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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 févr. 2025, n° 24/03942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03942 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SR5
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0449
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 13 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03942 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SR5
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2012, l’indivision [M] a donné en location un logement, un emplacement de stationnement et une cave situés [Adresse 1] à [Localité 4] à la société RESA CONCORDE IS afin qu’elle y loge son gérant, Monsieur [Y] [G], moyennant un loyer mensuel de 1125 euros, outre les charges.
Madame [K] [M] est devenue seule propriétaire des lieux litigieux.
Par jugement en date du 5 octobre 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société RESA CONCORDE IS. Cette procédure a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement du 22 octobre 2019.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2024, Madame [K] [M] a fait assigner Monsieur [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la qualité d’occupant sans droit ni chef du défendeur ;
— l’expulsion de Monsieur [Y] [G] et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— l’autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— la condamnation de Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [K] [M] une indemnité d’occupation mensuelle de 1409,36 euros, outre les charges, à compter du 22 octobre 2019 ;
— la condamnation de Monsieur [Y] [G] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [Y] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, Madame [K] [M], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales et sollicite le rejet des prétentions de Monsieur [Y] [G].
Monsieur [Y] [G], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
— le rejet des prétentions de Madame [K] [M] ;
— la reconnaissance d’un bail liant les parties ;
— la condamnation de Madame [K] [M] à lui payer la somme de 6351,93 euros au 30 mai 2024 au titre de la répétition de l’indu ;
— la condamnation de Madame [K] [M] à lui rembourser toute somme excédant le loyer initialement fixé pour la période postérieure au 30 mai 2024 ;
— le rejet de l’exécution provisoire ;
— la condamnation de Madame [K] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’occupation du bien litigieux,
Selon l’article 1719 du code civil, le contrat de bail est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1714 du code civil prévoit que l’on peut louer ou par écrit ou verbalement.
Conformément au droit commun de la charge de la preuve résultant de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un bail verbal d’en rapporter la preuve, en démontrant la mise à disposition d’un logement à titre principal en contrepartie du versement d’un loyer, ainsi qu’un accord de volonté non équivoque des parties de se lier par un contrat de bail.
Il est constant à cet égard qu’en application de l’article 1715 du code civil la preuve du bail non écrit par témoins ou présomptions suppose un commencement d’exécution. Ce commencement d’exécution nécessite non seulement l’exercice des droits mais encore l’accomplissement des obligations découlant du bail, et sa preuve peut être établie par tous moyens. La seule occupation des lieux, même prolongée, ou l’encaissement de sommes d’argent ne suffisent pas à caractériser, à elles seules, l’existence d’un bail verbal.
En l’espèce, le bien litigieux a été donné en location à la société RSA CONCORDE IS par acte sous seing privé en date du 3 mai 2012. Ce contrat stipule qu’il a été conclu pour que le logement soit occupé par le gérant de la société RSA CONCORDE IS, Monsieur [Y] [G]. Par jugement en date du 22 octobre 2019, la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de cette société a été clôturée pour insuffisance d’actif. Le liquidateur a confirmé à Madame [K] [M] que le bail n’avait pas été repris dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de sorte qu’il a pris fin en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, ce qui n’est pas contesté.
Il est également constant que Monsieur [Y] [G] occupe les lieux litigieux. Il soutient que suite à la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant, un bail verbal lui a été consenti par Madame [K] [M]. Il lui appartient d’en rapporter la preuve.
Au soutien de cette prétention, Monsieur [Y] [G] rappelle qu’il n’a pas cessé d’occuper les lieux et qu’il a réglé des loyers indexés et des régularisations de charges ce qui démontrerait l’existence d’un bail verbal. Il verse aux débats des quittances et des reçus. Monsieur [Y] [G] souligne que jusqu’en 2021, les quittances libellaient les sommes dues comme étant des loyers et des charges. Il convient toutefois de constater que ces documents sont établis au profit de la société RESA CONCORDE IS de sorte qu’ils sont impropres à caractériser la volonté de Madame [K] [M] d’accorder à Monsieur [Y] [G] un bail verbal.
Les indexations et les régularisations de charges ne sauraient caractériser l’existence d’un bail au profit de Monsieur [Y] [G]. En effet, elles sont établies au nom de l’ancien locataire, la société RESA CONCORDE IS. Par ailleurs, Madame [K] [M] sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée au montant du loyer indexé et majoré des charges de sorte qu’elle a pu les appliquer ainsi dans l’attente de la décision à intervenir.
Par ailleurs, l’emploi du terme « loyer » est contredit par la volonté répétée de Madame [K] [M] de mettre fin au bail et d’obtenir la libération du logement. En effet, il résulte des termes du jugement rendu le 5 mars 2021 que Madame [K] [M] a fait assigner la société RESA CONCORDE IS le 20 octobre 2020 afin d’obtenir le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail litigieux sur le fondement d’un commandement de payer délivré le 16 octobre 2010 et l’expulsion de la société RESA CONCORDE IS et de tous occupants de son chef. Par acte de commissaire de justice du 4 août 2021, Madame [K] [M] a fait délivrer à cette société un commandement de quitter les lieux, lequel vise Monsieur [Y] [G] qui a toujours été l’occupant des lieux. Si la nullité de ce commandement a ensuite prononcée, il témoigne de la volonté de Madame [K] [M] de mettre fin à l’occupation des lieux par les occupants du chef de la société RESA CONCORDE IS, dont Monsieur [Y] [G]. Le rejet de ses demandes par la juridiction peut expliquer la persistance du terme loyer sur les quittances.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [G] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un bail verbal en l’absence de démonstration de la volonté de Madame [K] [M] de lui consentir un bail à titre personnel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [G] ne justifie d’aucun droit ou titre pour occuper les lieux litigieux.
Monsieur [Y] [G] devra donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient de rejeter la demande formée par le demandeur à ce titre.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le défendeur à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
L’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié. Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles, laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié. Le bailleur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles en cas d’expulsion du défendeur.
Le maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d’une indemnité d’occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Par conséquent, Monsieur [Y] [G] devra payer à Madame [K] [M] une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer, par une juste appréciation du préjudice subi, à la somme mensuelle de 1409,36 euros, correspondant au montant du loyer indexé au jour de l’audience, outre les charges sur justificatifs ou, à défaut de justificatifs, la somme de 251 euros à compter du 22 octobre 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Compte tenu de cette condamnation, il convient de rejeter les demandes de Monsieur [Y] [G] formées au titre de la répétition de l’indu, les sommes réglées n’étant pas supérieures aux sommes dues.
Sur la résistance abusive,
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, qui constituent en principe un droit, ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsque se trouve caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, Madame [K] [M] soutient que la résistance abusive de Monsieur [Y] [G] lui a causé un préjudice. Cependant, elle ne justifie pas du fait que le droit de Monsieur [Y] [G] de se défendre en justice aurait dégénéré en abus. Elle ne justifie pas non plus du préjudice en résultant.
Par conséquent, Madame [K] [M] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, aucun motif ne justifiant qu’elle soit écartée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [G], qui perd le procès, est condamné aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [G] est condamné à payer à Madame [K] [M] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que Monsieur [Y] [G] occupe les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] sans droit ni titre ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Y] [G] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [K] [M] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1409,36 euros, outre les charges sur justificatifs ou la somme de 251 euros, du 22 octobre 2019 à la libération des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [K] [M] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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