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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 30 avr. 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00160 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6B6I
MINUTE N° 26/
ARCHIVES N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [C] HABITAT venant aux droits de [Localité 1] HABITAT, dont le siège est [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [N] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [Q] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 12 Mars 2026
Camille TROADEC lors du délibéré du 30 Avril 2026
DÉBATS : 12 Mars 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 30 Avril 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 30/04/2026
Exécutoire à : [C] HABITAT
Copie à : Mme [S] [Q]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2011, [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Madame [Q] [S] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 372,79 euros, charges comprises.
Des travaux de réhabilitation ont été effectués sur l’ensemble de la résidence: remplacement de la chaudière et de l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée dans les logements.
Madame [Q] [S] n’a pas donné suite aux demandes du bailleur visant à permettre l’accès à son logement de l’entreprise [M] mandatée pour réaliser lesdits travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026 , [C] HABITAT venant aux droits de l’EPIC LORIENT HABITAT OPH a fait assigner en référé Madame [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 12 mars 2026 aux fins d’obtenir:
— l’autorisation de procéder conformément à la loi, à l’ouverture forcée des portes du logement avec le concours d’un commissaire de justice assisté de deux témoins voire la force publique le cas échéant et d’un serrurier,
— le laisser visiter et déterminer en fonction de son encombrement ou son degré de salubrité, s’il convient avant le traitement et avant les travaux d’effectuer des travaux temporaires de nettoiement du logement, de déplacement ou de débarras de certains meubles avant de permettre aux entreprises spécialisées dans le traitement des blattes et cafards de procéder aux opérations de traitement (entreprise SAPIAN) ainsi que l’entreprise dûment mandatée pour les travaux de VMC (entreprise [M]),
— lui permettre de conserver les clefs du logement en l’absence de son locataire à l’issue des opérations de traitement et des travaux d’entretien en informant celle-ci à ce même moment et par tout moyen que lesdites clés sont à sa disposition contre émargement pour qu’elle puisse réintégrer son logement sans difficulté,
— la condamnation de Madame [Q] [S] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, [C] HABITAT venant aux droits de l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Madame [Q] [S] n’a pas comparu à l’audience. L’assignation a été déposée à étude, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du Code de Procédure Civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de Procédure Civile dispose quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d’accès au logement pour l’exécution des travaux:
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataires est obligé: (…) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris (…)”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le propriétaire doit procéder à des travaux de réhabilitation au sein de la résidence consistant en un remplacement de la chaudière et l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée dans les logements. Il est également indiqué que le propriétaire doit procéder aux opérations de traitement contre les blattes et les cafards.
Il est justifié par le demandeur que malgré l’affichage de notes d’informations dans les parties communes et le dépôt dans la boîte aux lettres de la locataire d’une information particulière et ciblée, Madame [Q] [S] n’a pas donné suite à la demande d’ouverture de sa porte par le bailleur.
De même, Madame [Q] [S] n’a pas donné suite aux avis de passage et mise en demeure de donner accès au logement envoyés par lettre simple le 17 septembre 2025 et par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 novembre 2025.
En conséquence, il convient d’autoriser [C] HABITAT venant aux droits de l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH à procéder à l’ouverture forcée des portes du logement loué à Madame [Q] [S], avec le concours d’un commissaire de justice assisté de deux témoins et en cas de besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier puis à pénétrer dans les lieux, de nettoyer, de déplacer ou de débarrasser les lieux de certains meubles afin de permettre aux entreprises spécialisées dans le traitement des blattes et cafards de procéder aux opérations de traitement (entreprise SAPIAN) ainsi que l’entreprise dûment mandatée pour les travaux de réhabilitation et de VMC (entreprise [M]),
[C] HABITAT venant aux droits de l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH sera autorisé à conserver les clés de la locataire en son absence à l’issue des opérations de traitement, à charge pour le bailleur d’informer la locataire et par tous moyens que lesdites clés sont à sa disposition contre émargement.
Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [S] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public par le greffe?
— Autorisons [C] HABITAT venant aux droits de l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH à procéder à l’ouverture forcée des portes du logement loué à Madame [Q] [S] sis [Adresse 3] à [Localité 2] avec le concours d’un commissaire de justice assisté de deux témoins et en cas de besoin, et l’assistance de la force publique et d’un serrurier puis à pénétrer dans les lieux avec les entreprises mandatées aux fins au besoin de nettoyer les lieux, déplacer ou de débarrasser les lieux de certains meubles afin de permettre aux entreprises spécialisées dans le traitement des blattes et cafards de procéder aux opérations de traitement (entreprise SAPIAN) ainsi que l’entreprise dûment mandatée pour les travaux de réhabilitation et de VMC (entreprise [M]),
— Disons que les entreprises mandatées par le bailleur pourront procéder aux travaux de réhabilitation nécessaires et de traitement des blattes et cafards.
— Autorisons [C] HABITAT venant aux droits de l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH à conserver les clés de Madame [Q] [S] après la réalisation des opérations de traitement,
— Condamnons Madame [Q] [S] aux dépens.
La présente ordonnance est signée par J.BESNARD, et C. TROADEC Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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