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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 1er sept. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Minute n°
Références : N° RG 25/00131
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWWM
[Localité 11] [Localité 10] HABITAT
C/
Mme [Z] [V]
M. [T] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 1ER SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 11] [Localité 10] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Madame [X] munie d’un pouvoir
assignation en référé du 4 Mars 2025
DEFENDEURS :
Mme [Z] [V], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
M. [T] [G], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 06 Juin 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 1er Septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats de bail en date du 5 juillet 2024 consentis par l’EPIC [Localité 11] [Localité 10] HABITAT, Monsieur [T] [G] et Madame [Z] [V] ont pris en location un logement sis [Adresse 7] et un garage n° 83 situé [Adresse 5].
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2025, l’EPIC [Localité 11] [Localité 10] HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [T] [G] et Madame [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation des baux susvisés par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [G] et Madame [Z] [V] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 1596,65€ à valoir sur l’arriéré des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, outre la condamnation au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance, due au 6 juin 2025 à la somme de 339,86€, maintient l’intégralité de ses demandes sauf en ce qui concerne l’arriéré de loyers.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] [G] était non comparant, non représenté.
Madame [Z] [V] présente, non assistée, ne formule pas d’observation hormis le fait qu’elle veut quitter le logement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 20 décembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 21 février 2025.
Il y a donc lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur et la demande de délai formée par le débiteur
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 9 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose notamment que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, les débiteurs ont pas repris le paiement des loyers et charges courants, mais ne s’opposent pas à la demande d’expulsion.
Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [T] [G] et Madame [Z] [V] seront donc condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 21 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie défenderesse sera condamnée in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200,00€ sera allouée de ce chef à l’EPIC [Localité 11] [Localité 10] HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Force est de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux contrats de bail portant sur le logement situé [Adresse 8] et sur un garage n° 83 situé [Adresse 5], en date du 21 février 2025.
DISONS que Monsieur [T] [G] et Madame [Z] [V] devront libérer les lieux ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [T] [G] et Madame [Z] [V] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 9] et du garage n°83 situé [Adresse 4] passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le transport dans le garde-meuble au choix l’EPIC [Localité 11] [Localité 10] HABITAT, des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Monsieur [T] [G] et Madame [Z] [V] ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 21 février 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [Z] [V] à payer à titre provisionnel à l’EPIC [Localité 11] [Localité 10] HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux.
CONSTATONS le désistement de l’EPIC [Localité 11] [Localité 10] HABITAT, de sa demande portant sur le paiement de de l’arriéré des loyers et charges.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [Z] [V] à payer à l’EPIC [Localité 11] [Localité 10] HABITAT la somme de 200,00€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [Z] [V] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 20 décembre 2024.
AUTORISONS la délivrance de commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de la présente décision.
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
REJETONS le surplus des demandes.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 1er septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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