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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 janv. 2026, n° 24/14357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me HASSID
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14357 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D67
N° MINUTE :
Assignation du :
25 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
DEFENDERESSE
Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0048
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une offre de prêt acceptée le 20 juillet 2019, la SA Crédit Lyonnais a consenti à Mme [W] [K] un prêt immobilier d’un montant de 190.500 euros, aux fins de financer l’acquisition d’un bien immobilier, au taux d’intérêt de 1,31% l’an, remboursable en 240 mensualités.
Ce prêt a été constaté par acte authentique du 29 juillet 2019.
Par lettre recommandé AR du 8 avril 2024, la société CLR Servicing a mis en demeure Mme [K] de payer sous trente jours les échéances échues et les intérêts de retard ayant couru pour un montant total de 15.938,08 euros, sous peine de voir prononcée la déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée avec AR du 29 mai 2024, la même société a notifié à l’emprunteuse la déchéance du terme et mis en demeure cette dernière de régler la somme de 182.580,34 euros, outre les intérêts contractuels à courir jusqu’à parfait règlement.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1224 et suivants du code civil, et L.313-51 et R.313-28 du code de la consommation, il est demandé de :
« Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au 15 octobre 2024 et aux torts exclusifs de Madame [W] [K] ;
Condamner solidairement Madame [W] [K] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 174.433,54 € augmentée des intérêts au taux de 1,31 % l’an du 16 octobre 2024 jusqu’à complet paiement ;
Condamner in solidum [W] [K] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par conclusions d’incident signifiées le 22 septembre 2025, Mme [K] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la banque. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 3 décembre 2025, elle demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer irrecevable la demanderesse ;
Subsidiairement lui enjoindre de verser aux débats la convention qui la lie à la société Crédit logement dont il est question sur le mandat notarié qu’elle produit en pièce N°6 et de s’expliquer sur une éventuelle subrogation ;
La condamner aux entiers dépens.
Rejeter sa demande reconventionnelle. "
Dans ses dernières écritures, Mme [K] prend acte que la banque justifie que la SA Crédit logement, désignée par un mandat passé par acte authentique du 12 décembre 2012 pour exercer toutes poursuites judiciaires pour le compte de la SA Crédit Lyonnais, et la société CLR Servicing qui a lui a adressé deux lettres aux fins de recouvrement de diverses sommes prétendument impayées au titre du prêt contracté auprès de l’établissement bancaire précité, constituent une seule et même entité.
Elle maintient néanmoins dans son dispositif sa demande de voir déclarées irrecevables les demandes de la SA Crédit Lyonnais qui a délégué ses pouvoirs d’action en justice, et ce en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la banque la production de la convention qui la lie à la SA Crédit logement et dont il est fait mention dans le mandat notarié, ainsi que ses explications sur une éventuelle subrogation.
Enfin, elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle formée par la demanderesse principale au titre des frais irrépétibles, faisant valoir la nécessité du présent incident aux fins d’obtenir des explications, un tiers différent de celui désigné dans le mandat par acte notarié lui ayant réclamé, en lieu et place de l’organisme prêteur, le paiement des sommes prétendument dues.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 20 octobre 2025, au visa de l’article 1984 du code civil, la SA Crédit Lyonnais demande au juge de la mise en état de :
« Débouter Madame [W] [K] de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Madame [W] [K] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens."
A l’appui de ses prétentions, la SA Crédit Lyonnais fait valoir que le pouvoir de recouvrement consenti à la SA Crédit logement par acte notarié du 12 décembre 2012 n’a pas eu pour effet de lui faire perdre sa qualité à agir en tant que créancier auprès de son débiteur, aucune cession de créance n’étant intervenue.
Elle expose par ailleurs que la société CLR Servicing est une enseigne/dénomination de la SA Crédit logement constituant une seule et même personnalité avec cette dernière.
Elle soutient dès lors avoir toujours qualité à agir aux fins d’obtenir la résolution judiciaire du prêt immobilier qu’elle a consenti à Mme [K] qui, selon elle, a soulevé le présent incident à des fins dilatoires.
Elle conclut également au rejet de la demande tendant à la voir enjointe de verser aux débats la convention la liant à la SA Crédit logement, faisant valoir que l’acte de mandat se suffit à lui-même pour prouver les pouvoirs de recouvrement de la société mandataire.
Enfin, elle sollicite la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2025 et mis en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin.
L’article 122 du même code dispose que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.
En l’espèce, la SA Crédit Lyonnais verse aux débats l’acte authentique du 29 juillet 2019 qui a constaté le prêt immobilier consenti par ce même établissement à Mme [K] par une offre acceptée le 20 juillet 2019 et dont il résulte la qualité pour la demanderesse de créancier à l’égard de la défenderesse.
La banque produit également le mandat donné par la SA Crédit Lyonnais à la SA Crédit logement par acte notarié du 12 décembre 2012, lequel n’opère pas en principe dessaisissement du créancier de ses droits, sauf stipulations contraires, lesquelles sont inexistantes dans ledit acte qui se suffit à lui-même pour produire ses effets juridiques.
Faute pour la défenderesse de rapporter la preuve que la SA Crédit logement aurait perdu sa qualité de créancier et donc tout intérêt à voir prononcer la résolution judiciaire du prêt consenti et la condamnation de la débitrice à payer les sommes dues au titre de ce prêt, il convient de déclarer recevable l’action engagée par la banque.
2 – Sur l’injonction de communiquer
La question des conditions de l’intervention de la SA Crédit logement dans le recouvrement de la créance est indifférente à la résolution de la fin de non-recevoir soulevée, la société mandatée n’étant pas partie à l’instance. Mme [K] est dès lors déboutée de sa demande tendant à voir prononcer une injonction à la SA Crédit Lyonnais de produire la convention visée dans le mandat précité.
3 – Sur les demandes accessoires
Mme [K] qui succombe supportera les dépens de l’incident et est condamnée à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
REJETTE la demande d’injonction de communiquer la convention liant les SA Crédit Lyonnais et Crédit logement ;
MET les dépens de l’incident à la charge de Mme [W] [K] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 2ème section du 18 mars 2026 à 13h30 pour les conclusions au fond de Mme [W] [K] ;
CONDAMNE Mme [W] [K] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 5] le 21 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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