’attribution d’une AESH mutualisée pour une durée d’un an, pour l’année scolaire 2025/2026 ;
DEBOUTE Madame [H] [W] et Monsieur [E] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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