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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 20/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2025
N° RG 20/01655 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WDYS
N° Minute : 25/00807
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0348
DEFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 20 décembre 2018, Mme [V] [O], directrice d’unité fonctionnelle au sein de la S.A.S. [5] (ci-après : la société), a indiqué à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6], être atteinte d’un « trouble dépressif récurrent » qu’elle a souhaité voir reconnaître au titre d’une maladie professionnelle. Elle a joint un certificat médical initial du 20 décembre 2018 constatant cette pathologie.
Le 18 février 2020, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle, à la suite de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Île-de-France.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 9 juin 2020, laquelle n’a pas rendu de décision dans les délais réglementaires, valant rejet implicite.
Par courrier reçu le 30 octobre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 12 février 2024, le tribunal a notamment :
— rejeté le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire ;
— rejeté le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de prise en charge ;
— dit que l’avis du CRRMP de [Localité 6] Île-de-France ne s’impose pas dans les rapports caisse/employeur ;
— avant dire droit, désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [V] [O] selon certificat médical du 20 décembre 2018 et faisant état d’un « trouble dépressif ».
Le 12 avril 2024, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025, à laquelle la société a comparu et émis des observations. La CPAM de [Localité 6] a sollicité une dispense de comparution, à laquelle il sera fait droit en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
La S.A.S.U [5] demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 20 décembre 2018 par Mme [O] ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande s’en remet à la décision du tribunal quant à la demande d’inopposabilité. Elle demande au tribunal de rejeter la demande de l’employeur formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] le 20 décembre 2018
La déclaration de maladie professionnelle du 20 décembre 2018 mentionne un « trouble dépressif récurrent d’origine professionnelle » avec comme date de première constatation le 20 décembre 2018.
Le certificat médical initial du 20 décembre 2018 fait état d’un « épisode dépressif majeur d’intensité sévère évoluant depuis plusieurs mois dans un contexte de stress professionnel (avec plusieurs déclarations d’accident du travail et enquête CHSCT en cours). Nécessité d’antidépresseurs ».
Il résulte de la fiche de concertation administrative que la date de première constatation médicale est fixée au 3 septembre 2018.
Le CRRMP de [Localité 6] Ile de France, dans son avis du 5 février 2020, indique que :
« Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs.
L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier, ainsi que les éléments médicaux transmis, permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assurée et la maladie déclarée sur le certificat médical du 20/12/2018 ".
Le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, dans son avis du 12 avril 2024, rappelle les conditions de sa saisine, la date du certificat médical initial et celle de la première constatation médicale, puis indique :
« Dans ses antécédents : un épisode de même nature en 2013 d’origine mixte.
L’assurée déclare être directeur d’UF RH dans une entreprise de conseil en systèmes et logiciels informatiques depuis le 16/06/2014 à temps complet.
Les éléments allégués à l’origine de la pathologie selon l’enquête administrative sont :
— une situation tendue avec les IRP du siège lors d’un licenciement conflictuel en 2015 et avec agressions verbale de la part de 3 élus, un autre licenciement conflictuel en 2016 avec enquête CHSCT diligentée par les élus ayant déclaré avoir été agressés par l’assurée,
— une iniquité de salaire avec rémunération moindre qu’une autre RH, mais après avoir demandé une augmentation, elle a obtenu satisfaction mais l’autre RH a été augmentée aussi alors que cette dernière avait moins de responsabilités, l’employeur contestant en prouvant que l’assurée avait obtenu des revalorisations salariales à plusieurs reprises (constaté et retenu dans le jugement du Conseil des Prud’hommes en 2023),
— une absence de compensation des heures supplémentaires réalisées alors que les autres collègues y ont droit, l’employeur réfutant cet état de fait (retenu également par le Conseil des Prud’hommes),
— une charge de travail énorme avec dépassement d’horaires avec connexion durant ses congés et ses arrêts, l’employeur apportant la preuve qu’à plusieurs reprises il a demandé à l’assurée de ne pas se connecter durant ses congés ou arrêts (élément constaté par le Conseil des Prud’hommes).
Les membres du Comité ont pris connaissance des documents portés au dossier par le Conseil de l’employeur avec le jugement du Conseil des Prud’hommes en date du 19/01/2023.
Un traitement spécialisé et un traitement de phytothérapie ont été prescrits à l’assurée.
Le CRRMP n’a pas été destinataire d’un avis de psychiatre sapiteur.
Le CRRMP n’a pas été destinataire d’un courrier de médecin du travail.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le Comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie par rapport à la pathologie déclarée (syndrome dépressif) et qu’elle présentait des facteurs extra professionnels et des antécédents participant à sa pathologie.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ".
Il ressort de l’enquête administrative de la CPAM que Mme [O] était en charge de travaux de responsable RH concernant plusieurs sites, pour un effectif compris entre 500 et 700 personnes. La situation était tendue entre l’assurée et les représentants du personnel au siège. Celle-ci fait part d’une énorme charge de travail.
Durant l’enquête administrative, Mme [O] a relaté de manière détaillée les altercations entre les élus représentants du personnel et elle-même, ayant entraîné une convocation par l’inspection du travail. Elle a expliqué que son périmètre d’action était très large et s’était étendu, avec le rachat d’une start-up de 100 personnes qui lui a été confiée en 2018. Elle travaillait tout le temps, notamment pendant ses congés car personne n’avait sa délégation.
M. [F], directeur des ressources humaines, a pour sa part indiqué que son périmètre était resté constant, qu’à une période elle avait eu l’établissement de [Localité 4] qui lui avait été retiré. Concernant le rachat de la start-up, il a indiqué qu’il ne lui avait pas demandé de travailler sur le sujet, et que le rachat a été effectif en juillet 2018.
Pour lui, depuis l’incident de 2017 avec les élus, à la suite duquel elle avait été soutenue par la hiérarchie, il n’y avait pas eu de problème et elle lui disait qu’elle était heureuse de sa vie professionnelle. Il a fait référence à une déclaration d’accident du travail le 19 janvier 2017.
Il affirme lui avoir demandé à plusieurs reprises d’arrêter de travailler durant ses congés, précisant que les délégations n’ont jamais été formalisées mis que les demandes pouvaient être remontées à la direction. Il a ajouté « j’ai l’impression qu’elle ne savait pas décrocher ».
Plusieurs mails sont versés à l’enquête, notamment deux dans lesquels M. [F] dit à Mme [O] de ne pas travailler pendant ses congés ou autres absences.
D’autres échanges de mails concernent les demandes d’augmentation salariale de Mme [O] à M. [F], à l’automne 2017 (plusieurs échanges), puis à l’automne 2018, pendant l’arrêt de Mme [O] en maladie ordinaire (fracture de la malléole).
Il ressort de cette enquête trois sujets qui pourraient avoir eu un impact sur l’état de santé de Mme [O] :
— les tensions dans les relations avec les représentants du personnel, en particulier les évènements de 2015 et 2017 : si ces épisodes ont pu créer une situation de souffrance chez Mme [O], ils sont relativement anciens et ne sont pas évoqués comme étant en lien direct avec l’état dépressif de Mme [O] à compter de septembre 2018 ;
— sa charge de travail : les dires de Mme [O] sur sa charge de travail ne sont pas objectivés par d’autres éléments, les seuls échanges à ce propos étant des mails de son supérieur hiérarchique lui demandant de ne pas travailler (étant précisé que les mails auxquels elle répondait alors n’appelaient pas de réponse urgente de sa part) ;
— l’insuffisance de ses augmentations salariales : il est démontré que Mme [O] a été augmentée depuis son embauche, mais qu’elle estimait devoir l’être davantage ; si cet élément est de nature à créer un manque de reconnaissance, il ne peut qu’être pris en considération au regard de l’ensemble du contexte professionnel.
Ainsi, au regard des deux avis des CRRMP de [Localité 6] Ile-de-France et de Nouvelle-Aquitaine et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le lien direct et essentiel entre le contexte professionnel de Mme [O] et le trouble dépressif qu’elle a déclaré le 20 décembre 2018 est insuffisamment caractérisé.
La maladie professionnelle du 20 décembre 2018 sera donc déclarée inopposable à la société employeur.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la CPAM de [Localité 6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, il convient de débouter la SAS [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DECLARE inopposable à la SAS [5] la décision du 18 février 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 3 septembre 2018 déclarée par Mme Mme [V] [O] selon certificat médical du 20 décembre 2018 ;
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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