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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 13 juin 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00235
Dossier : N° RG 25/00704 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQ2K
ORDONNANCE
Rendue le 13 JUIN 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Madame [P] [X]
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
comparante en personne, assistée de Me Anne-sophie ROUILLON, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, Préfecture de la Sarthe, [Adresse 7],
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience du 12 Juin 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête de Mme [P] [X] en date du 02 juin 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
— Vu l’avis du ministère public en date du 11 juin 2025,
— Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [P] [X] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 17 juin 2024.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Par courrier du 26 mai 2025, Madame [P] [X] a sollicité la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, Mme [P] [X] confirme sa demande de mainlevée de la mesure. Elle expose être thérapeute naturopathe, et avoir pu choisir avec le psychiatre le traitement qu’elle suit actuellement. Elle se sent “bridée” à l’hôpital et souhaite rentrer chez elle. Elle dit accepter de prendre son traitement après sa sortie bien qu’elle pense qu’elle pourrait s’en passer. Elle s’estime stabilisée.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [P] [X] a été motivée initialement par un trouble psychotique aigu avec propos délirant et troubles graves du comportement (agitation, menaces et début d’incendie à son domicile) dans un contexte de rupture de traitement anti psychotique à action prolongée. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente, après une période d’amélioration, présente de nouveau une désorganisation de la pensée, adopte un comportement dispersé marqué par des conduites inappropriées, transgressives et ce, dans un contexte de prise de stupéfiants. Cette dernière ne respecte pas les limites, se montre intolérante à la frustration avec de l’agressivité verbale voire physique à l’encontre du personnel soignant. Enfin, la patiente n’est pas compliante au traitement, lequel est par ailleurs fragilisé devant une pathologie qui lui est résistante.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [P] [X] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de Mme [P] [X] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
La requête de Mme [P] [X] sera rejetée
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Madame [P] [X]
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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