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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 11 déc. 2024, n° 24/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02484 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGUN
MINUTE N°2024/113
JUGEMENT
DU 11 Décembre 2024
[D] c/ S.A.S. SFAM, S.C.P. BTSG, S.E.L.A.R.L. AXYME
COPIES DÉLIVRÉES LE 11 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Simon AZOULAY
— S.A.S. SFAM
— S.C.P. BTSG représentée par Me [E] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SFAM
— S.E.L.A.R.L. AXYME représentée par Me [S] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SFAM
1 copie dossier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Peggy DONET qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES:
S.A.S. SFAM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
S.C.P. BTSG représentée par Me [E] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SFAM
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. AXYME représentée par Me [S] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SFAM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 19/04/2018 Mme [M] [D] a souscrit auprès de la SAS SFAM un contrat pour d’assurance portant sur un téléphone de marque HUAWEI ;
Par assignation en date du 13/03/2024 Mme [M] [D] a attrait la SAS SFAM par devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1302, 110, 1217 et 1231-1 du code civil ; aux fin de condamnation à lui rembourser la somme de 5 131.87 € avec intérêts au taux légal à compter du 12/01/2023 outre la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral et d’entendre prononcer la résolution du contrat aux torts de la défenderesse à compter du 12/01/2023 et la condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
A l’audience initiale, seule Mme [M] [D] est représentée, l’affaire est renvoyée aux fins de régularisation de la procédure à l’encontre des 2 mandataires judiciaires désignés à la liquidation de la SAS SFAM ;
Par assignation en date du 15/06/2024 Mme [M] [D] a attrait la SCP BTSG et la SELARL AXYME es qualité de liquidateur de la SAS SFAM ; l’affaire a été fixée au 09/10/2024 ;
A cette dernière audience, les défendeurs ne sont ni présents ni représentés ; la demanderesse par la voie de son conseil habituel indique s’en remettre à ses demandes initiales telles que mentionnées dans ses assignations, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et aux termes desquelles elle sollicite :
— La jonction des affaires 02484 24 et RG 05559 24 ;
— Prononcer de la résolution du contrat avec effet à la date du 12/03/2023 date de la mise en demeure ;
— Fixer leur créance au passif du redressement judiciaire de la SAS SFAM à la somme de 5 131.87 € avec intérêts au taux légal à compter du 12/01/2023 ;
— Fixer leur créance au passif du redressent judiciaire de la SAS SFAM à la somme de 1 000 € au titre de réparation de son préjudice moral;
— Fixer leur créance au passif du redressement judiciaire de la SAS SFAM à la somme de 1 500 € sur le fondement des disposions de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
A l’appui de ses demandes elle expose que confrontée à des difficultés financières la SAS SFAM a procédé en violation de ses obligations contractuelles à un prélèvement total d’un montant de 7778.94 € ;
Elle a dû intervenir auprès de sa banque pour mettre fin à ses prélèvements injustifiés et délictueux.
Elle n’a pu être indemnisée par sa banque que pour un montant égal à 8 semaines soit 1 195.25 €.
Compte tenu de la nature et montant des demandes et du mode de signification des assignations, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/12/2024.
MOTIFS
— Sur la jonction des affaires
Pour une bonne administration de la procédure il convient de joindre l’appel en cause des administrateurs judiciaires enregistrée sous la référence RG 05559 24 et l’affaire principale RG 02484 24 ;
Dit que l’affaire sera désormais inscrite sous la référence unique RG 02484 24
— Sur l’exécution du contrat
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose, quant à lui, que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Article 1217 du code précité indique que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 du code civil dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le différend né entre les parties porte sur les conditions d’exécution par la SAS SFAM de ses obligations et plus particulièrement quant aux prélèvements successifs devant intervenir sur le compte bancaire de la demanderesse dont le terme et le montant contractuellement prévus n’ont pas été respecté ;
Ainsi le contrat du 19/04/2018 prévoit le règlement mensuel de la prime d’un montant de 22.98 € ;
Il demeure cependant constant que la SAS SFAM a procédé à son bénéfice à différents prélèvements sur le compte bancaire de Mme [M] [D] pour la période de 2018 à 2022 pour un montant de 7 778.94 € aux lieu et place du montant contractuel de 1 451.82 € ; par suite la demande se trouve fondée quant à son principe et montant ;
Il résulte des faits de la cause que la résolution du contrat du 19/04/2018 est acquise aux torts exclusif de SAS SFAM compte tenu de la violation manifeste de ses obligations contractuelles à compter du 12/03/2023 date de la mise en demeure ;
— Sur la demande de dommages intérêts
L’article 1231 du code civil prévoit qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Le non-respect et violations graves par la défenderesse de ses obligations contractuelles, a incontestablement entrainé, outre un préjudice financier important, un préjudice moral pour Mme [M] [D] qui a dû multiplier les démarches aux fins de tenter de recouvrer sa créance ; par suite elle se trouve fondée en sa demande ;
Il convient de fixer sa créance en réparation de son préjudice moral à la somme de 1 000 € au passif de la SAS SFAM ;
Sur les demandes accessoires
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de fixer au profit de Mme [M] [D] le montant des frais irrépétibles à la somme de 1 500 € au passif de la procédure judiciaire de la SAS SFAM prise en la personne de ses administrateurs mandataires judiciaires ;
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
La SAS SFAM succombant dit que les dépens d’instance seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires référencées RG 05559 24 et l’affaire principale RG 02484 24;
DIT que l’affaire sera désormais inscrite sous la référence unique RG 02484 24 ;
PRONONCE la résolution du contrat avec effet à la date du 12/03/2023 date de la mise en demeure ;
FIXE la créance de Mme [M] [D] à la somme de 5 131.87 € avec intérêts au taux légal à compter du 12/01/2023 au passif de la procédure judiciaire de la SAS SFAM prise en la personne de ses administrateurs mandataires judiciaires la SCP BTSG et la SELARL AXYME ;
FIXE la créance de Mme [M] [D] en réparation de son préjudice moral à la somme de 1 000 € au passif de la SAS SFAM prise en la personne de ses administrateurs mandataires judiciaires la SCP BTSG et la SELARL AXYME ;
FIXE au profit de Mme [M] [D] le montant des frais irrépétibles à la somme de 1500€ au passif de la procédure judiciaire de la SAS SFAM prise en la personne ses administrateurs mandataires judiciaires la SCP BTSG et la SELARL AXYME ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit par application des dispositions de l’article 514 du CPC.
Ainsi jugé aux jour, mois et date ci-dessus rappelés ;
Le GREFFIER LE JUGE
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