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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 27 févr. 2026, n° 25/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 25/01612 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQDD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 25/01612 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQDD
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Q], [U] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001366 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Greffier lors des débats et du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu les procès-verbaux d’acceptation du divorce signé par les parties en date du 1er décembre , annexé à la présente décision ;
Vu la demande en divorce du 23 septembre 2025 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
S’AGISSANT DES PARTIES:
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [Q] [B]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)
et
Monsieur [D] [F]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
ATTRIBUE le droit à bail à l’épouse, à charge pour elle de s’acquitter des différentes charges y afférentes ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à la fixation d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [B] de ses demandes de partage.
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la séparation de fait soit le 03 avril 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande sur les prestations sociales ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Vu le jeune âge des enfants et leur absence de discernement ;
Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur des mineurs ;
DIT que Madame [Q] [B] et Monsieur [D] [F] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [P] et [L] [F] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents selon les modalités suivantes et à défaut de meilleur accord :
o Hors vacances scolaires : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant entrée des classes, chez la mère les semaines impaires et chez le père les années paires ;
o Pendant les vacances scolaires :
En période de petites vacances scolaires : la résidence alternée se poursuivra ;
En période de grandes vacances scolaires : les 15 premiers jours de juillet et les 15 premiers jours d’aout chez la mère et les 15 derniers jours de juillet et les 15 derniers jours d’août chez le père les années impaires et inversement les années paires ;
PRÉCISE que :
– la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
– les fins de semaines s’étendent de plein droit au jour férié qui les précède ou qui les suit,
– les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés,
— La journée de la fête des mères sera réservée à la mère et inversement pour la journée de la fête des pères ;
— Le 24 décembre est réservé à la mère et le 25 décembre est réservé au père ;
DIT que chaque parent qui débute sa semaine vient chercher les enfants et aura les trajets à sa charge ;
DIT que les parents pourront librement se faire substituer par une personne digne de confiance et de leur choix pour chercher ou ramener l’enfants à leur place ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’entretien des enfants ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais médicaux et para médicaux, restant à charge après déduction de la sécurité sociale et la mutuelle ainsi que les frais de scolarités, les frais de sortie, les frais d’assurance scolaires et les frais des activités extra scolaires et d’activité, décidées d’un commun accord et au besoin les y condamne ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [Q] [B] et Monsieur [D] [F] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le Jaf juge aux affaires familiales
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