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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 25 nov. 2025, n° 23/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 23/01663 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DKKH
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 25 Novembre 2025
DEBATS PUBLICS : 22 Septembre 2025
ACTE DE SAISINE : 10 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP PPF),
dont le siège social est sis 01 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
Représentée par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Madame [V] [B] épouse [H],
demeurant 25 Batiment Bourgogne – Cité la Conte – 17 rue Denis Diderot – 11000 CARCASSONNE
Représentée par Maître Jean-luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 04 avril 2019, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [V] [B] épouse [H] un crédit renouvellable d’un montant de 1.500 euros € avec un TAEG variable en fonction de l’utilisation et de la durée de remboursement.
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 08 janvier 2021, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à augmenter le montant du crédit renouvellable de Madame [V] [B] épouse [H] à 4.500 € maximum avec un TAEG variable en fonction de l’utilisation et de la durée de remboursement, somme portée à 6.000 euros suivant offre de crédit acceptée en date du 06 décembre 2021.
Après une mise en demeure distribuée le 22 août 2023 et demeurée infructueuse, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame [V] [B] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 6.649,16€ en principal, arretée au 28 juin 2013, avec intérêts au taux contractuel minimal de 11,97% l’an, sur les mensualités échues impayées et le capital restant dû sur le fondement de l’article 1344-1 du code civil (ancien article 1153 alinéa 1 du code civil) et ce jusqu’à parfait règlement,
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023.
A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : la déchéance du droit aux intérêts pour dépassement du crédit.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, elle a été utilement retenue le 22 septembre 2025.
Lors de l’audience du 22 septembre 2025, la BNP PERSONAL FINANCE a maintenu ses demandes et sollicité que Madame [V] [B] épouse [H] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
La BNP PERSONAL FINANCE, représentée, soutient en substance que son action est recevable et la forclusion n’est pas encourrue dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé date du 07 juillet 2022 et qu’elle a assigné Madame [B] devant le tribunal de céans le 10 octobre 2023 soit moins de deux ans aprés. Elle rejette la demande de délai formée par Madame [V] [B] épouse [H] dans la mesure où celle-ci n’a pas actualisé ses éléments financiers et patrimoniaux et que rien ne permet de justifier qu’elle sera en mesure de payer la somme due dans deux ans.
Madame [V] [B] épouse [H], représentée, formule les demandes suivantes:
A titre principal:
— Juger forclose l’action en paiement diligentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Mme [B] et DEBOUTER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de tous ses chefs de demandes,
A titre subsidiaire:
— Octroyer à Mme [B] épouse [H] [V] un délai de paiement de deux ans, sous forme de report de paiement, sans application de majoration, pénalité de retard ou production d’intérêts.
— Plus subsidiairement Octroyer Mme [B] épouse [H] [V] un échéancier de paiement sur deux ans, sans application de majoration, pénalité de retard ou production d’intérêts,
— Rejeter tous autres chefs de demandes.
Madame [V] [B] épouse [H] fait valoir en substance que sa première échéance non régularisée remonte au 04 avril 2019 de sorte que la forclusion est acquise à la date de l’assignation, l’action en paiement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc irrecevable. Si l’action en paiement n’est pas déclarée forclose elle sollicite des délais de paiement avec un report de deux ans dans la mesure où elle est de bonne foi et que suite à un accident de la vie elle s’est retrouvée dans l’incapacité de travailler, a été classée adulte handicapée et a fait valoir ses droits à la retraite.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forclusion:
L’article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
L’article L. 311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique du prêt versé aux débats par BNP PERSONAL FINANCE que la première échéance impayée non régularisée remonte au 08 juillet 2022. En effet, Mme évoque au soutien du courrier de mise en demeure reçu par elle que ses mensualités impayées remontent au 04 avril 2019. Or, il n’apparait pas sur le relevé de compte du crdit de mensualités impayées au 04 avril 2019 qui est la date de conclusion du premier contrat de crédit renouvellable.
L’assignation de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étant en date du 10 octobre 2023, soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
Sur le dépassement du montant du crédit:
L’article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
L’article L. 311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’absence d’une nouvelle offre préalable augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert sans opposition de la société de crédit, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion sans qu’il y ait lieu de se référer au montant maximum auquel le découvert pouvait être porté.
Le dépassement du montant du crédit a été soulevé d’office par le juge.
En l’espèce, résulte de la reconstitution du compte permanent produit aux débats par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que le montant du découvert maximum autorisé convenu entre les parties n’a jamais été dépassé et que la créance dépasse le montant maximum de 6.000 euros autorisé par contrat du 06 décembre 2021 dans la mesure où le prêteur a ajouté à la somme de due de 5.442,83 euros une somme correspondant à l’annulation IRD de 42,48 euros et l’indemnité de contentieux de 440,33 euros soit pour le prêteur une créance totale réclamée d’un montant de 6.549,16 euros.
A chaque nouveau financement un nouveau contrat de crédit avec le montant maximal, soit 1.500 euros, soit 3.000 euros soit 6.000 euros a été proposé à l’emprunteur sans que le montant prêté ne dépasse jamais le montant accordé.
Il n’existe donc pas de situation d’incident de paiement relative du dépassement du montant du crédit accordé.
Sur la demande en paiement:
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L.312-12, L.312-14, L.312-16 , L.312-17, L.312-18, L.312-19, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-31, L.312-43, L.312-64, L.312-65, L.312-66, L.312-68, L.312-69, L.312-70, L. 312-89, L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse à l’appui de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 04 avril 2019 par Madame [V] [B] épouse [H],
— l’offre préalable de crdéit acceptée le 08 janvier 2021 par Mme ,
— l’offre préalable de crédit acceptée le 06 décembre 2021 par Mme ,
— la consultation du FICP en date du 04 avril 2019, 11 avril 2019, 19 décembre 2019, 17 décembre 2020, 12 janvier 2021 et 17 septembre 2021,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées pour chaque contrat,
— les fiches de renseignements remplies le 04 avril 2019, le 08 janvier 2021 et le 06 décembre 2021, assorties des éléments de vérification de solvabilité de l’emprunteur,
— la fiche de conseil assurance,
— un historique du compte,
— le détail de la créance au 26 juin 2023,
— une mise en demeure de payer adressée à Madame [V] [B] épouse [H] le 22 août 2023.
L’article L311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au vu des pièces produites aux débats, et notamment des contrats de prêt et de l’historique des remboursements, le montant de la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
— capital restant dû : 5.442,83 euros, les mensualités impayées dont le montant n’est pas celui avancé par le prêteur dans ses écritures n’ont pas été déduites du capital et n’ont pas à être prises en compte.
Enfin, il résulte de l’article D311-6 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L311-30, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Cependant, en application de l’article 1152 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la clause pénale prévue au contrat, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce l’indemnité conventionnellement prévue à l’offre préalable de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur doit être qualifiée de clause pénale. Le caractère manifestement excessif d’une indemnité de résiliation ayant valeur de clause pénale s’apprécie notamment par rapport à la gravité du préjudice effectivement subi par le créancier.
Le montant de l’indemnité de résiliation est en l’espèce manifestement excessif eu égard au préjudice effectivement subi par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’agissant d’un capital restant dû déjà assorti d’un taux contractuel annuel de 11,97% et en considération des intérêts déjà payés par Mme sur les échéances dûment réglées depuis le début du contrat. Il y a donc lieu de réduire cette indemnité à une juste proportion de un euro.
En définitive, Madame [V] [B] épouse [H] sera condamnée à payer à la demanderesse la somme totale de 5.443,83€ avec intérêts au taux annuel de 11,97% sur la somme de 5.442,83 € à compter du 22 août 2023 date de la mise en demeure.
Sur la demande de délai de paiement:
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Compte tenu de la situation financière de Madame [V] [B] épouse [H] et de la pratique en cours, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pour une durée de vingt-quatre mois selon les modalités explicitées dans le dispositif du présent jugement.
La demande de report de paiement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Madame [V] [B] épouse [H] succombant en la présente instance, il y a lieu de le/la condamner aux dépens en ce compris le coût de la mise en demeure du 22 août 2023 et celui de l’assignation.
L’équité commande de ne pas faite application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ce sens sera rejetée.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable et non forclose l’action de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ,
CONDAMNE Madame [V] [B] épouse [H] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.443,43 € ( CINQ MILLE QUATRE CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET QUANTE-TROIS CENTIMES), assortie des intérêts au taux contractuel de 11,97% sur la somme de 5.442,43 euros à compter du 22 août 2023 et jusqu’au complet paiement,
ACCORDE à Madame [V] [B] épouse [H] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 80,00 euros, et une 24 ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DEBOUTE Madame [V] [B] épouse [H] de sa demande de report du paiement;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Madame [V] [B] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure du 22 août 2023 et de l’assignation,
DIT n’ y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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