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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 juin 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 06 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00051 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMNJ
AFFAIRE : [K] [D], [N] [D]
c/ [T] [M], [W] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [D]
né le 22 Novembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Madame [N] [D]
née le 20 Septembre 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Ana-filipa DA ROCHA LUIS de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes des 16 et 20 janvier 2025, monsieur et madame [D] ont fait délivrer une assignation à comparaître à monsieur [T] [M] et monsieur [W] [C] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de faire déclarer opposable à leurs contradicteurs l’expertise ordonnée le 12 mai 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par eux mêmes et concernant des travaux de terrassement et d’aménagement extérieurs (création d’une piscine semi-enterrée et divers aménagements).
En effet, au cours des opérations d’expertise confiées à madame [L], expert judiciaire, deux jugements du tribunal de commerce du Mans sont intervenus les 6 juin 2023 et 5 juillet 2024 prononçant les liquidations judiciaires de la SARL PAE ANGERS SUD et PAE ANJOU.
Les MMA, assureur des dites sociétés, dans un dire adressé à l’expert, ont refusé leur garantie indiquant que la réalisation de piscine était exclue des activités déclarées par ces deux sociétés.
A l’audience du 9 mai 2025, monsieur et madame [D] maintiennent leurs demandes par l’intermédiaire de leur conseil et s’opposent à la demande de mise hors de cause de monsieur [W] [C].
Ils indiquent ainsi qu’ils ont fait appel à la société PAE ANJOU, spécialiste dans les travaux de terrassement et ont ainsi été en contact avec monsieur [W] [C].
Dans le réseau des partenaires créé par la société PAE ANJOU, se trouvait la société PAE [Localité 4] SUD, dont le responsable était monsieur [T] [M], ce dernier réalisant les travaux envisagés.
Les époux [D] rappellent que la société PAE ANJOU s’est réservée la fourniture et la pose de la feutrine et de la membrane armée couleur sable de la piscine. Or contrairement à ce que soutient monsieur [C], cette activité est exclue des conditions particulières du contrat qu’il a souscrit auprès des MMA. Conformément à une jurisprudence constante, tout gérant d’entreprise qui réalise des travaux constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, sans avoir souscrit d’assurance de responsabilité civile des constructeurs, commet une faute détachable de ses fonctions de gérant et engage sa responsabilité personnelle.
En réponse, monsieur [C] considère pour sa part que n’ayant réalisé que la couverture et la pose de la feutrine et de la membrane armée couleur sable de la piscine, ces travaux ne sont pas expréssement exclus de la garantie des MMA. Or il est bien assuré auprès des MMA au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale “MMA BTP entreprise de construction” et n’a donc aucune raison de participer à titre personnel aux opérations d’expertise. Il demande donc sa mise hors de cause et la condamnation de monsieur et madame [D] à lui régler la somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’assignation n’a pas pu être délivrée à monsieur [T] [M], le commissaire de justice n’ayant trouvé personne à ce nom à la dernière adresse connue et n’a pu le rencontrer. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 mai 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise à la demande des époux [D].
Ces derniers justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à monsieur [C] et monsieur [M] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, concernant monsieur [M], gérant de la PAE [Localité 4] SUD, au titre de la pièce communiquée par les MMA dans le cadre des opérations d’expertise, il est mentionné que cette société est couverte pour les activité souscrites de paysagiste, maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ et VRD. Il est également précisé qu’est exclu “la réalisation de piscines, fosses à lisier, bâtiments d’élevage industriel, bâtiments isothermes. Sont exclues la protection et la réfection de façade par revêtement d’imperméabilisation et par revêtement plastique épais”. Ainsi, monsieur [M] aurait dû décliner l’offre lorsqu’il a eu connaissance de la nature des travaux. Or, il ne l’a pas fait et comme l’a justement rappelé les époux [D], tout gérant d’entreprise qui réalise des travaux constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, sans avoir souscrit d’assurance de responsabilité civile des constructeurs, commet une faute détachable de ses fonctions de gérant et engage sa responsabilité personnelle.
Concernant la situation de monsieur [W] [C], il est précisé dans le contrat MMA que la PAE ANJOU, dont il était le gérant, n’était garantie que pour les maçonneries entourant la piscine et sous couvert d’un dimensionnement réalisé par un géotechnicien et d’un bureau d’étude béton. Or, en l’espèce, comme le rappelle monsieur [C], sa société est intervenue pour la couverture et la pose de la feutrine et de la membrane armée couleur sable de la piscine. Le contrat précise bien que sont exclus “les équipements et parties autre que maçonnés et les parties maçonnées réalisées en l’absence d’un géotechnicien et d’un bureau d’étude béton”. La couverture et la pose de la feutrine et de la membrane armée relèvent bien de l’activité pisciniste qui n’est pas garantie. Or, tout gérant d’entreprise qui réalise des travaux constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, sans avoir souscrit d’assurance de responsabilité civile des constructeurs, commet une faute détachable de ses fonctions de gérant et engage sa responsabilité personnelle. Il n’y a pas lieu de mettre monsieur [C] hors de cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par monsieur et madame [D] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur et madame [D], la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par les époux [D], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Par ailleurs, monsieur [C] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 sont communes et opposables à monsieur [W] [C] et monsieur [T] [M], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure monsieur [W] [C] et monsieur [T] [M] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que monsieur et madame [D] devra consigner la somme de 1 500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Déboutons monsieur [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de monsieur et madame [D],
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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