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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 3 juil. 2025, n° 12/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 12/00440 – N° Portalis DBYV-W-B64-DNQY – décision du 03 Juillet 2025
SLS/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
N° RG 12/00440 – N° Portalis DBYV-W-B64-DNQY
DEMANDEURS :
Madame [N] [MU] [BE] [V] veuve [XX],
née le [Date naissance 20] 1948 à [Localité 78],
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [D], [X], [F], [A] [XX]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 73] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [M], [YB], [X] [XX], né le [Date naissance 25] 1942 à [Localité 73] (Loiret), décédé à [Localité 73] (Loiret) le [Date décès 32] 2023
représentés par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [N] [I] [C] [XX] divorcée [S]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 73] (LOIRET),
demeurant [Adresse 14]
Madame [W] [S] épouse [KS],
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 73] (LOIRET),
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [T] [KS],
né le [Date naissance 19] 1981 à [Localité 58] (ESSONNE)
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [J] [S],
né le [Date naissance 21] 1968 à [Localité 73] (LOIRET),
demeurant [Adresse 31]
SCI [69]
immatriculée au RCS d'[Localité 73] sous le n° [N° SIREN/SIRET 33]
dont le siège social est sis [Adresse 31]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentés par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [LT] [H] et Monsieur [A] [XX] se sont mariés le [Date mariage 53] 1946 à [Localité 73] sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage établi par Maître [Z], notaire à [Localité 73], le 6 avril 1946.
Par acte reçu le 29 [Date décès 71] 1958 par Maître [Z], les époux ont fait donation au conjoint survivant de l’universalité en usufruit des biens composant la succession du premier mourant.
Monsieur [A] [XX] est décédé le [Date décès 24] 1993 à [Localité 73] sans laisser de dispositions testamentaires.
Madame [LT] [H] veuve [XX] est décédée le [Date décès 27] 2010 à [Localité 73].
Ils laissent pour leur succéder leurs deux enfants :
[M] [XX] né le [Date naissance 25] 1942 ; [N] [XX] née le [Date naissance 4] 1947.Madame [LT] [H] veuve [XX] a établi un testament olographe en date du 9 mai 1999. Par acte reçu le 28 juillet 1999 par Maître [L], notaire à [Localité 73], Madame [LT] [H] veuve [XX] a fait donation à Madame [N] [XX] par préciput et hors part de la nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 54] à [Localité 73].
Par actes des 7 et 8 [Date décès 63] 2012, Monsieur [M] [XX] a assigné sa sœur Madame [N] [XX] ainsi que ses trois neveux et nièces, Monsieur [J] [S], Madame [W] [S] et son époux Monsieur [T] [KS], outre la SCI [69] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [LT] [H] et Monsieur [A] [XX] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.
Par jugement du 30 novembre 2016 confirmé par la Cour d’appel d’Orléans en date du 4 [Date décès 71] 2019, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorales existant entre les parties à la suite du décès de Monsieur [A] [XX] et de Madame [LT] [H] veuve [XX] et de la communauté ayant existé entre eux ; Commis pour procéder aux opérations le président de la [60] ; Constaté qu’aucune partie ne formule de contestation concernant le testament olographe établi par Madame [LT] [H] veuve [XX] en date du 9 mai 1999 ;Dit, en conséquence, que dans le cadre du partage en nature, Monsieur [M] [XX] se verra attribuer l’immeuble situé au [Adresse 9] à [Adresse 81] et Madame [N] [XX] se verra attribuer les autres biens immobiliers, soit la maison située au [Adresse 17] ainsi que l’ancien corps de ferme et les parcelles de terres situées à [Localité 75] (15) cadastrée section ZH numéro [Cadastre 18], ZN numéro [Cadastre 41], ZP numéro [Cadastre 12] et la parcelle de bois située commune [Localité 61] cadastrée section D numéro [Cadastre 46] ; Dit que sont dispensés de rapport la dot reçue par Madame [N] [XX] à l’occasion de son mariage, le véhicule Corsaire reçu par Monsieur [M] [XX] reçue à l’occasion de son mariage ainsi que la montre reçue par Monsieur [M] [XX] pour son 50ème anniversaire ; Rejeté les demandes de rapports au titre des occupations à titre gratuit ; Dit que Madame [N] [XX] a une dette vis-à-vis de la succession, le montant correspondant à l’acquisition du stock de meubles en 1983 ainsi que les charges afférentes au commerce (impôts, chauffage et électricité) pour un montant à l’époque de 167 504, 74 francs ; Débouté Madame [N] [XX] de sa demande de créance d’assistance auprès de ses deux parents, sauf à l’égard de Monsieur [A] [XX] par compensation avec les prêts qui lui avaient été accordés ; Ordonné deux expertises judiciaires pour parvenir au partageMonsieur [E] [K], expert d'[Localité 73], pour donner un avis motivé sur les valeurs desdits biens sis [Adresse 6] (45), conformément à l’estimation prévue par l’article 829 du Code civil et [Adresse 54] à [Localité 73] ;Monsieur [AW] [U], expert de [Localité 86] pour donner un avis motivé sur la valeur deL’ancien corps de ferme situé à [Localité 75] (15), section C [Cadastre 23] et [Cadastre 28] ; Les parcelles de terres agricoles d’une superficie d’environ 6ha 93a 5 ca situées commune de [Localité 75] (15) cadastrées section ZH numéro [Cadastre 18], ZN numéro [Cadastre 41] et ZP numéro [Cadastre 12] ; La parcelle de bois située commune de [Localité 87] (15) cadastrée section D numéro [Cadastre 46] d’une superficie d’environ 1 ha 0a 40 ca ;Les droits indivis pour 1/3 dans la propriété située lieu-dit « [Adresse 66] » à [Localité 82] (Cantal) cadastrée A [Cadastre 30], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 52], [Cadastre 40] et section B [Cadastre 43], [Cadastre 44] et [Cadastre 42] ;Conformément à l’estimation prévue par l’article 829 du Code civil en en donnant un avis motivé sur la valeur au jour de l’expertise en donnant toute indication concernant l’indexation éventuelle du montant proposé, afin que la valeur la plus proche possible du partage puisse être déterminée et ce, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant, des biens immobiliers de l’indivision successorale ; – Fixé à 1200 euros les provisions à valoir sur les frais et honoraires qui devront être versées par Monsieur [M] [XX].
Le rapport d’expertise de Monsieur [AW] [U] a été déposé le 4 janvier 2020 et celui de Monsieur [E] [K] remplacé par Madame [Y] le 25 janvier 2020.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
Ordonné à Maître [B] [P], notaire chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès de Monsieur [A] [XX] et de Madame [LT] [H] veuve [XX] et de la communauté ayant existé entre eux, de reprendre en présence des parties lesdites opérations et d’établir son projet de partage en retenant les valeurs des biens immobiliers fixées par les deux experts judiciaires à savoir : La propriété de [Localité 82] (Cantal) à la valeur de 292 000 euros ; La propriété de [Localité 75] à la valeur de 90 000 euros ; La propriété sise [Adresse 5] à la valeur de 246 000 euros ; La propriété sise [Adresse 13] à la valeur de 184 000 euros ; Dit que pour établir les comptes entre les parties, le notaire devra tenir compte de la donation de 30 000 euros consentie à Monsieur [M] [XX] ; Dit que de même, il tiendra compte des charges fiscales et d’assurances en fonction des justificatifs apportées par les parties ;Rejeté la demande de dommages et intérêts ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelé qu’en application de l’article 841-1 du Code civil, en cas d’inertie d’un indivisaire dans l’établissement de l’état liquidatif, le notaire pourra le mettre en demeure par acte extra-judiciaire de se faire représenter et que, faute de constituer mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ; Rappelé qu’en application de l’article 842 du Code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions pour un partage de cette nature sont réunies ; Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage comprenant également les frais d’expertises judiciaires ; Accordé aux avocats de la cause le bénéfice de la faculté prévue par les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.Monsieur [M] [XX] est décédé le [Date décès 32] 2023 à [Localité 73] laissant pour lui succéder son épouse, Madame [N] [V] veuve [XX] et Monsieur [D] [XX]. Ces derniers interviennent désormais volontairement à l’instance.
Le 18 juillet 2024, Maître [B] [P], notaire commis a rendu son projet d’état liquidatif et le procès-verbal de dires.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge commis a fait état dans son rapport des points de désaccord subsistants entre les parties comme suit :
Madame [N] [KW] souhaite modifier le paragraphe page 39 du projet d’acte liquidatif ci-après littéralement reproduit :« DEUXIEME PARTIE
Concernant les droits indivis sur un bien immobilier sis à [Localité 80]
En l’absence d’indication dans les divers jugements et compte tenu des échanges lors du procès-verbal d’ouverture, les droits indivis ne sont pas attribués et les parties restent, d’un commun accord, en indivision.
Les parties déclarent qu’il existe un litige actuellement en cours avec un occupant revendiquant la qualité de fermier.
Les parties parfaitement informées déclarent vouloir en faire leur affaire personnelle.
Toutes charges résultant tant de cette procédure ainsi que de la propriété indivise seront supportées par chacun à concurrence de leur droit.
Toutes les sommes pouvant revenir à l’indivision en raison de la procédure en cours ainsi que des fermages reviendront chacun à concurrence de leur droit »
Par la proposition suivante :
« DEUXIEME PARTIE
Concernant les droits indivis sur un bien immobilier sur un bien immobilier sis à [Localité 80]
En l’absence d’indication dans les divers jugements et compte tenu des échanges lors du procès-verbal d’ouverture, les droits indivis ne sont pas attribués et les parties restent, d’un commun accord, en indivision.
Concernant les droits indivis sur un bien immobilier sis à [Localité 74]
Pour la période antérieure au jour du partage, les fermages non payés par l’exploitant Monsieur [R], reviendront à concurrence de moitié (1/2) à chacune des deux parties. »
Madame [N] [KW] ajoute concernant le compte d’administration de Monsieur [M] [XX] ou de ses héritiers que, par suite d’un avenant au contrat d’assurance du [Adresse 16], il y a lieu de retenir une dépense à hauteur de 372 euros et non pas 287,90 euros ;
Madame [N] [KW] indique que la somme de 4116.32 euros doit être ajoutée en sa faveur en ce que, depuis le mois de [Date décès 71] 2024, elle a réglé :Le coût de l’avenant ASSURANCE 2023-2024 [Adresse 15] [57] à hauteur de 84,60 euros, Le coût de l’assurance 2024-2025 pour le [Adresse 7] soit 352,94 euros, Le coût de l’assurance 2024-2025 pour le [Adresse 15] soit 452,78 euros,La moitié de la taxe foncière 2023 pour le [Adresse 7] soit 1248,50 euros, La moitié de la taxe foncière 2023 pour le [Adresse 15] soit 1977,50 euros ;Madame [N] [G] précise, s’agissant des biens situés à [Localité 82], qu’un indivisaire exploite le bien sans payer de fermage depuis 1980 et qu’une procédure a été initiée par ledit exploitant pour faire reconnaitre l’existence d’un bail à ferme, laquelle procédure demeure en cours ;
Madame [N] [G] indique, concernant les biens situés à [Localité 75], que Monsieur [LO] [R] avait une convention pluriannuelle non transformée en bail, qu’il a pris sa retraite il y a plusieurs années, que son fils a poursuivi l’exploitation sans bail ni autorisation, et sans payer de fermage, que ce dernier est décédé en [Date décès 63] ou [Date décès 71] 2024 et qu’à ce jour, il n’y a aucun exploitant ;
Madame [N] [G] estime que le compte d’administration doit être mis à jour sur justificatifs à la date définitive du partage et qu’il y a donc lieu d’ajouter les dépenses engagées depuis le dernier projet de liquidation et en tout état de cause depuis le 1er janvier 2024 ;
Madame [N] [G] conteste la valeur des véhicules telles que proposée par Madame [N] [KW] comme n’étant pas fondée sur une expertise ; elle considère par conséquent que les véhicules doivent être attribués à Madame [N] [KW] pour ces valeurs ;
Concernant l’immeuble [Adresse 77], Madame [N] [G] conteste : La prise en compte de l’immeuble dès lors que cette donation a été consentie par « préciput et hors part et par suite avec dispense de rapport à sa succession»,La valeur retenue par le notaire dans le projet de partage pour un éventuel calcul de la quotité disponible, considérant que la valeur de 375.000 € ne correspond pas à la valeur au jour du décès et qu’il convient de se référer à la valeur évoquée par monsieur [J] [S] dans son courriel du 23 janvier 2024 à hauteur de 309.133 euros tenant compte de la variation de l’indice des prix des logements établi par l’INSEE ;
Madame [N] [G] estime que les contrats d’assurance-vie doivent être qualifiés de contrats de capitalisation et qu’ils doivent ainsi être retenus pour le calcul de la quotité disponible.
Après rapport du juge commis, le tribunal a renvoyé la cause à la mise en état pour conclusions au fond des parties.Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 [Date décès 63] 2025, Madame [N] [V] et Monsieur [D] [XX] demandent au tribunal judiciaire d’Orléans de :
Déclarer Madame [N], [MU], [BE] [V], veuve [XX], et Monsieur [D], [X], [F], [A] [XX], ayants droit de Monsieur [M], [YB], [X] [XX] décédé à [Localité 73] (Loiret) le [Date décès 32] 2023, recevables en leur intervention volontaire et bien fondés en leurs écritures ;Et, y faisant droit,
Déclarer Madame [N] [XX], divorcée [S], aussi irrecevable que mal fondée en toutes ses prétentions, fins et conclusions et les rejeter ou l’en débouter ;Dire et juger que le projet d’acte de liquidation et partage sera modifié, en page 39, et mentionnera : « DEUXIEME PARTIE
Concernant les droits indivis sur un bien immobilier sis à [Localité 82] :
En l’absence d’indication dans les divers jugements et compte tenu des échanges lors du procès-verbal d’ouverture, les droits indivis ne sont pas attribués et les parties restent, d’un commun accord, en indivision.
Concernant les droits indivis sur un bien immobilier sis à [Localité 75] :
Pour la période antérieure au jour du partage, les fermages non payés par l’exploitant, M. [R], reviendront à concurrence de moitié (1/2) à chacune des deux parties » ;
Dire et juger que les comptes d’administration des copartageants seront actualisés au jour du partage sur présentation des justificatifs des dépenses exposées pour le compte de l’indivision successorale ;Fixer la valeur des véhicules attribués à Madame [N] [XX], divorcée [S], à la somme de 11.500 € pour le véhicule de marque Citroën, modèle DS, immatriculé [Immatriculation 26], et à la somme de 12.600 € pour le véhicule de marque Citroën, modèle DS, immatriculé [Immatriculation 29] ;Fixer à la somme de 53.138,01 € le montant de l’indemnité de réduction due par Madame [N] [XX], divorcée [S], du chef de la donation de la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 55] [Localité 73] [Adresse 1]), sous réserve d’une actualisation au jour du partage de la valeur fixée à la somme de 349.000 € dans le rapport d’expertise de Madame [Y] déposé le 27 janvier 2020 ;
Subsidiairement, s’il est décidé que l’indemnité de réduction devra être calculée d’après la valeur du bien donné au jour de son apport à la SCI [56] et en fonction de son état au jour où la libéralité a pris effet, sauf à ordonner une nouvelle mesure d’expertise, dire et juger que Maître [B] [P] devra proposer la valeur à retenir dans le cadre du partage ;Renvoyer les parties devant Maître [B] [P] pour la poursuite et la clôture des opérations de partage ;Condamner Madame [N] [XX], divorcée [S], à payer conjointement à Madame [N] [V], veuve [XX], et Monsieur [D] [XX] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [N] [XX], divorcée [S], à payer conjointement à Madame [N] [V], veuve [XX], et Monsieur [D] [XX] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [N] [XX], divorcée [S], aux entiers des frais, avec distraction au profit de la SELARL [70] en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 [Date décès 71] 2025, Madame [N] [XX] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de :
Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de Madame [N] [KW] et de M. [D] [XX] ;Les débouter de leurs demandes conformément aux motifs des présentes écritures ;Statuer comme ci-après requis :
Concernant le bien immobilier de [Localité 75] :
Juger que Madame [N] [KW] et M. [D] [XX] n’émettent pas de contestation sur ce point, Juger sans objet la saisine de la juridiction de ce chef,
Concernant le bien immobilier de [Localité 80] :
Juger que Madame [N] [KW] et M. [D] [XX] n’émettent pas de contestation sur ce point, Juger sans objet la saisine de la juridiction de ce chef par ces derniers ;Donner acte à Mme [G] qu’elle n’entend pas rester dans l’indivision quant au bien immobilier de [Localité 80],
Concernant le compte d’administration :
Juger que le compte d’administration doit être mis à jour sur justificatifs à la date définitive du partage et qu’il y a donc lieu d’ajouter les dépenses engagées depuis le dernier projet de liquidation et en tout état de cause depuis le 1er janvier 2024 ;Juger, à cet égard, qu’il conviendra d’ajouter aux dépenses la somme de 5.840,00 €
Concernant les véhicules de modèle Citroën DS :
Attribuer ces deux véhicules à Madame [KW] pour les valeurs évoquées par elle, Subsidiairement, attribuer ces deux véhicules à Mme [G] pour une valeur de 300,00 € chacun ;
Concernant l’indemnité de réduction :
Pour le calcul de cette indemnité,
Juger la valeur de l’immeuble sis [Adresse 77] à [Localité 73] à 309.133,00 € ;Subsidiairement, juger que la valeur de cet immeuble doit être celle au jour de sa cession le 29 juin 2016 : soit 322.000,00 € ;
Concernant les contrats d’assurance-vie :
Juger que les contrats d’assurance-vie doivent être qualifiés de contrats de capitalisation et doivent être retenus pour le calcul de la quotité disponible ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Renvoyer les parties à la cause devant Maître [P] pour la clôture des opérations de partage ;Condamner in solidum Madame [N] [KW] et de M. [D] [XX] à verser aux concluants la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts ; Ordonner l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage ;Accorder à l’avocat soussigné le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 [Date décès 71] 2025 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 6 [Date décès 71] 2025. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désaccords liquidatifs subsistantsEn application des articles 1373 et 1375 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties. Le tribunal statue sur les points de désaccord subsistants. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte de partage.
En application de ces dispositions, il appartient désormais à la juridiction de trancher les derniers points de désaccord entre les parties.
Sur le bien indivis situé à [Localité 82] Madame [N] [V] et Monsieur [D] [XX] demandent que la rédaction du projet d’état liquidatif soit modifié en page 39 comme suit :
« DEUXIEME PARTIE
Concernant les droits indivis sur un bien immobilier sis à [Localité 82] :
En l’absence d’indication dans les divers jugements et compte tenu des échanges lors du procès-verbal d’ouverture, les droits indivis ne sont pas attribués et les parties restent, d’un commun accord, en indivision ».
Madame [N] [XX] s’y oppose et souligne qu’elle n’entend pas rester dans l’indivision quant au bien immobilier de [Localité 82]. Elle indique qu’un indivisaire exploite le bien sans payer de fermage depuis 1980 et qu’une procédure a été engagée par ledit exploitant pour faire connaître l’existence d’un bail à ferme. Elle précise que la procédure est pendante devant la Cour d’appel et qu’aucune décision irrévocable n’a encore été prononcée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Aux termes de l’article 1374 du Code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En l’espèce, s’agissant du bien immobilier situé à [Localité 82] lieu-dit « [Localité 65] [Adresse 76] » cadastrée section A, n°[Cadastre 30], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 40] et section B n°[Cadastre 43], [Cadastre 44] et [Cadastre 45], il ressort des pièces versées au dossier que les parties ont été informées de l’existence d’un litige actuellement en cours avec un occupant revendiquant la qualité de fermier (pièce numéro 1 – dossier défendeur). Les parties ont déclaré vouloir en faire leur affaire personnelle comme le révèle de procès-verbal de dires adressé par Maître [B] [P] reçu au greffe le 18 juillet 2024 et le rapport du juge commis en date du 16 septembre 2024.
Il est acquis qu’en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Le juge ne peut prendre en considération les contestations que si elles sont mentionnées dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis ou bien soulevées devant le juge commis avant qu’il établisse son rapport. Il appartient aux parties de soulever l’ensemble de leurs demandes, contestations et arguments susceptibles d’avoir des conséquences sur la liquidation partage de l’indivision avant que le juge commis ne rende son rapport.
En conséquence, en l’absence de demande formulée par Madame [N] [XX] avant l’établissement du rapport du juge commis en date du 16 septembre 2024 pour sortir de l’indivision, il sera considéré que les parties demeureront en indivision.
Comme le prévoit le projet d’état liquidatif établi par Maître [B] [P], les droits indivis ne seront pas attribués et les charges résultant tant de cette procédure que de la propriété indivise seront supportées par chacun des coindivisaires à concurrence de leurs droits. Toutes les sommes pouvant revenir à l’indivision en raison de la procédure en cours ou des fermages reviendront à chacun des coindivisaires à concurrence de leurs droits.
La demande de Madame [N] [XX] concernant le bien immobilier indivis situé à [Adresse 83] » sera donc déclarée irrecevable.
Sur le bien indivis situé à [Localité 75]Madame [N] [V] et Monsieur [D] [XX] demandent que la rédaction du projet d’état liquidatif soit modifié en page 39 et qu’il mentionne :
« DEUXIEME PARTIE
Concernant les droits indivis sur un bien immobilier sis à [Localité 75] :
Pour la période antérieure au jour du partage, les fermages non payés par l’exploitant, M. [R], reviendront à concurrence de moitié (1/2) à chacune des deux parties ».
Madame [N] [XX] précise que l’exploitant Monsieur [LO] [R] avait conclu une convention pluriannuelle non transformée en bail et qu’il a pris sa retraite, il y a plusieurs années. A la suite de son décès, son fils a exploité le bien de manière non autorisée, sans payer de fermage et sans avoir de bail. Elle ajoute que ce dernier est décédé en [Date décès 71] 2024 et qu’il n’existe plus aucun exploitant à ce jour.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Aux termes de l’article 1374 du Code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En l’espèce, s’agissant du bien immobilier indivis situé à [Localité 75], lieu-dit « [Localité 68] » cadastré section C n°[Cadastre 23] et [Cadastre 28], section ZH n°[Cadastre 18], section ZN n°[Cadastre 41] et section ZP n°[Cadastre 12], il sera considéré que les parties se maintiennent dans l’indivision et que, pour la période antérieure au jour du partage, les fermages non payés par l’exploitant Monsieur [LO] [R] reviendront à concurrence de moitié à chacune des deux parties.
Sur les deux véhicules de modèle Citroën DSMadame [N] [V] et Monsieur [D] [XX] sollicitent du tribunal qu’il fixe la valeur des véhicules attribués à Madame [N] [XX] à la somme de 11 500 euros pour le véhicule de marque Citroën, modèle DS, immatriculé [Immatriculation 26] et à la somme de 12 600 euros pour le véhicule de marque Citroën, modèle DS, immatriculé [Immatriculation 29]. Ils indiquent que le projet d’état liquidatif comporte une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier en raison de l’inversion affectant l’immatriculation des véhicules. Ils soulignent que le véhicule en meilleur état est celui immatriculé [Immatriculation 26] et celui en moins bon état étant celui immatriculé [Immatriculation 29]. Au soutien de leur demande, ils invoquent la cotation des véhicules de collection dite « cote LVA » (pièce numéro 1 – dossier demandeur) ainsi que le prix du marché tel qu’il ressort de plusieurs annonces de vente (pièces numéros 6 à 16 – dossier demandeur).
Madame [N] [XX] conteste les valeurs des véhicules proposées par Madame [N] [V] et Monsieur [D] [XX] en indiquant qu’elles ne sont pas fondées sur une expertise. Elle indique que ces deux véhicules n’ont pas roulé depuis plusieurs dizaines d’années et qu’ils nécessitent une sérieuse remise en état. Elle sollicite à titre principal que ces véhicules lui soient attribués pour la valeur retenue dans l’état liquidatif et, à titre subsidiaire, qu’ils soient attribués à Madame [N] [V] et Monsieur [D] [XX] pour une valeur de 300 euros chacun.
Sur ce,
Il ressort de l’article 826 du Code civil qu’en matière de partage, aucun texte ne donne pouvoir au juge d’attribuer les biens indivis. A défaut d’accord entre les indivisaires sur la répartition du patrimoine à partager, les biens sont soit vendus si aucun des indivisaires n’en souhaite l’attribution, soit tirés au sort si les deux indivisaires souhaitent être allotis du même bien. En cas de difficulté, la compétence du juge se limite à ordonner la vente ou à fixer la composition des lots.
Il sera souligné qu’aucune des parties ne formule de demande d’attribution préférentielle des véhicules sur le fondement des dispositions de l’article 831 et suivants du Code civil.
En l’espèce, la juridiction constate néanmoins que le projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis, Maître [B] [P], le 18 juillet 2024, attribue les deux voitures automobiles de marque Citroën DSFC immatriculées sous les numéros n°[Immatriculation 26] et n°[Immatriculation 29] à Madame [N] [XX] de la manière suivante :
7 200 euros pour le véhicule immatriculé n°[Immatriculation 26] – première mise en circulation 3 [Date décès 63] 1972 ;18 000 euros pour le véhicule immatriculé n°[Immatriculation 29] – première mise en circulation 16 juin 1970.Au surplus, les dernières écritures des parties corroborent l’existence d’un accord des parties sur l’attribution des véhicules à l’un des coindivisaires à charge pour l’autre de verser une soulte.
En conséquence, conformément au projet d’état liquidatif et après correction de l’erreur matérielle relative aux immatriculations (pièces numéro 1 et 2 – dossier demandeur), les deux voitures automobiles de marque Citroën DSFC immatriculées sous les numéros n°[Immatriculation 26] et n°[Immatriculation 29] seront attribuées à Madame [N] [XX] à charge pour cette dernière de verser une soulte à Madame [N] [V]. Les parties ne s’accordant pas sur les valeurs des véhicules, il sera retenu les estimations au jour du partage fixées par le notaire commis, Maître [B] [P] et s’appuyant sur la cote de l’automobile de collection, soit :
7 200 euros pour le véhicule immatriculé n°[Immatriculation 29] – première mise en circulation 16 juin 1970 ; 18 000 euros pour le véhicule immatriculé n°[Immatriculation 26]– première mise en circulation 3 [Date décès 63] 1972.
Sur le calcul de l’indemnité de réduction Madame [N] [V] et Monsieur [D] [XX] sollicitent du tribunal que, pour le calcul de l’indemnité de réduction, soit retenue la valeur du bien immobilier sis [Adresse 54] à Orléans à l’époque du partage, d’après sont état au jour où la libéralité a pris effet, soit, conformément au jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 décembre 2021, à 349 000 euros. Ils précisent que cette valeur est d’ailleurs celle retenue dans le rapport d’expertise de Madame [Y] en date du 25 janvier 2020.
Madame [N] [XX] estime qu’en tenant compte de la variation de l’indice du prix des logements établis par l’INSEE l’immeuble a une valeur de 309 133 euros au jour du décès. Elle précise que la valeur à retenir pour déterminer l’indemnité de réduction ne doit pas être celle du bien à l’époque du partage. A titre subsidiaire, elle demande que le tribunal retienne la valeur de l’immeuble au jour de sa cession, le 29 juin 2016, à 322 000 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 919-2 du Code civil, la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est toujours sujet à réduction.
Aux termes de l’article 922 du Code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Aux termes de l’article 924 du Code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
Aux termes de l’article 924-2 du Code civil, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
En l’espèce, suivant acte reçu le 28 juillet 1999 par Maître [O] [L], notaire à [Localité 73], Madame [LT] [H] veuve [XX] a fait donation à sa fille, Madame [N] [XX] hors part successorale d’un bien immobilier situé [Adresse 54] à [Localité 73], cadastré section BD n°[Cadastre 22]. Aux termes dudit acte, le bien a été évalué en pleine propriété à 1 200 000 francs.
La déclaration de succession signée par Madame [N] [XX] le 30 décembre 2013 indiquait une valeur de 375 000 euros. Cette valeur sera retenue pour la réunion fictive de cette donation.
Conformément à l’état liquidatif élaboré par Maître [B] [P], il y a lieu d’ajouter à cette somme les droits de mutation payés par la donatrice pour le compte du donataire d’un montant de 19 126,26 euros.
En conséquence, cette donation sera prise en compte au titre de la réunion fictive pour un montant de 394 126,26 euros.
Le rapport d’expertise de Madame [Y] en date du 25 janvier 2020 indique que l’immeuble avait une valeur de 349 000 euros au jour du partage dans son état au jour où la libéralité a pris effet. Il sera toutefois relevé, à l’instar du projet d’état liquidatif, que ce bien a été apporté à la Société civile immobilière [56] aux termes d’un acte reçu par Maître [YF], notaire à la [Localité 62] le 29 juin 2016, moyennant le prix principal de 322 000 euros.
En conséquence, l’indemnité de réduction sera à réévaluer en fonction de la valeur de mutation de 322 000 euros.
Sur les contrats d’assurance-vieMadame [N] [XX] sollicite du tribunal qu’il juge que les contrats d’assurance-vie soient qualifiés de contrats de capitalisation et qu’ils soient retenus pour le calcul de la quotité disponible.
S’ils indiquent s’y opposer, Madame [N] [V] et Monsieur [D] [XX] ne reprennent pas cette demande au dispositif de ses conclusions. Il n’en sera donc pas fait mention dans la présente décision.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par jugement en date du 30 novembre 2016, le tribunal de grande instance d’Orléans a retenu que « les assurances-vie n’étant pas rapportables, il n’est pas justifié de faire droit aux demandes de communication de pièces formées par Monsieur [M] [XX] concernant les contrats souscrits auprès des Compagnies [85] et [64], dans le cadre des successions ouvertes à la suite des décès de Monsieur [A] [XX] et de Madame [LT] [H] ».
Par arrêt en date du 4 [Date décès 71] 2019, la Cour d’appel d'[Localité 73] a indiqué que « Attendu que Monsieur [M] [XX] réitère sa demande relative à la communication des contrats d’assurance-vie souscrits auprès des sociétés [84] et [64] ;
Mais attendu qu’il convient d’observer que l’appelant ne prétend pas se prévaloir de primes manifestement excessives ou encore d’une donation indirecte aux fins de requalification ;
Que les dispositions de l’article L. 132-12 du Code des assurances selon lesquelles « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré » doivent, dès lors, trouver application si bien que le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession n’a pas vocation à en connaître et que le jugement doit être confirmé en cette disposition ».
En conséquence, et comme le retient d’ailleurs le notaire commis dans son projet d’état liquidatif, il n’y a pas lieu de tenir compte des contrats d’assurance-vie dans les présentes opérations de liquidation.
Sur les comptes d’administrationMadame [N] [V] et Monsieur [D] [XX] sollicitent du tribunal qu’il ordonne au notaire d’actualiser les comptes des copartageants à la date du partage sur présentation des justificatifs des dépenses exposées pour le compte de l’indivision successorale.
Madame [N] [XX] ne s’y oppose pas. Elle considère que les comptes d’administration doivent être mis à jour sur justificatifs à la date définitive du partage et qu’il y a donc lieu d’ajouter les dépenses engagées depuis le dernier projet de liquidation. Elle sollicite que soit ajoutée aux dépenses la somme de 5840 euros au titre de la taxe foncière 2022 et 2023 du 16 clos de [Localité 72] et du [Localité 59] de [Localité 87].
Sur ce,
Aux termes de l’article 829 du Code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
En l’espèce, la date de jouissance divise sera fixée au 3 juillet 2025.
Le compte d’administration sera en conséquence mis à jour sur justificatifs à la date définitive du partage et prendra notamment en considération les montants des taxes foncières réglées au titre des années antérieures au partage.
Compte tenu des points de désaccord tranchés par le présent jugement dont le dispositif impose la modification du projet d’état liquidatif par le notaire commis, les parties seront renvoyées devant le notaire commis, Maître [B] [P], pour qu’il établisse l’acte constatant le partage, conformément à l’ensemble des points tranchés par la présente décision.
II- Sur les demandes de dommages-intérêts
Madame [N] [V] et Monsieur [D] [XX] soutiennent que Madame [N] [XX] a adopté une attitude dilatoire en retardant inutilement les opérations de partage par une multiplication de contestations. Ils sollicitent du tribunal qu’il la condamne à leur payer conjointement la somme de 20 000 euros au titre des dommages intérêts.
Madame [N] [XX] demande au tribunal qu’il condamne in solidum Madame [N] [V] et Monsieur [D] [XX] au versement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour opposition constante aux demandes des cohéritiers.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Il appartient donc aux parties de rapporter la preuve d’une intention de nuire, ce qu’elles échouent à faire.
Leurs demandes de dommages intérêts seront en conséquence rejetées.
III- Sur les autres demandes
Les parties ayant un intérêt égal aux opérations de partage, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d’elle la charge des frais non compris dans les dépens exposés pour les besoins de la présente instance.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage, ce qui est incompatible avec leur distraction au profit des avocats au titre de l’article 699 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande tendant à donner acte à Madame [N] [XX] de sortir de l’indivision du bien immobilier situé à [Adresse 79] lieu-dit « [Adresse 66] » cadastrée section A, n°[Cadastre 30], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 40] et section B n°[Cadastre 43], [Cadastre 44] et [Cadastre 45] ; Juge que, s’agissant du bien immobilier situé à [Localité 80] lieu-dit « [Localité 67] » cadastrée section A, n°[Cadastre 30], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 40] et section B n°[Cadastre 43], [Cadastre 44] et [Cadastre 45], les droits indivis ne seront pas attribués, que les charges et sommes pouvant revenir à l’indivision seront supportées par chacun des coindivisaires à concurrence de leurs droits ;Juge que, s’agissant du bien immobilier indivis situé à [Localité 75], lieu-dit « [Localité 68] » cadastré section C n°[Cadastre 23] et [Cadastre 28], section ZH n°[Cadastre 18], section ZN n°[Cadastre 41] et section ZP n°[Cadastre 12], les fermages non payés reviendront à concurrence de moitié à chacune des deux parties ;Juge que les véhicules de modèle Citroën DS seront attribués à Madame [N] [XX] et que leurs valeurs seront fixées comme suit : 7 200 euros pour le véhicule immatriculé n°[Immatriculation 29] – première mise en circulation 16 juin 1970 ; 18 000 euros pour le véhicule immatriculé n°[Immatriculation 26]– première mise en circulation 3 [Date décès 63] 1972.
Juge que l’indemnité de réduction sera à réévaluer en fonction de la valeur de l’immeuble située [Adresse 54] à [Localité 73], cadastré section BD n°[Cadastre 22] fixée à 322 000 euros ;Juge qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des contrats d’assurance-vie dans les opérations de liquidation des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [LT] [H] ;Juge que les comptes d’administration seront mis à jour sur justificatifs à la date définitive du partage ;Fixe la date de jouissance divise au 3 juillet 2025 ;Renvoie les parties devant Maître [B] [P], notaire commis, pour établir l’acte constatant le partage conformément à son projet d’état liquidatif annexé à son procès-verbal de dires reçu au greffe le 18 juillet 2024 et conformément au présent jugement ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Rejette les demandes de dommages-intérêts ;Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage et partagés par moitié entre les parties ;Rappelle que ces dispositions sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit des avocats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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