Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 déc. 2025, n° 24/10365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/10365 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NEU
AFFAIRE : M. [X] [S] ( Maître [N] [M] de la SELARL PROVANSAL [M] [T] & ASSOCIÉS)
C/ Direction général des Finances publiques de PACA et des BDR
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Franck MAUREL, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
C O N T R E
DEFENDERESSE
La Direction générale des Finances publiques, poursuites et diligences de la directrice régionale des Finances publiues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) et du département des Bouches-du-Rhône
élisant domicile en ses bureaux au [Adresse 7]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Monsieur [L] [S] a fait citer le Pôle Juridictionnel d'[Localité 4], centre des finances publiques, sollicitant, au visa des articles L 17, L 180 et L 186 du livre des procédures fiscales, à titre principal, de juger non fondée la décision de rejet du 23 juillet 2024 et en tout état de cause de prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement numéro 202 401 0 53 75 d’un montant de 101 918 €, de le décharger en conséquence de cette somme, et de condamner l’État au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 19 juin 2025, Monsieur [S] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— il a reçu un avis de mise en recouvrement dans montant de 101 918 € au titre des droits d’enregistrement applicable pour la succession de [O] [W].
— Suite à sa réclamation, le service a rendu une décision de rejet le 23 juillet 2024.
— Suite à un accident du travail survenu le 19 janvier 1998, il a eu une incapacité permanente délivrée en 2000 au taux de 35 %, avec attribution d’une rente d’incapacité permanente.
— Il possède une carte mobilité inclusion pour personne handicapée et a été reconnu travailleur handicapé.
— C’est bien son handicap qui est à l’origine de sa perte d’emploi, deux mois après le décès de Monsieur [W].
— Dès le 29 juillet 2022, il avait détaillé les douleurs liées à son handicap auprès de son employeur.
— Il a perdu son emploi à cause de son infirmité, et depuis il est sans emploi.
— Il a ainsi été dans l’impossibilité de travailler dans des conditions normales de rentabilité, dans la mesure où son infirmité ne lui permettait plus de poursuivre la collaboration aux mêmes conditions.
— Son infirmité, existant au jour de l’ouverture de la succession, l’a empêché de travailler durant sa vie active et se trouve être à l’origine de sa perte d’emploi avant l’âge légal de départ à la retraite.
En défense et par conclusions signifiées le 9 janvier 2025, la Direction Générale des Finances Publiques demande la confirmation de la décision de rejet querellée, demande de constater l’accord tacite de la partie adverse sur la reprise de l’abattement prévu par le V de l’article 779 du code général des impôts et l’application des taux entre personnes non parentes prévues par l’article 777 du même code.
Elle demande encore le rejet de la totalité des demandes du requérant, notamment celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et sollicite que le requérant soit condamné aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— le défunt avait désigné en qualité de bénéficiaires de la moitié des deux contrats d’assurance-vie Monsieur [S].
— Les sommes versées sur ces contrats par le défunt, après son 70e anniversaire, s’élevaient respectivement à 370 856 € et 37 885 €.
— Des garanties ont été mises en œuvre par le comptable public en vue du recouvrement de l’imposition litigieuse, garantie visant à assurer les droits du Trésor dans le cadre de la présente instance et de l’exécution provisoire d’une éventuelle décision favorable requérant.
— En application de l’alinéa deux de l’article L 199 du livre des procédures fiscales, le juge judiciaire ne peut que statuer sur la décision de rejet du directeur en l’infirmant ou la confirmant en tout ou partie.
— Ainsi, c’est sur l’annulation de la décision de rejet du 23 juillet 2024 que le tribunal doit statuer, et non sur l’annulation des avis de mise en recouvrement.
— La partie adverse conteste la totalité des sommes mises à sa charge, mais ne discute formellement que de la non-application de l’abattement de 159 325 € prévus par le II de l’article 777 du code général des impôts.
— La charge de la preuve repose sur le demandeur, celui-ci s’étend abstenu de répondre à la proposition de rectification adressée par l’administration.
— Le service ne conteste nullement la nature de l’infirmité subie par le demandeur, mais entend démontrer que celle-ci ne l’a nullement empêché de réaliser une carrière professionnelle accomplie.
— Monsieur [S] a été embauché le 4 mai 2012, à l’âge de 48 ans, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d’un hypermarché.
— Il a disposé de revenus dans montant de 99 973 € en 2019, 105 171 € en 2020, 111 510 € en 2021 et 106 687 € en 2022. Il ne peut donc nullement être affirmé que l’accident subi en 1998 à l’âge de 33 ans l’aurait empêché d’avoir une carrière professionnelle accomplie et rémunératrice.
— Le protocole transactionnel mettant fin à ses fonctions professionnelles ne fait nulle référence au handicap.
— La prétendue reconnaissance que le congédiement serait dû à son état physique résulte en réalité uniquement d’un courriel attribué à son avocat, et non à son employeur.
— Ainsi, le demandeur ne démontre pas qu’au jour de l’ouverture de la succession en [Date décès 6] 2022, et alors qu’il était âgé de presque 58 ans, son handicap l’empêchait d’exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2025.
Lors de l’audience du 14 [Date décès 6] 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet
L’article 779 II du code général des impôts prévoit que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataires ou donataires, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
L’article 293 de l’annexe II, pris pour l’application dudit article, précise qu’il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession.
[O] [W] est décédé le [Date décès 1] 2022.
De son vivant, il avait versé sur deux contrats d’assurance-vie, après son 70e anniversaire, les sommes de 370 856 € et 37 885 €. Monsieur [S] est bénéficiaire de la moitié de ces deux contrats, soit une somme de 204 370 €.
Dans le cadre de la déclaration partielle de succession déposée le 15 novembre 2022, Monsieur [S] a fait application d’un abattement d’un montant de 159 325 € en application du II de l’article 779 du code général des impôts applicable en présence d’un héritier ou légataire en incapacité de travailler, d’un abattement de 7967 € en application du V de l’article 779 du code dans le cas de transmission entre oncle et neveu et de la moitié de l’abattement prévu par l’article 757 B.
Le 27 novembre 2023, une proposition de rectification contradictoire a été émise.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 31 janvier 2024 pour un montant en droits de 100 511 € et 1407 € d’intérêts de retard, soit un total de 101 918 €.
Monsieur [S] ne conteste pas la reprise de l’abattement prévu par le cinq de l’article 779 du code général des impôts et l’application du taux entre personnes non parentes prévues par l’article 777 du même code.
Il appartient au demandeur de justifier que son infirmité l’a empêché de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, et ce à l’époque de l’ouverture de la succession, soit en [Date décès 6] 2022.
Monsieur [S] justifie s’être vu reconnaître un taux d’incapacité professionnelle de 35 %, donnant lieu à l’attribution d’une rente d’incapacité permanente à partir du 1er février 2000.
Il produit également aux débats sa carte mobilité inclusion pour personnes handicapées, mentionnant un début de validité au 22 août 2023, soit 10 mois après le décès de Monsieur [W].
Au moment du décès en [Date décès 6] 2022, Monsieur [S] était employé par contrat à durée indéterminée depuis le 4 mai 2012 par un hypermarché, aux fonctions de directeur de magasin.
La direction des finances publiques affirme sans être contredite que cet emploi a procuré à Monsieur [S] des revenus d’un montant de 111 510 € en 2021 et 106 687 € en 2022.
Le demandeur ne peut dès lors pas valablement soutenir que son infirmité, dont la réalité n’est pas contestée en défense, l’aurait empêché d’occuper un emploi dans des conditions normales de rentabilité.
Il ne ressort pas de l’examen du protocole d’accord transactionnel signé entre Monsieur [S] et son employeur le 7 janvier 2023 que son handicap aurait pu interférer dans la décision de rupture du contrat de travail.
Les autres documents produits par le demandeur ne sont pas de nature à justifier que l’infirmité du salarié aurait eu un rôle dans la rupture de la relation de travail.
Dans ces conditions, Monsieur [S] ne démontre pas qu’au jour de l’ouverture de la succession en [Date décès 6] 2022 son handicap l’aurait empêché d’exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité.
De façon surabondante, le demandeur ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière postérieurement à la rupture de son contrat de travail en janvier 2023.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes, et la décision de rejet litigieuse sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Monsieur [S], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [S] de ses demandes d’annulation de la décision de rejet du 23 juillet 2024.
Confirme la décision de rejet du 23 juillet 2024.
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [L] [S] aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Juge ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Souffrance ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Intervention ·
- Hors de cause
- Locataire ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Commission départementale ·
- Bailleur ·
- Retard ·
- Compteur ·
- Provision ·
- Régularisation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Mission ·
- Inexecution
- Navire ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bateau ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Global ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Date ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Colloque ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Origine
- Assurance-vie ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Sursis ·
- Apport ·
- Imposition ·
- Finances
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement ·
- Vente forcée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.