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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 23/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [C], [K] [S] c/ DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
MINUTE N° 25/
Du 20 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/01748 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O44Q
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Eric AGNETTI
DGFIP
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié es qualité audit siège
Division des affaires juridiques, Pôle juridictionnel judici
[Adresse 4],
[Localité 2]
Ayant fait signifier ses conclusions
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, [M] [C] et [K] [S] ont assigné la [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Nice, sollicitant de la juridiction de :
– faire droit à la demande de sursis en paiement de l’ensemble du principal et des pénalités rappelés au titre de l’année 2011 par application de l’article L277 du LPF,
– ordonner la décharge des sommes mises en recouvrement à la suite de la proposition de rectification du 25 octobre 2017.
[M] [C] expose qu’il est gérant de la société le MAS SC D’INVESTISSEMENT et de la société GAMMA CONSEILS; que dans le cadre de leurs activités, ces sociétés ont dû souscrire des emprunts indispensables à leur développement, qui n’ont pu être accordés que grâce aux apports des contrats d’assurance-vie de [M] [C] et [K] [S] au profit de la banque prêteuse, la Société Générale.
Il précise que ces contrats d’assurance-vie ont été comptabilisés à l’actif immobilisé des bilans des sociétés comme en atteste la déclaration 2050 de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
[M] [C] indique avoir reçu une proposition de rectification de l’administration fiscale le 25 octobre 2017 en ce qu’il était redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l’année 2011.Il conteste l’intégralité des sommes mises en recouvrement à la suite de cette proposition de rectification et sollicite un sursis au paiement de l’ensemble du principal et des pénalités rappelées au titre de l’année 2011. Il soutient que non seulement la procédure suivie par l’administration fiscale l’a été postérieurement au délai de reprise prévue par l’article L 186 du livre des procédures fiscales, de sorte que l’ISF 2011 était prescrit au 31 décembre 2017 et qu’en outre, il n’est pas du.
Par conclusions signifiées le 1er juin 2023, l’administration des finances publiques demande au tribunal de :
– rejeter la totalité des demandes présentées,
– condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance et dire qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à leur charge.
L’administration des finances publiques fait valoir que [M] [C] et [K] [S] n’ont pas déposé de déclaration d’ISF au titre de l’année 2011. Or elle a eu confirmation les 24 novembre et 23 décembre 2016 que ces derniers détenaient trois contrats d’assurance-vie pour un montant total de 3 429 496 €.
En application des règles de procédures fiscales, le service a adressé le 4 février 2016 un modèle de déclaration afin que [M] [C] et [K] [S] veuillent bien déposer une déclaration d’ISF au titre de l’année 2011. Cela n’ayant pas été fait la procédure s’est poursuivie par l’envoi le 25 octobre 2017 d’une proposition de rectification contradictoire.
[M] [C] et [K] [S] ont contesté la position de l’administration fiscale dans un courrier du 22 décembre 2017, dont les arguments ont été rejetés par le service le 2 août 2018. Il leur a adressé le 8 novembre 2018 une mise en demeure de déposer une déclaration d’ISF au titre de l’année 2011, en vain.
Dès lors, l’administration fiscale leur a adressé le 24 avril 2019 une proposition de rectification prenant pour base le montant total des contrats d’assurance-vie tel que mentionné dans la proposition de rectification du 25 octobre 2017. Il en est résulté un rappel de droits de 20 641 € auxquels se sont ajoutés des intérêts de retard d’un montant de 6853 € et la majoration de 40 % de 8256 € soit un total du de 35 750 €. Ces droits ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2019.
L’administration fiscale rappelle que les contribuables ont adressé une réclamation contentieuse le 24 octobre 2022 laquelle a été rejetée le 2 mars 2023.
C’est en l’état que se présente l’affaire qui a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
[M] [C] et [K] [S] invoquent l’article L 186 du livre des procédures fiscales qui dispose “pour l’impôt de solidarité sur la fortune, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.”, de sorte que les droits exigibles sur l’ISF 2011 seraient prescrits au 31 décembre 2014.
Mais il existe une exception à cette prescription suivants les articles L 181 et L 188 du livre des procédures fiscales : en cas de défaut de déclaration, le délai de reprise est porté à six ans (ancien article L 186 alinéa 2 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l’époque).
Dès lors pour l’ISF au titre de l’année 2011 le délai de reprise pouvait s’exercer jusqu’au 31 décembre 2017.
Il est établi en l’espèce que l’administration fiscale a envoyé une première proposition de rectification contradictoire le 25 octobre 2017, donc dans le délai, et la prescription a été valablement interrompue conformément à l’article L 189 du livre des procédures fiscales.
Concernant la deuxième proposition de rectification du 24 avril 2019, elle est postérieure à la prescription initiale, mais intervient dans la suite de la procédure initiée en 2017, et après une mise en demeure restée infructueuse, celle du 8 novembre 2018. Cette mise en demeure d’avoir à déposer une déclaration ISF 2011 est régulièrement intervenue, mais est restée vaine. L’article L 67 du livre des procédures fiscales permet donc à l’administration de procéder à une taxation d’office.
Il n’apparaît pas à la juridiction une quelconque irrégularité procédurale de nature à annuler la procédure.
Sur le bien-fondé de l’imposition
[M] [C] et [K] [S] allèguent que les contrats d’assurance-vie ont été utilisés comme apports aux sociétés le MAS SC D’INVESTISSEMENT et GAMMA CONSEILS, dont [M] [C] est le gérant, et ce à titre de garantie de prêts bancaires qui leur ont été accordés, de sorte que ces contrats d’assurance-vie seraient des biens professionnels exonérés d’ISF.
Toutefois, [M] [C] et [K] [S] ne produisent aucun élément probant au soutien de leur moyen; en effet:
– il n’y a pas de justification de la réalité des apports,
– aucune pièce versée aux débats démontre que ces contrats d’assurance-vie rempliraient les conditions de l’article 885 O bis du code général des impôts (dans sa version applicable à l’époque) c’est-à-dire qu’ils ont été matériellement et fonctionnellement affectés à l’activité des sociétés qui en ont bénéficié prétendument, et que [M] [C] et [K] [S] exerçaient dans lesdites sociétés des fonctions de direction effective en détenant une partie du capital,
– et surtout, des contrats d’assurance-vie ne sont pas des biens professionnels par nature, ce ne sont que des placements financiers qui peuvent être rachetés,
Il convient de rappeler que selon la jurisprudence constante, l’exonération au titre des biens professionnels est strictement encadrée et suppose un lien direct entre le bien et l’exercice effectif de l’activité professionnelle. En l’espèce, il n’existe aucun justificatif relatif à la date et aux conditions des apports, et le fait qu’ils soient inscrits à l’actif du bilan des sociétés ne permet pas d’établir qu’ils étaient nécessaires à leur activité et qu’ils doivent être considérés comme des biens professionnels exonérés de la base imposable à l’ISF.
En l’espèce, en l’absence de toute preuve, ce moyen non démontré doit être écarté.
En conséquence, les moyens tirés de la prescription et de l’illégalité de l’imposition seront rejetés.
Sur la demande de sursis de paiement
Aux termes de l’article L277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge ne peut bénéficier d’un sursis de paiement que s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation préalable, en précisant les montants ou les bases de dégrèvement qu’il estime applicables.
En l’espèce, la réclamation contentieuse formée par [M] [C] et [K] [S] en date du 24 octobre 2022 ne comporte aucune demande de sursis de paiement.
Dès lors, la demande de sursis de paiement formulée devant le tribunal est tardive et irrecevable, elle ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute [M] [C] et [K] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne [M] [C] et [K] [S] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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