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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 mai 2025, n° 21/03820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, Société HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Mai 2025
N° RG 21/03820 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WSYV
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société HOIST FINANCE AB, agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A
C/
[B] [H], [F] [J] époux de Mme [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R029
DEFENDEURS
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F] [J] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Juliette HEINZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P108
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temportire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 mai 2010, M. [B] [H] et son épouse Mme [F] [H] (ci-après, « les époux [H] ») ont accepté, en qualité d’emprunteurs engagés solidairement entre eux, une offre de crédit de la société BNP Paribas Personal Finance SA, pour un montant en principal de 287.449,39 euros, au taux de 2,99% l’an hors assurance, révisable tous les trois mois, remboursable en 336 mensualités, afin d’acquérir un appartement à usage de résidence principale à [Localité 5].
En août 2014, les époux [H] ont vendu l’appartement financé au moyen du prêt susvisé, sans prévenir l’établissement prêteur, tout en continuant à en régler les mensualités.
Le 16 décembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance SA a cédé sa créance à l’encontre des époux [H] à la société Hoist Finance AB.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception de son conseil en date du 10 février 2021, adressées à chacun des époux [H] et réceptionnées par eux, la société Hoist Finance AB a avisé les époux [H] avoir été informée de la cession par eux de l’appartement financé au moyen du prêt de 2010, leur a rappelé qu’aux termes du contrat, ils étaient tenus de rembourser les sommes dues en cas de vente du bien et les a mis en demeure de lui rembourser la somme de 237.005,77 euros en principal sous huitaine, à défaut de quoi elle réclamerait l’intégralité du capital restant dû, les indemnités et autres pénalités de retard prévues au contrat ainsi que les intérêts jusqu’au parfait règlement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2021, la société Hoist Finance AB a assigné les époux [H] devant le tribunal de céans en paiement de la somme de 254.794,51 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Hoist Finance AB demande au tribunal de céans de :
— déclarer irrecevables ou, à défaut, mal fondés les époux [H] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et le cas échéant de les débouter intégralement,
— la déclarer, a contrario, recevable et bien fondée en ses demandes,
— en conséquence, condamner solidairement entre eux les époux [H] à lui payer la somme de 254.794,51 euros qui se décompose comme suit :
— capital restant dû au 19/02/2021 : 192.849,98 euros
— solde débiteur au 19/02/2021 : 48.445,03 euros
— indemnité d’exigibilité anticipée de 7 % : 13.499,50 euros
— intérêts contractuels à compter du 20/02/2021 : mémoire
— les condamner in solidum aux dépens et à 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les intérêts échus depuis au moins une année seront eux-mêmes capitalisés et productifs d’intérêts pour la première fois à compter de la date de délivrance de la date des présentes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux [H] demandent au tribunal de céans de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
— dire et juger la société Hoist Finance AB irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir,
— à titre principal,
— constater que l’assignation de la société Hoist Finance AB du 19 avril 2021 a été délivrée en violation des dispositions des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation,
— par conséquent,
— débouter la société Hoist Finance AB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
— leur octroyer des délais de paiement pendant deux ans en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
— en tout état de cause,
— condamner la société Hoist Finance AB à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’action de la société Hoist Finance AB
Au visa des articles L.722-2, L.722-3 et R.722-5 du code de la consommation, les époux [H] exposent qu’ils ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 6 juin 2018 et que, par suite d’un jugement rendu en leur faveur par le tribunal d’instance de Villejuif le 5 avril 2019, la commission a prononcé la recevabilité de leur demande par courrier du 25 avril 2019. Ils prétendent qu’à compter de cette décision de recevabilité, les procédures d’exécution diligentées à leur encontre ont été suspendues ou interdites, obligeant les créanciers, en ce compris la société Hoist Finance AB, à « surseoir à toutes poursuites ». Ils affirment que nonobstant le jugement du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine du 3 septembre 2020 ayant prononcé à leur encontre la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, la société Hoist Finance AB ne pouvait pas les assigner puisqu’ils avaient interjeté appel de ce jugement le 2 octobre 2020.
À l’appui de leur demande, les époux [H] versent notamment aux débats le jugement du tribunal d’instance de Villejuif du 5 avril 2019 (pièce n°7), quatre courriers de la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne datant d’avril 2019 à octobre 2019 (pièces n°8, n°9, n°14 et n°15), le jugement du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine du 3 septembre 2020 (pièce n°17) et leur déclaration d’appel de ce jugement du 2 octobre 2020 (pièce n°18).
En réplique, la société Hoist Finance AB soutient que la demande des époux [H] constitue, selon l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir dont seul le juge de la mise en état près le tribunal de céans peut connaître par application de l’article 789 6°) du même code. Elle expose que le juge de la mise en état a déjà statué sur la même demande des époux [H] par ordonnance du 18 novembre 2022, rendant cette nouvelle demande des époux [H] irrecevable sur le fondement des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil. Elle fait également valoir que si, en application de l’article L.722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement emporte suspension « des procédures d’exécution », cette suspension n’empêche pas les créanciers d’obtenir un titre exécutoire.
À l’appui de sa réplique, la société Hoist Finance AB verse notamment aux débats l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal de céans du 18 novembre 2022 (sa pièce n°9).
Appréciation du tribunal
L’article L.722-2 du code de la consommation dispose que : « La recevabilité de la demande [de traitement d’une situation de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 (6°) du même code dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6°) Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
*
Selon l’article 789 (6°) susvisé du code de procédure civile, les parties sont tenues de soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur celles-ci. Elles ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement.
La demande des époux [H] tendant à voir déclarer la société Hoist Finance AB irrecevable pour défaut de droit d’agir constitue une fin de non-recevoir. Elle devait donc être présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement.
En conséquence, la demande de fin de non-recevoir des époux [H] sera déclarée irrecevable.
À titre surabondant, le tribunal relève qu’une fin de non-recevoir a déjà été présentée par les époux [H] devant le juge de la mise en état sur le fondement des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation, lequel les a déboutés par ordonnance du 18 novembre 2022 au motif que : « […] il est constant que par application de l’article L.722-2 du code de la consommation, l’ouverture d’une procédure de surendettement et la force exécutoire attachée aux mesures préconisées par la commission ne font pas obstacle à l’action en justice initiée par un créancier visant à l’obtention d’un titre exécutoire sur les principes et le quantum des sommes dues, dont l’exécution sera le cas échéant différée pendant la durée de l’application du plan conventionnel […]. »
2. Sur la demande principale
La demande de la société Hoist Finance AB est formulée au visa des articles 1103 et suivants du code civil.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse notamment aux débats le contrat de prêt (offre de crédit, en pièce n°1), le justificatif de la cession de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance SA à son profit (pièce n°3), les deux courriers recommandés de son conseil aux époux [H] en date du 10 février 2021 (pièces n° 4-1 et n°4-2) et un décompte de sa créance au 19 février 2021 (pièce n°5)
Les époux [H] ne contestent ni le principe, ni le quantum, de la créance de la société Hoist Finance AB et se bornent à solliciter des délais de paiement.
Ils reconnaissent avoir cédé en août 2014 l’appartement financé au moyen du prêt et expliquent qu’ils ont utilisé le produit de la vente pour, d’une part, financer la création d’un institut de beauté et, d’autre part, continuer à payer les échéances du prêt, jusqu’à ce qu’ils rencontrent des difficultés financières les conduisant à déposer une demande de traitement de leur situation de surendettement le 6 juin 2018.
Appréciation du tribunal
Selon les deux premiers alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
L’article L.132-1 ancien du code de la consommation (en vigueur au jour de la signature du contrat de prêt) dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
*
Sur l’absence de caractère abusif de la clause de remboursement anticipé
La clause du contrat sur laquelle la société Hoist Finance AB fonde sa demande est la clause intitulée « Remboursement anticipé », page 6 : « Vous devez effectuer le remboursement anticipé total des sommes dues dans les cas suivants : – vente du bien financé sans transfert du crédit […]. »
Selon la recommandation n°2004-3 émise par la commission des clauses abusives relative aux contrats de prêt immobilier, les clauses « qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l’emprunteur n’a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt […] sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où elles tendent à laisser penser que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier […] l’existence d’une inobservation commise par l’emprunteur […] et, qu’au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance. […] »
En l’espèce, la vente du bien financé au moyen du prêt est objectivement vérifiable et n’a été le fait que des seuls emprunteurs, les époux [H]. La clause du contrat de prêt énoncée ci-dessus ne laissait donc aucune possibilité à la société Hoist Finance AB d’appréciation discrétionnaire de la réalisation, ou non, de cet événement. Par ailleurs, aucune disposition du contrat de prêt ne l’interdisant, les époux [H] ont eu la possibilité de recourir à un juge pour contester l’application de la clause.
Cette clause, qui vient sanctionner un manquement substantiel des époux [H] à leur obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de prêt, manquement de nature à justifier que la société Hoist Fiance AB ne soit pas tenue d’en poursuivre l’exécution jusqu’à son terme, ne présente donc pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et n’a donc pas de caractère abusif.
En conséquence, la société Hoist Finance AB est bien fondée à demander aux époux [H] le remboursement des sommes qui lui sont dues,
Sur le montant de la créance de la société Hoist Finance AB
La créance de demanderesse se décompose comme suit (selon le décompte de sa créance à la date du 19 février 2021) :
— capital restant dû : 192.849,98 euros
— solde débiteur : 48.445,03 euros
— indemnité de 7 % : 13.499,50 euros
Total : 254.794,51 euros
Le tribunal relève que l’indemnité de 7% est prévue par la clause intitulée « Définition et conséquences de la défaillance », en page 9 du contrat, qui stipule en son deuxième alinéa :
« En cas de défaillance de l’emprunteur :
— le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte. Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit alors en vigueur hors bonification de votre banque lors de la défaillance ; en outre, le Prêteur perçoit une indemnité de 7 % calculée sur le montant du solde rendu exigible […]. »
S’agissant des intérêts moratoires sur la somme demandée de 254.794,51 euros, la société Hoist Finance AB sollicite l’application des « intérêts contractuels à compter du 20/02/2021 jusqu’au parfait paiement ». Cependant, elle ne précise pas quel était le taux d’intérêt contractuel applicable à la date du 20 février 2021 (le taux d’intérêt étant, selon le contrat de prêt, page 4, révisable tous les 3 mois « sur la base du taux interbancaire à 3 mois offert en euro (TIBEUR à 3 mois) publié par la Fédération Bancaire Européenne. » En conséquence, le tribunal retiendra le taux contractuel initial sans révision trimestrielle et « hors bonification » (conformément aux stipulations contractuelles susvisées) de 3,19% l’an (contrat de prêt, page 4).
Il est rappelé que les époux [H] ont souscrit leur prêt en qualité d’ « emprunteurs conjoints et solidaires » (contrat de prêt, page 1).
Les époux [H] seront donc condamnés solidairement à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 254.794,51 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel de 3,19% l’an à compter du 20 février 2021 jusqu’à parfait paiement.
3. Sur la capitalisation des intérêts
Les défendeurs ne répliquent pas à cette demande de la société Hoist Finance AB.
Appréciation du tribunal
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, l’article L.313-52 du code de la consommation dispose en son premier alinéa qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Selon l’article L.313-51 du code susvisé, seul le remboursement du capital restant dû et le paiement des intérêts échus ainsi que d’une indemnité complémentaire peuvent être exigés par le prêteur lorsqu’il est amené à demander la résolution du contrat.
Les règles édictées par le code de la consommation font donc obstacle à la capitalisation des intérêts.
Le prêt accordé aux époux [H] l’ayant été en vue d’acquérir un appartement destiné à devenir leur résidence principale (contrat de prêt, page 1), il est encadré par les dispositions du code de la consommation.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Hoist Finance AB sera rejetée.
4. Sur la demande de délais de paiement
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, les époux [H] demandent un échelonnement sur deux années de leur dette envers la société Hoist Finance AB au motif qu’ils sont dans l’incapacité financière de la régler, raison pour laquelle ils ont demandé à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Ils prétendent également que la demanderesse « n’a pas un besoin pressant de liquidités ».
La société Hoist Finance AB réplique que pour bénéficier de délais de paiement, le débiteur doit établir être « malheureux et de bonne foi », conditions que, selon la demanderesse, les époux [H] ne remplissent pas, notamment au regard d’un jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine. La société Hoist Finance AB estime également que les époux [H] n’apportent aucun élément attestant de la consistance de leurs revenus ni de leur patrimoine de sorte que leur situation financière n’est pas établie. Elle relève qu’ils n’établissent pas comment ils pourront s’acquitter de la somme réclamée sur une période de deux ans et ainsi respecter l’échéancier dont ils demandent le bénéfice.
Appréciation du tribunal
L’article 1343-5 du code civil, en son premier alinéa, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le tribunal relève que par un jugement du 19 janvier 2023 (pièce n°10 de la demanderesse), le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a refusé aux époux [H] le bénéfice du traitement de leur situation de surendettement, après avoir constaté qu’ils avaient « vendu à deux reprises des biens immobiliers acquis à titre de résidence principale sans désintéresser les prêteurs immobiliers » et estimé que l’importance de leur endettement immobilier avait constitué une cause manifeste de leur surendettement, caractérisant « un comportement de mauvaise foi […], par la violation des clauses des contrats de prêts et en les mettant dans l’impossibilité d’honorer ces prêts, tout en dépensant les fonds ainsi obtenus ». En outre, si les époux [H] versent aux débats un extrait KBis attestant de la liquidation en 2017 de l’institut de beauté acquis grâce à la vente de leur appartement, ainsi que les comptes des exercices 2015 et 2016 de ladite entreprise, ils ne justifient pas de leur situation financière actuelle ni de la manière dont ils pourront régler leur dette à la société Hoist Finance AB dans le délai de deux ans sollicité.
En conséquence, la demande de délais de paiement des époux [H] sera rejetée.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les époux [H], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société Hoist Finance AB une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombantes, les époux [H] supporteront les frais irrépétibles qu’ils ont engagés.
6. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M. [B] [H] et Mme [F] [H] tendant à voir déclarer l’action de la société Hoist Finance AB irrecevable pour défaut de droit d’agir,
CONDAMNE M. [B] [H] et Mme [F] [H], solidairement entre eux, à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 254.794,51 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel de 3,19% l’an à compter du 20 février 2021 jusqu’à parfait paiement,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Hoist Finance AB,
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [B] [H] et Mme [F] [H],
CONDAMNE M. [B] [H] et Mme [F] [H], in solidum, aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [H] et Mme [F] [H], in solidum, à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [B] [H] et Mme [F] [H] de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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