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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 10 déc. 2025, n° 22/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COLMET DAAGE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02079
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTRU
N° MINUTE :
Requête du :
03 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substituée par Me Thomas KATZ, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM D'[Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 10 Décembre 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02079 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTRU
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [J], employée de la SAS [3], en qualité de préparatrice de commandes, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (ci-après « la CPAM ou la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle datée du 3 août 2021 mentionnant une « lombo sciatique gauche avec discopathie conflictuelles et débord herniaire en L5/S1 et L15 ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [L] le 3 août 2021 indiquait notamment « lombo-sciatique gauche avec discopathie et débord herniaire en L5 S1 et L5 conflictuelles ».
Par lettre du 24 septembre 2021, la CPAM a informé la société de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par Mme [K] [J], a indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et l’a invitée à remplir le questionnaire employeur.
Après enquête administrative, le 11 janvier 2022, la CPAM a notifié à la SAS [3] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [K] [J] au titre du tableau n° 98 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charge lourdes ». Mme [J] a bénéficié de 241 jours d’arrêt de travail à ce titre.
Le 14 mars 2022, la SAS [3] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision de prise en charge.
En séance du 2 juin 2022, la CRA a décidé de rejeter le recours de la SAS [3].
Par requête du 26 juillet 2022, reçue le 27 juillet 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [3] a saisi le Tribunal d’une contestation du refus de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 14 mars 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle seule la SAS [3] était présente. La SAS [3] a confirmé à l’audience avoir reçu les pièces et observations de la CPAM.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la SAS [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
A titre principal,
— juger que la CPAM est tenue de vérifier dans le cadre de l’instruction si la condition tenant à la non-acquisition de la prescription biennale de la demande de reconnaissance professionnelle est respectée ;
— juger que Mme [K] [J] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 3 août 2021, mais qu’il ressort des éléments du dossier que cette dernière pouvait avoir connaissance d’un lien supposé entre son affection et son activité professionnelle dès octobre 2018 ;
— juger que c’est à tort que la CPAM n’a pas recherché si la demande de reconnaissance professionnelle déposée par Mme [K] [J] remplissait bien la condition tenant à la non-acquisition de la prescription biennale ;
— en conséquence, juger que la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [K] [J] le 6 août 2019 lui est inopposable, ainsi que l’ensemble des conséquences ;
A titre subsidiaire,
— juger que la date de la maladie retenue par la CPAM et donc le point de départ des prestations servies pas la CPAM n’est ni contradictoire ni démontré ;
— en conséquence, juger que la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [K] [J] le 6 août 2019 lui est inopposable, ainsi que l’ensemble des conséquences ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la CPAM a modifié la date de la maladie professionnelle et le numéro de dossier sans lui fournir la moindre explication ;
— juger que la CPAM a manqué à son obligation de loyauté attachée au respect du principe du contradictoire au cours de l’instruction de la maladie ;
— en conséquence, juger que la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [K] [J] le 6 août 2019 lui est inopposable, ainsi que l’ensemble des conséquences ;
A titre plus infiniment subsidiaire,
— juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la condition liée à l’exposition de la salariée aux risques limitativement visés par le tableau n° 98 des maladies professionnelles était bien remplie ;
— en conséquence, juger que la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [K] [J] le 6 août 2019 lui est inopposable, ainsi que l’ensemble des conséquences ;
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures reçues au greffe le 9 juillet 2025, la CPAM du LOIRET demande au tribunal de :
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire qu’elle a respecté la prescription biennale applicable en matière de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— déclarer la décision de prise en charge de la maladie de Mme [K] [J] au titre de la législation professionnelle en date du 11 janvier 2022 opposable à la société [3] ;
— confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [K] [J].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité et la loyauté de la procédure d’instruction au regard des principes du contradictoire et des droits de la défense
1/ Sur la prescription :
La SAS [3] expose notamment que :
— la caisse devait vérifier l’acquisition de la prescription biennale au cours de son instruction ;
— d’après le colloque médico-administratif, la date de première constatation médicale a été fixée au 17 octobre 2018 au regard de la date de réalisation d’un TDM lombaire ;
— Mme [J] ne pouvait ignorer que sa pathologie au dos était liée à ses conditions de travail ;
— avant la réalisation de l’examen précité, Mme [J] a nécessairement été suivie par son médecin traitant qui a pu lui expliquer le lien avec son travail de préparatrice de commandes et a nécessairement dû établir un certificat médical à tout le moins prescrivant l’examen précité ;
— à aucun moment lors de l’instruction la caisse n’a cherché à vérifier si l’assurée n’aurait pas été informée du lien entre cette maladie et son activité professionnelle de préparatrice de commandes dès la réalisation de cet examen en 2018, lequel a été prescrit puis analysé et expliqué par le médecin traitant de l’assurée ;
— en ne faisant pas cette recherche la caisse a manqué à son obligation de loyauté.
La CPAM expose notamment que :
— Mme [J] a transmis une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical établis le 3 août 2021 ;
— lors du colloque médico-administratif du 6 décembre 2021, le médecin conseil de la caisse a fixé au 17 octobre 2018 la date de première constatation médicale en précisant la nature de l’examen, « TDM lombaire » ;
— la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin et ce avant même que le diagnostic ne soit établi ;
— l’assurée n’avait pas connaissance au moment de l’examen des lombaires en 2018 du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Sur ce,
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
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3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
L’article L. 461-1 3° du code de la sécurité sociale dispose :
« 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la requérante avance des hypothèses, mais ne prouve pas que Mme [J] avait connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle avant l’établissement le 3 août 2021 du certificat médical initial.
Aucun texte n’impose à la Caisse de rechercher spécifiquement cette connaissance hypothétique antérieure au cours de son instruction.
En ne procédant pas à cette recherche, la caisse n’a pas entaché son instruction d’irrégularité au regard du principe de loyauté de la procédure.
Par conséquent, cette branche du moyen sera écartée.
2/ Sur la date de la maladie professionnelle :
La SAS [3] expose notamment que :
— la date de la maladie est sa date de première constatation médicale ;
— la date de la maladie constitue le point de départ des prestations susceptibles d’être versées à l’assuré par la caisse ;
— la preuve de la date de première constatation médicale incombe à l’assuré dans ses rapports avec la caisse ;
— pour ce faire l’assuré doit produire un certificat médical qui doit figurer au dossier de la caisse ;
— dans ses rapports avec l’employeur, la charge de la preuve de la date de la maladie pèse sur la caisse ;
— les seules mentions portées au colloque médico-administratif n’ont en elles-mêmes aucune valeur probatoire ;
— la CPAM du LOIRET a reconnu une maladie professionnelle du 6 août 2019 ;
— le certificat médical initial du 3 août 2021 ne mentionne aucune date de premier constat médical ;
— le colloque médico-administratif vise comme date de premier constat de la maladie le 17 octobre 2018 ;
— contre toute attente, la CPAM a retenu la date du 6 août 2019 comme date de premier constat de la maladie ;
— la CPAM n’a communiqué aucun document médical qui permettrait de rapporter la preuve d’un premier constat de la maladie au 6 août 2019 ;
— cette date retenue n’est pas contradictoire et la preuve n’en est pas rapportée.
La CPAM expose notamment que le médecin conseil a retenu la date du 17 octobre 2018 au regard d’un élément objectif, un TDM lombaire, que cette date étant antérieure de plus de deux ans à la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle du 6 août 2021, c’est la date du 6 août 2019 qui a été retenue en application du 2° de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Aux termes de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
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Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire » (le tribunal met en exergue).
En l’espèce, le colloque médico-administratif a été produit contradictoirement et mentionne comme date de première constatation médicale le 17 octobre 2018 en mentionnant l’examen médical, élément objectif, permettant de retenir cette date : « TDM lombaire ».
Dès lors, cette date est justifiée objectivement et non pas arbitrairement par la Caisse, étant précisé que le TDM lombaire n’a pas à être produit à l’employeur par respect du secret médical, sa seule mention sur le colloque médico-administratif étant suffisante.
Cette date de première constatation médicale étant antérieure de plus de deux ans à la date de la déclaration de maladie professionnelle, c’est à bon droit, en application de l’article L. 461-1 2° du code de la sécurité sociale, que la caisse a retenu comme date le 6 août 2019, soit deux ans avant la date de réception par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle établie le 3 août 2021.
Par conséquent, la date de première constatation médicale est justifiée et a été fixée contradictoirement.
Cette branche du moyen sera donc écartée.
3/ Sur les modifications du numéro de dossier et de la date de la maladie professionnelle :
La SAS [3] expose notamment que :
— la lettre que la caisse lui a adressée le 24 septembre 2021 porte le numéro de dossier 210803458 et mentionne comme date de la maladie professionnelle le 3 août 2021 ;
— la lettre que lui a adressée ensuite la CPAM le 11 janvier 2022, notification de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, porte le numéro de dossier 190806455 et mentionne comme date de la maladie le 6 août 2019 ;
— elle n’a été informée ni du changement de date de la maladie professionnelle ni du changement du numéro de dossier ;
— par ces modifications sans explication préalable, la caisse a induit une confusion ne lui permettant pas d’être en mesure d’exercer ses droits dans le cadre de l’instruction de l’affaire.
La CPAM explique le changement de numéro de dossier par le changement de date de la première constatation médicale, réitère ses explications sur le changement de la date de première constatation médicale de la maladie et soulève que le changement de numéro de dossier n’a pas causé de grief à l’employeur qui a bénéficié de la période d’observation prévue par les textes.
Sur ce,
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la branche du moyen tirée de la modification de la date de première constatation médicale est identique à celui précédemment soulevé, il sera donc renvoyé aux motifs précédemment développés. La requérante y ajoute que n’ayant pas été informée des raisons de ces modifications, elle n’a pas pu présenter ses observations sur ce point, mais elle n’expose pas quelles observations elle aurait pu faire ayant un impact sur cette date de première constatation médicale.
Cette branche du moyen sera donc écartée.
Concernant le changement de numéro de dossier, la requérante ne justifie pas d’un grief, elle n’explicite pas quelle confusion cela a pu générer, dans la mesure où tous les autres éléments du dossier sont identiques, en particulier le nom de l’assurée et la date de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. La SAS [3] a été informée des phases de la procédure d’instruction, en particulier de la phase contradictoire du 30 décembre 2021 au 10 janvier 2022, a répondu à son questionnaire employeur, a pu consulter l’entier dossier et a pu formuler des observations subséquente durant les 10 jours de la phase contradictoire précitée.
Par conséquent, cette branche du moyen sera écartée.
Sur la condition d’exposition aux risques du tableau n° 98
La société [3] expose notamment que :
— la condition liée à l’exposition de Mme [K] [J] au risque de la pathologie n’est pas remplie ;
— les travaux accomplis par Mme [K] [J] ne rentrent pas dans la liste limitative des travaux visés au tableau n° 98, énumérant des travaux de manutention manuelle habituelle de charge lourdes ;
— Mme [K] [J] ne manipulait pas quotidiennement des charges lourdes mais des livres de poids variant entre 230 grammes et 2,5 kilogrammes.
La CPAM du Loiret expose notamment que :
— le médecin conseil a considéré que Mme [K] [J] remplissait les conditions visées au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
— il a été médicalement constaté que la salariée souffrait d’une « lombosciatique gauche avec discopathie conflictuelles et débord herniaire L5S1 et L8 conflictuelles » ;
— s’agissant des travaux effectués, dans le cadre de ses fonctions de préparatrice de commandes, Mme [J] était amenée à porter des livres de manière répétée et quotidienne, cela correspond au chargement et déchargement au cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels visés dans la liste des travaux du tableau n° 98 ;
— elle exerçait ses fonctions au sein de la société et a été exposée pendant 5 ans aux travaux visés par le tableau n° 98.
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Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Et selon l’article L. 461-2 du même code, « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».
En l’espèce, seule l’exposition au risque est contestée ; il est constant que les autres conditions médicales et administratives du tableau n° 98 sont remplies.
Le tableau n° 98 énonce la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer la maladie dont est atteinte Mme [J] :
« Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires ».
Concernant le port de charges lourdes, seule condition contestée par l’employeur, il ressort des questionnaires employeur et salarié que :
— Mme [K] [J] travaillait comme préparatrice de commandes pour le compte de la société [3] ;
— elle travaillait sur une chaine de production au sein de laquelle elle devait prendre des livres et les ranger dans des cartons ;
— elle se baissait régulièrement afin d’attraper des dictionnaires sur des palettes ;
— les livres pesaient entre 230 grammes et 2,5 kilogrammes ;
— elle était également amenée à soulever des lots de livres d’un poids de 10 kilogrammes (précision mentionnée sur le questionnaire employeur).
Le fait de soulever régulièrement des lots de livres pesant 10 kg caractérise la manutention de charges lourdes énoncée par le tableau n° 98.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Tous les moyens ayant été écartés en leurs différentes branches, la SAS [3] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [3], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la CPAM du Loiret ;
DEBOUTE la SAS [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 11 janvier 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K] [J] déclarée le 3 août 2021, « lombo sciatique gauche avec discopathie conflictuelles et débord herniaire en L5/S1 et L15 », et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi à la même date ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02079 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTRU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [3]
Défendeur : CPAM D'[Localité 4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
13ème page et dernière
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